Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 260 du 20/09/2018
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-004 CE (R) DU 14 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 260 |
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PANY JEAN-BAPTISTE C/ - COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) - SERY GOUZOUO AUGUSTIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-004 CE, par laquelle Monsieur PANY Jean-Baptiste, candidat à l’élection des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription 01 GBOKLE, ayant fait élection de domicile en l’étude de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-les-deux Plateaux, boulevard Latrille SIDECI, rue 86, rue J41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1058 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, sollicite de la Chambre Administrative la radiation de l’inscription de monsieur SERY Gouzouo Augustin sur les listes de candidatures du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et du Front Populaire Ivoirien (FPI) d’une part, et l’invalidation des listes de candidatures du RHDP et du FPI d’autre part ; Vu les pièces du dossier ; Vu la correspondance de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 17 septembre 2018 adressée au Président de la Chambre Administrative tendant à la correction de la liste FPI ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 20 septembre 2018 ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation du candidat SERY Gouzouo Augustin et à ordonner son remplacement ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2018-004 CE du 14 septembre 2018, monsieur PANY Jean-Baptiste, tête de la liste « Ensemble pour GBOKLE », indépendante, enregistrée le 29 août 2018 par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour l’élection des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 pour la région du GBOKLE demande à la Chambre Administrative, à la fois, la radiation de monsieur SERY Gouzouo Augustin inscrit sur deux (02) listes de candidatures, celle du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et celle du Front Populaire Ivoirien (FPI) et l’invalidation de ces deux (02) listes de candidatures ; En la forme Considérant que, sur le fondement de l’article 128 du code électoral, tout électeur ou tout candidat peut contester une inscription sur les listes de candidatures, dans le délai de trois (03) jours à compter de la publication de la liste des candidatures ; Considérant qu’il est établi que monsieur PANY Jean-Baptiste est candidat dans la circonscription électorale du GBOKLE ; que sa requête, formée le lendemain de la publication, le 11 septembre 2018, de la liste des candidatures, est intervenue dans le délai imparti ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ; Sur le bien-fondé de la demande de radiation de monsieur SERY Gouzouo Considérant que, selon l’article 27 du code électoral, « Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature. Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une circonscription, est radié d’office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques » ; Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction et notamment de la correspondance du 17 septembre 2018 de la CEI au Président de la Chambre Administrative, que la présence de monsieur SERY Gouzouo Augustin sur les listes RHDP et FPI procède d’une erreur informatique imputable à la CEI ; que les dossiers fournis par monsieur SERY Gouzouo inscrit sur la liste du RHDP au rang n° 11 avec tête de liste monsieur DAKPA Philippe ont été numérisés malencontreusement dans la liste FPI conduite par monsieur KOUASSI Kouamé Louis Gloris au rang n° 3 ; Considérant que cette erreur a fait l’objet de correction ; que le nom de monsieur Gnahoua Adjoba a été substitué à celui de monsieur SERY Gouzouo qui ne figure plus sur la liste FPI ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de monsieur PANY Jean-Baptiste, tendant à la radiation de monsieur SERY Gouzouo et à l’invalidation des listes RHDP et FPI, est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-004 CE du 14 septembre 2018 de monsieur PANY Jean-Baptiste est sans objet ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs KHOUADIANI K. Bertin et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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