Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 261 du 20/09/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2018-001CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018 N° 2018-021 CE (M) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 261 |
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SEYDOU OUATTARA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-001CE (M), par laquelle monsieur SEYDOU OUATTARA sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’autorisation de compléter le dossier de la liste dénommée « JEUNESSE ACTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT », dont la candidature à l’élection municipale de la Commune de YAMOUSSOUKRO a été rejetée par décision n° 001/CEI/VP4/ DAGM/SM du 11 septembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante ; Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-021 CE (M), par laquelle monsieur SEYDOU OUATTARA sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la décision de rejet de son dossier de candidature, l’autorisation de payer des cautionnements et son inscription sur la liste des candidats ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 17 et 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification faite aux parties le 17 septembre 2018 de la date d’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commission Electorale Indépendante n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SEYDOU OUATTARA, tête de la liste dénommée « JEUNESSE ACTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT », candidat aux élections municipales pour la Commune de YAMOUSSOUKRO, expose que le 09 septembre 2018, il a été invité à produire, le 10 septembre 2018 avant 14 heures, les reçus de cautionnement de ladite liste de candidature ; Qu’au motif qu’il n’a pas accompli cette formalité dans le délai susmentionné, la Commission Electorale Indépendante a, par décision du 11 septembre 2018, rejeté la déclaration de candidature de sa liste ; Considérant que, par requêtes du 14 septembre 2018, monsieur SEYDOU OUATTARA demande à la Chambre Administrative d’annuler cette décision, de l’autoriser à joindre les reçus de cautionnement au dossier de candidature et à s’inscrire sur la liste des candidats ; Qu’au soutien de sa requête, il affirme avoir été empêché de se présenter à la Commission Electorale Indépendante dans le délai à lui imparti, par « un cas de force majeure indépendant de sa volonté » ; Sur la Jonction Considérant que les requêtes n° 2018-001 CE (M) et n° 2018-021 CE (M) ont un lien de connexité en ce qu’elles émanent du même auteur et tendent à remettre en cause la même décision du 11 septembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un même arrêt ; En la Forme Considérant que les requêtes de monsieur SEYDOU OUATTARA sont recevables pour être intervenues dans les forme et délais légaux ; Au Fond Considérant qu’en application de l’article 24 du Code électoral, la déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé dans une caisse du Trésor Public dans les trois jours suivant le dépôt de candidature ; Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que les dossiers individuels de certains candidats de la liste « JEUNESSE ACTIVE ET DEVELOP-PEMENT » ne contiennent pas de récépissé de versement du cautionnement susvisé ; qu’il s’agit notamment des nommés OURA KOFFI FRANCOIS, KONAN LOUKOU JULIEN, KOUAKOU KONAN HERVE, ADI JEAN LOUIS, YAO KOUADIO ROMEO, KOUASSI N’GUESSAN, KOUAKOU KOUADIO OLIVIER, YAO KOFFI GEOFFROY, KOUASSI N’GUSSAN SERAPHIN, KOUAME KOUAKOU JACKSON, DJENI KONAN SERGE DIDIER, GOLI N’GORAN ANGE STEPHANE et KOUASSI LOUIS JUNIOR ; Considérant que le requérant, qui prétend avoir été empêché par un cas de force majeure de produire les reçus de cautionnement dans les délais impartis par la Commission Electorale Indépendante, ne donne aucune indication relative à l’évènement constitutif de cette force majeure ; qu’en outre, il ne produit pas la preuve que les candidats concernés ont acquitté le cautionnement dans les délais requis par la loi ; qu’il s’ensuit que ses requêtes sont mal fondées et doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-001 CE (M) et 2018-021 CE (M) du Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5: une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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