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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 288 du 21/09/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

 

ARRET N° 288

KONATE ALAMA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KONATE ALAMA, délégué régional du MFA de la NAWA, Département de Gueyo, téléphone 47.20.41.23, sollicite de la Chambre Administrative « le retrait de son nom de la liste électorale Indépendante des Conseillers Municipaux du Département de Gueyo » ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 21 septembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ; modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du   18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du  14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par une requête déposée le 19 septembre 2018, directement, au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur KONATE Alama demande à la Chambre Administrative de retirer son nom de la liste Indépendante conduite par madame WACOUBO Gogoua Cathérine « dans la circonscription 018 pour les élections des conseillers municipaux du département de Gueyo, Région de la NAWA », motif pris de ce que « le MFA qu’il représente dans le département est membre du RHDP » et qu’au  nom « de l’éthique », il ne peut figurer sur « une liste d’indépendants » ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’outre que la requête n’a pas été déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême et n’a pu faire l’objet d’enregistrement, elle a été formée seulement le 19 septembre 2018, c’est-à-dire, au-delà du délai de trois (03) jours, à compter de la publication de la liste des candidatures, imparti aux requérants par le code électoral, dont l’échéance était le 17 septembre 2018 ;

        Qu’il s’ensuit qu’une telle requête ne peut qu’être déclarée irrecevable pour tardiveté ;

/_) E C I D E

Article 1er  :    la requête de monsieur KONATE ALAMA du 19 septembre 2018 en vue de sa radiation de la liste des indépendants des Conseillers Municipaux de GUEYO est irrecevable ;

Article 2   :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi Joachim, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE