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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 323 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-044 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 323

EHO DJOMA CLAUDE C/ DANHO PAULIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 9 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-044 CE (M), par laquelle  monsieur EHO DJOMA Claude, candidat et tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire ( PDCI) aux élections des Conseillers municipaux d'ATTECOUBE, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie PAUL, résidence Valérie, appartement  C01, téléphone  22 41 07 97, fax 22 41 59 30,  sollicite l'annulation des résultats du scrutin des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d'ATTECOUBE ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur DANHO Paulin Claude, candidat et tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix, déclarée élue, déposé le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, tendant à rejeter la requête de monsieur EHO DJOMA Claude ;

Vu       les observations du superviseur du scrutin, déposées le 7 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, tendant à rejeter la requête de monsieur EHO DJOMA Claude ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification faite aux parties, le 19 novembre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130  du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

Vu       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur EHO DJOMA Claude, tête de la liste parrainée par le  PDCI-RDA, arrivé en deuxième position avec 6675 voix, soit 34,44% des suffrages exprimés, derrière monsieur DANHO Paulin Claude, tête de la liste parrainée par le RHDP, déclaré vainqueur avec 12531 voix, soit 64,65%   des   suffrages   exprimés,   sollicite,   de   la  Chambre  Administrative, l'annulation des élections des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d'Attécoubé dont les résultats ont été proclamés le 14 octobre 2018, en invoquant des fraudes et irrégularités qui ont vicié les résultats :

- empêchements de vote, intimidation, trafic d’influence, achat de vote et corruption des agents électoraux ;

- ouverture tardive des Bureaux de vote ;

           Considérant que, par un mémoire en défense déposé le 6 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, monsieur DANHO Paulin Claude réfute tous ces griefs ;

           Considérant que, par des observations déposées le 7 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, le superviseur du scrutin soutient la régularité des élections ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur EHO DJOMA Claude est conforme aux conditions posées par l'article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Des griefs tirés de l’achat de votes et de la corruption des agents électoraux

           Considérant que le requérant fait reproche à monsieur DANHO Paulin Claude d’avoir fait distribuer des prébendes aux agents électoraux et à des électeurs ;

           Mais, considérant qu’il ne rapporte à l’appui de ces allégations aucun élément de preuve ; que ces griefs doivent être rejetés ;

Des griefs tirés des empêchements de vote, de l’intimidation et du trafic d’influence

           Considérant que monsieur EHO DJOMA Claude fait grief à monsieur DANHO Paulin Claude et à ses partisans d’avoir empêché ses électeurs de voter, notamment dans les zones qui lui étaient favorables, et de leur avoir fait subir des violences ; qu’il produit, à cet égard, un certificat médical établi au nom de monsieur DJIGBENOU Jean Samuel faisant état de diverses blessures ;

           Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles seraient intervenues ces violences et que le certificat médical produit est daté du  6 octobre 2018 alors que les élections ont eu lieu le 13 octobre 2018 ; qu’en outre, il ne produit aucune autre preuve des ces affirmations ; que ce grief doit être rejeté ;

Des griefs tirés de l’ouverture tardive des Bureaux de vote

Considérant que monsieur EHO DJOMA Claude soutient que les élections des Conseillers municipaux de la Commune d'Attécoubé sont irrégulières, en ce que les Bureaux de vote l’EPP Municipalité 1 et 2 d’Agban-Attié n'ont été ouverts qu'à 11 heures 30 minutes en violation de l'article 33 alinéas 2 et 3 du code électoral et que ce fait a été une entrave à la participation de nombreux électeurs au vote ;

Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ces allégations ; qu’à les supposer établies, ces irrégularités auraient pénalisé tous les candidats et n’ont eu aucun impact sur les résultats ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2018-044 CE (M) du 09 novembre 2018 de monsieur EHO DJOMA Claude est recevable mais mal fondée;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale indépendante ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri,  BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE