Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 322 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2018-043 CE(M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 322 |
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- DAOUDA COULIBALY - KEI GBOHOU MELAINE C/ KAFANA KONE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, reçues le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI sous les n°S 11 et 12 et enregistrées le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-043 CE(M), par lesquelles monsieur DAOUDA COULIBALY, candidat, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, pour qui, domicile est élu en l’étude de Maître KAKOU JEAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence SICOGI Latrille, bâtiment D, 1er étage, porte 42, 22 BP 1156 Abidjan 22, téléphone 22522270, 07872292, 44000365 et monsieur KEI GBOHOU MELAINE, candidat indépendant, téléphone 58333095, 85245747, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Yopougon et d’ordonner la reprise de ladite élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense du 06 novembre 2018 de monsieur KONE KAFANA, par le canal de la Société Civile Professionnelle d’Avocats LDO et Associés, son Conseil, tendant au rejet des requêtes de messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE ; Vu les observations écrites du 07 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet des requêtes ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification le 19 novembre 2018 aux parties de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, selon les résultats de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Yopougon publiés le 14 octobre 2018, la liste de candidats conduite par monsieur KAFANA KONE et parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP a été déclarée vainqueur avec 49,06 % des voix, alors que celle de monsieur DAOUDA COULIBALY a recueilli 27,73 % des voix et 1,01 % celle de monsieur KEI GBOHOU MELAINE ; Qu’estimant le déroulement du scrutin entaché d’irrégularités, messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE ont, par requêtes du 09 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation et la reprise des opérations de vote ; Sur la Jonction Considérant que les requêtes de messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE présentent un lien de connexité en ce qu’elles ont le même objet, l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Yopougon ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par la même décision ; En la Forme Considérant que les requêtes de messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE sont recevables, pour être intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ; Au Fond Considérant qu’au soutien de leurs requêtes, messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE invoquent les griefs suivants : - manque d’impartialité des agents électoraux ; - expulsion des représentants du candidat DAOUDA COULIBALY et - bourrage d’urnes et irrégularités des procès-verbaux de recensement Sur le grief tiré du manque d’impartialité des agents électoraux Considérant que, selon les requérants, les responsables et autres animateurs de la CEI de la circonscription électorale de Yopougon sont en majorité des agents de la Mairie de Yopougon ; qu’il en résulte un doute légitime sur leur impartialité en raison des liens de subordination à l’égard du candidat KAFANA KONE, Maire sortant de la Commune ; qu’ainsi, la sincérité du scrutin ayant été altérée, il y a lieu d’en prononcer l’annulation ; Mais, considérant qu’aucune disposition légale ne rend incompatible le statut d’agent d’une mairie et l’exercice d’une fonction dans une instance de la Commission Electorale Indépendante ; que ce grief, qui ne doit être regardé que comme un soupçon, ne peut justifier l’annulation du scrutin en cause ; Sur le grief tiré des violences exercées sur les représentants du candidat DAOUDA COULIBALY et de leur expulsion des Bureaux de vote Considérant que monsieur COULIBALY DAOUDA soutient avoir doté ses représentants d’une liste électorale devant leur permettre de vérifier la qualité d’électeur des personnes admises dans les Bureaux de vote ; qu’ayant été victimes de violences physiques et expulsés des bureaux de vote par des personnes qui ont détruit ces listes, ils n’ont pu accomplir leur mission de vérification ; que, selon monsieur DAOUDA COULIBALY, ces actes, qui ont empêché le bon déroulement du scrutin, justifient son annulation ; Mais, considérant que le requérant n’explique pas en quoi le non usage de la liste électorale fournie à ses représentants a empêché le bon déroulement de l’élection ; Que ce grief, qui manque de pertinence, doit être rejeté, surtout que le requérant ne rapporte pas la preuve que les opérations de vote se sont déroulées sans la liste électorale prévue par la loi ; Sur le grief tiré du bourrage d’urnes Considérant que monsieur KEI GBOHOU MELAINE affirme que des urnes ont été détournées pour être remplacées par d’autres qui ont été bourrées en vue du dépouillement qui a donné lieu à des procès-verbaux irréguliers ; Mais, considérant que les allégations de monsieur KEI GBOHOU MELAINE ne reposent sur aucun constat ; que ce dernier ne produit aucune copie des procès-verbaux de dépouillement de vote qualifiés d’irréguliers ; Que ce moyen doit être également rejeté comme mal fondé ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes de messieurs DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE sont mal fondées et doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : les requêtes de monsieur DAOUDA COULIBALY et KEI GBOHOU MELAINE du 09 novembre 2018 sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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