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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 282 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-030 CE (M) DU 17 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 282

DIARRASSOUBA KASSOUM C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-030 CE (M), par laquelle monsieur DIARRASSOUBA KASSOUM, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la validation de la liste de candidatures dénommée « OBJECTIF ANYAMA DEVELOPPEMENT » de la circonscription électorale 011, Commune d’Anyama, rejetée par la Commission Electorale Indépendante dite C E I ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000  portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, monsieur DIARRASSOUBA KASSOUM, tête de la liste de  candidature « OBJECTIF ANYAMA DEVELOPPEMENT » pour la circonscription électorale 011 de la Commune d’Anyama, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la validation de ladite liste, rejetée le 11 septembre 2018 par la Commission Electorale Indépendante en application des dispositions combinées des articles 145 et 150 nouveau alinéa 1 du Code Electoral ;

En la Forme

        Considérant que la requête de monsieur DIARRASSOUBA KASSOUM est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

Au Fond

        Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 150 nouveau du Code Electoral «  toute liste dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code Electoral est rejetée par la Commission chargée des élections » ;

        Considérant que le requérant reconnaît lui-même qu’au moment où il déposait, le 29 août 2018, à la Commission Electorale Indépendante, sa liste de candidatures, plusieurs pièces manquaient à son dossier ;

        Que la date de clôture du dépôt des dossiers ayant été fixée au 29 août 2018 c’est à bon droit que la Commission Electorale Indépendante, en application des articles susvisés, a rejeté ledit dossier ;

        Que, dès lors, sa requête tendant à demander à la Chambre Administrative de valider son dossier ultérieurement complété ne peut prospérer ;

        Qu’il convient de la rejeter comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-030 CE (M) du 17 septembre 2018 de monsieur DIARRASSOUBA KASSOUM est recevable mais mal  fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article:      les frais de l’instance sont mis  à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, , PANGNI   N’GUESSAN   Jules,   Mme   TOKPAN   KATE   Berthine  épouse  N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                              LE SECRETAIRE DE CHAMBRE