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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 320 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-041 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 320

BLON ROCK C/ DION REMI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-041 CE (M), par laquelle monsieur Blon Rock, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Sangouiné, ayant élu domicile au cabinet Coulibaly Soungalo, cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique  Indénié, immeuble N’Galiema, Resort Club, au rez-de-chaussée, porte A2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du scrutin du  13 octobre 2018 pour divers dysfonctionnements entachant la régularité dudit scrutin ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire  en défense de monsieur Dion Rémi, candidat, tête d’une liste indépendante, proclamée élue par la CEI, parvenu le 30 octobre 2018 à la CEI et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites du 07 novembre 2018 du commissaire superviseur de la CEI tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance de monsieur Gueu Antoine, vice-président de la CEI locale de Sangouiné, adressée le 19 octobre 2018 au président régional de la CEI de Man, par laquelle il « conteste la régularité des résultats provisoires proclamés par la CEI sur la base des données électroniques non vérifiées et non validées » ;

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016  ;  

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par requête enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-041 CE (M), monsieur Blon Rock, candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Sangouiné dont les résultats ont été proclamés le 14 octobre 2018 par la CEI, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de ladite élection en invoquant les moyens suivants :

- les représentants du candidat du RHDP ont été empêchés par les membres de la CEI de vérifier l’identité des votants sur la liste ;

- dans certains Bureaux de vote, les représentants du candidat n’ont pas été autorisés à observer tout le déroulement du vote, à l’exemple de monsieur Gueu Claude à Oulaiglaipleu ;

- des individus ont été autorisés à voter sans aucune pièce d’identité ;

- vingt cinq (25) urnes sur vingt huit (28) sont arrivées au siège de la CEI sans scellé ;

- des bulletins de vote sans sticker ni signature de validation ont été utilisés dans  vingt deux (22) Bureaux de vote ;

- le processus de dépouillement y compris la compilation des voix n’est pas allé à son terme ;

 

                                    EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur Blon Rock a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

 

                                    AU FOND

Des griefs tirés des empêchements de vérifier l’identité des votants sur les listes électorales et d’observer tout le déroulement du vote

           Considérant que le requérant ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; que ces griefs ne peuvent être retenus ;

Des griefs tirés du vote de certains individus sans aucune pièce d’identité

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que « les bouts de papiers portant le cachet de la CEI remis à des gens n’ayant aucune pièce d’identité », dénoncés par le requérant, ne sont, en réalité, que des indications pour orienter des électeurs vers leurs véritables bureaux de vote ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Du grief tiré du convoyage d’urnes sans scellés

           Considérant qu’en l’absence de la preuve d’une manipulation frauduleuse des résultats déjà proclamés, le seul défaut de scellés sur des urnes convoyées n’est pas de nature à entacher la régularité et la sincérité du vote ;

           Qu’en outre, les photographies floues d’urnes produites par le requérant, sans aucune précision des lieux et du moment des prises de vue, ne constituent pas de preuves de ses allégations ;
Que ce moyen doit être rejeté ;

Du grief tiré des bulletins de vote sans stickers et sans signature de validation

           Considérant que l’absence de sticker ou de la signature de validation des bulletins de vote, qui n’est pas une exigence légale, ne peut entraîner l’annulation desdits bulletins de vote, en l’absence de la preuve d’une manœuvre frauduleuse ; que ce moyen ne peut prospérer ;

Du grief tiré de la proclamation des résultats alors que le dépouillement et la compilation des voix ne sont pas allés à leur terme

           Considérant que le requérant fait reproche à la CEI centrale d’avoir proclamé les résultats de l’élection de Sangouiné sur le fondement des seules données numériques alors que, avant la compilation et la consolidation des résultats, une foule de manifestants a saccagé les locaux et détruit tous les documents électoraux ;

           Considérant qu’il est établi que les vingt huit (28) bureaux de vote de la Commune de Sangouiné ont procédé au dépouillement de leurs différents votes et que les résultats ont été consignés dans les procès-verbaux des votes et sur la feuille de pointage des résultats ; que ces résultats et les documents qui les accompagnent ont été transmis de façon numérique sur le serveur de la CEI centrale ;

           Que le requérant ne conteste pas les voix obtenues par chaque candidat ; qu’il s’infère de tout ce qui précède que la destruction des documents électoraux,  intervenue après la proclamation des résultats des bureaux de vote, est sans incidence sur la sincérité du scrutin ; que ce moyen doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

DECIDE

 

Article 1er :   la requête n° 2018-041 CE (M) du 09 novembre 2018 de monsieur Blon Rock est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :  elle est rejetée ;

Article 3    :  les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

           

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE