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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 325 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-048 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 325

N’DOHI YAPI RAYMOND C/ CISSE IBRAHIMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, reçue le 23 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-048 CE (M), par laquelle monsieur N’Dohi Yapi Raymond, candidat, tête de la  liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de Koumassi, ayant pour Conseils, Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30 et la Société Civile Professionnelle d’Avocats Blessy et Blessy, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 01 bp 5659 Abidjan 01, KM 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, téléphone 21 35 33 34, 21 35 32 31, sollicite, de  la Chambre  Administrative  de  la  Cour  Suprême,  l’annulation  de ladite élection dont les résultats, proclamés par la CEI, le 15 octobre 2018, donnent vainqueur la liste conduite par monsieur Cissé Ibrahima et parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Cissé Ibrahima, déposé le 05 novembre 2018 à la CEI, par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats Coulibaly Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites de la CEI, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en rapporter à la décision de ladite Chambre ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête reçue le 23 octobre 2018 à la  Commission Electorale Indépendante et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-048 CE(M) du 09 novembre 2018, monsieur N’Dohi Yapi Raymond, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Koumassi, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de ladite élection dont les résultats, proclamés par la CEI, ont donné vainqueur la liste parrainée par le RHDP et conduite par monsieur Cissé Ibrahima avec 24 201 voix, soit   49,17 % des suffrages exprimés contre 20 526 voix, soit 41,71 % des suffrages exprimés pour la liste parrainée par le PDCI-RDA ;

           Que, selon le requérant, les résultats proclamés par la CEI  sont issus de la fraude, des empêchements de vote et d’actes de vandalisme perpétrés au profit de la liste parrainée par le RHDP ; 

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur N’Dohi Yapi Raymond a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le grief tiré de la fraude

           Considérant que, pour étayer « la fraude planifiée et parfaitement exécutée », selon lui, par son adversaire, monsieur N’Dohi Yapi Raymond produit un procès-verbal d’audition du vote à l’EPV Bélier 2 et une vidéo dans laquelle un individu, qu’il présente comme un émissaire de monsieur Cissé Ibrahima, déclare, au cours d’une réunion qui se serait tenue la veille de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, détenir 10 000 cartes d’électeurs ainsi que des procès-verbaux de dépouillement de vote et donne des instructions à d’autres personnes aux fins de leur utilisation pour favoriser l’élection de monsieur Cissé Ibrahima, candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP à ladite élection ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas de la lecture de la vidéo susvisée que l’individu, qui s’exprime à visage couvert et semble parler à d’autres personnes qui n’apparaissent à aucun moment sur les images, est un émissaire agissant au nom et pour le compte du candidat Cissé Ibrahima ; que rien, contrairement aux affirmations du requérant, ne permet de certifier que l’individu dont une photographie est produite au dossier, est le même que celui qui s’exprime dans la vidéo susvisée ;

           Que, par ailleurs, le requérant n’apporte pas la preuve de l’utilisation au cours de l’élection des cartes et des procès-verbaux contestés ;

           Qu’à les supposer établis, les faits dénoncés, aussi graves soient-ils, faute pour le requérant d’avoir fourni à la Cour les indications précises des lieux et Bureaux de vote concernés ne lui a pas permis d’apprécier leur impact sur la régularité et la sincérité du scrutin d’autant, surtout, que ses représentants ont signé les procès-verbaux sans aucune réserve relativement aux faits dénoncés ;

           Qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut être retenu ;

 

Sur le grief tiré des empêchements de vote et des actes de vandalisme

           Considérant que le requérant allègue que le candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP, monsieur Cisssé Ibrahima, a recouru au colonel Wattao pour le recrutement de loubards ; que ces derniers ont investi des bureaux et lieux de vote, commis des actes de vandalisme, agressé physiquement et empêché des électeurs de voter ;

           Que, pour soutenir ses affirmations, le requérant produit diverses pièces, notamment :

- un procès-verbal de constat suivi d’audition dressé le 13 octobre 2018 par Maître Koné Amoin Rose, Huissier de justice, commis par le requérant à l’effet de l’accompagner dans quelques Bureaux de vote pour s’enquérir du déroulement du scrutin dont il résulte, d’une part, que dans les lieux de vote visités, EPV Bélier 2, groupe scolaire Lagune SOGEFHIA, EPP Mondon, EPP Ouezzin Coulibaly et EPP Koumassi 2, en dépit du manque de stickers et de l’absence de cartes d’électeurs, le scrutin s’est déroulé paisiblement et, d’autre part, que quatre (04) témoins déclarent, pour diverses raisons, n’avoir pas pu accomplir leur droit de vote ;

- une photographie en noir et blanc sur laquelle l’on reconnaît monsieur Wattao en compagnie de cinq (05) personnes présentées par le requérant comme des loubards ;

- un procès-verbal d’audition dressé le 15 octobre 2018 par l’huissier de justice susnommé, dont il résulte que, des incidents ont eu lieu à l’EPV Bélier 2 mais n’ont pas empêché le déroulement du scrutin, qu’il en a été de même au groupe scolaire Lagune et à l’école Saint Benoît où, toutefois, des procès-verbaux ont été déchirés ;

- un procès-verbal de constat des incidents survenus, accompagné d’une vidéo de témoignages, dressé le 13 octobre 2018 par Maître Akedji Jean Baptiste, huissier de justice, commis par le requérant, dont il résulte, d’une part, que les locaux de la police municipale de Koumassi ont été vandalisés et que des incidents sont survenus à l’EPV Bélier 2 et, d’autre part, que des violences et intimidations ont été exercées sur les électeurs ;

- une déclaration du 19 octobre 2018 d’Action pour la Protection des Droits de l’Homme dit APDH, une ONG de promotion et de défense des droits de l’homme, dont il résulte que des cas de fraude et d’interventions de militaires en faveur du candidat du parti au pouvoir ont été signalés à Koumassi ;

 

           Mais, considérant que les griefs du requérant, formulés en des termes généraux, sans précisions des Bureaux de vote concernés, sont des affirmations non prouvées ;

           Qu’en tout état de cause, à les supposer établies, les irrégularités alléguées, qui présentent un caractère limité ou isolé, ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin de la Circonscription électorale de Koumassi ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas fondés ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-048 CE (M) du 09 novembre 2018 de monsieur N’Dohi Yapi Raymond est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE