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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 334 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-061 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 334

SYLLA SOUALIHO C/ ASSALE TIEMOKO ANTOINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-061 CE (M), par laquelle monsieur SYLLA Soualiho, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), candidat à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la circonscription de Tiassalé Commune, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, Immeuble N’GALIEMA Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A2, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, email soung.coul@aviso.ci,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de ladite élection ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur ASSALE Tiémoko Antoine, candidat indépendant déclaré élu, déposé le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, par l’organe de son Conseil le cabinet d’Avocats MENTENON, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites du 31 octobre 2018 du Commissaire Superviseur des Régions de l’Agneby-Tiassa et de la Mé de la Commission Electorale Indépendante, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties, le 16 novembre 2018, de l’avis d’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des  bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 14 octobre 2018, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 relatif à l’élection des Conseillers municipaux de la Commune de Tiassalé, comme il suit :

-  la liste indépendante, conduite par monsieur ASSALE Tiémoko Antoine, avec 2.447 voix, soit 37,79 % des suffrages exprimés, est déclarée élue ;

- la liste indépendante, conduite par monsieur AMICHIA Alexis Pierre OULOVIA, a obtenu 465 voix, soit 7,18 % des suffrages exprimés ;

-  la liste indépendante, conduite par monsieur  AKROU Kouamé Bertin,    a obtenu 370 voix, soit 5,71 % des suffrages exprimés ;

- la liste indépendante, conduite par monsieur BAMBA Soumaïla, a obtenu 69 voix, soit 1,07 % des suffrages exprimés ;

- la liste indépendante, conduite par monsieur BESSERI Bongo Joseph, a obtenu 537 voix, soit 8,29 % des suffrages exprimés ;

- la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur KOMENAN Mougo dit N’DA, a obtenu 1.027 voix, soit 15,86 % des suffrages exprimés ;

- la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur SYLLA Soualiho, a obtenu 1.406 voix, soit 21,71 % des suffrages exprimés ;

            Considérant que monsieur SYLLA Soualiho sollicite l’annulation de ladite élection aux motifs que des irrégularités ont été constatées, en ce que :

- des résultats de vote en sa faveur ont été annulés par la CEI locale, pour cause de signe marqué sur son nom sur le bulletin de vote ;

- le président de la CEI locale a refusé de lui permettre de mentionner des irrégularités dans le procès-verbal de vote du bureau n° 05 du groupe scolaire Quartier, notamment l’utilisation de feuilles d’enregistrement des résultats, en lieu et place de procès-verbaux ;

- le procès-verbal du Bureau de vote n° 02 de l’EPP TOLLAKRO ne comporte pas le nombre de voix obtenues par chaque candidat et  le dépouillement du vote s’est déroulé en dehors de ce Bureau ;

- le Bureau de vote n° 019 de Sindressou n’était pas répertorié au préalable par la CEI locale avant le scrutin et les résultats dudit Bureau ont été proclamés ailleurs ;

            Considérant que le requérant produit des pièces, notamment un procès-verbal d’audition du 15 octobre 2018 par voie d’huissier, aux termes duquel ses représentants et superviseurs dans les bureaux de vote ont formulé des contestations ;

            Considérant que monsieur ASSALE Tiémoko Antoine réfute, au fond, les griefs articulés par le requérant parce que, selon lui, dépourvus de preuve ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’à travers son mémoire en défense, monsieur ASSALE Tiémoko Antoine demande à la Cour de déclarer la requête, formée le 22 octobre 2018, irrecevable, pour cause de forclusion, motifs pris de ce que  « les résultats ont été proclamés le 13 octobre 2018 en sorte que le requérant avait jusqu’au 20 octobre 2018 pour former son recours en annulation… » ;

            Mais, considérant que les résultats de l’élection de la Commune de Tiassalé ont été, contrairement aux allégations de monsieur ASSALE Tiémoko Antoine, proclamés le dimanche 14 octobre 2018 ; qu’ainsi, le 20 octobre 2018 étant un samedi, jour non ouvrable, la requête formulée le lundi 22 octobre 2018, le premier jour suivant ouvrable, est conforme à l’article 158 du code électoral et doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Sur le grief tiré de l’annulation de résultats de vote en faveur du candidat SYLLA Soualiho

            Considérant que le candidat SYLLA Soualiho reproche à la CEI d’avoir annulé des résultats de vote en sa faveur, au motif qu’un signe était marqué sur son nom au niveau du bulletin de vote ;

            Mais, considérant qu’il est de principe qu’un signe distinctif d’un candidat, ajouté au bulletin de vote officiel, rend celui-ci nul ; qu’ainsi, ce grief ne saurait prospérer ;

Sur le grief tiré de l’utilisation de feuilles d’enregistrement des résultats en lieu et place des procès-verbaux de dépouillement

            Considérant que le candidat SYLLA Soualiho reproche à la CEI locale d’avoir utilisé, pour l’enregistrement des résultats, de simples feuilles et non pas des procès-verbaux de dépouillement ;

            Mais, considérant que l’utilisation de simples feuilles à l’effet d’enregistrer les résultats du vote, dès lors qu’elle n’a engendré aucune fraude au détriment d’un quelconque candidat et n’a fait l’objet d’aucune réclamation, est sans effet sur la sincérité du vote ; qu’il échet de rejeter ce grief ;

Sur le grief tiré du refus du président de la CEI locale de permettre de mentionner, dans les procès-verbaux de dépouillement, les irrégularités constatées au Bureau n° 05 du Groupe Scolaire Quartier

            Considérant que le candidat SYLLA Soualiho allègue que le président de la CEI locale ne lui a pas permis de noter, dans les procès-verbaux de dépouillement, les irrégularités par lui constatées au Groupe Scolaire Quartier ;

            Mais, considérant que le représentant du candidat n’avait pas à obtenir une quelconque autorisation, en vertu des dispositions de l’article 151 du code électoral et de l’article 20 du décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux, lui  permettant de mentionner, dans les procès-verbaux, les irrégularités par lui constatées ;

            Qu’ainsi, le défaut de mentionner les irrégularités dans les procès-verbaux n’est pas imputable à la CEI, sinon au représentant du candidat SYLLA Soualiho ; qu’il convient, dès lors, de rejeter ce grief ;

Sur le grief tiré du défaut de mention du nombre de voix obtenues par les candidats au Bureau de vote n° 02 de l’EPP TOLLAKRO et le grief tiré du dépouillement en dehors dudit bureau

            Considérant que, contrairement aux allégations de SYLLA Soualiho, le nombre des voix obtenues par chaque candidat au bureau de vote n° 02 de l’EPP TOLLAKRO est connu et figure dans les procès-verbaux de recensement des résultats ; qu’ainsi, le candidat SYLLA Soualiho a obtenu dans ledit bureau de vote 61 voix contre 45 pour ASSALE Tiémoko Antoine ; qu’il convient de rejeter ce grief ;

            Qu’en tout état de cause, qu’à supposer même que le dépouillement des bulletins ait été effectué en dehors dudit bureau, il convient de noter qu’en l’absence de fraude non rapportée, ce grief ne peut être retenu ;

Sur le grief tiré de ce que le bureau de vote n° 19 de Sindressou n’était pas répertorié avant le scrutin et le grief tiré de ce que les résultats n’ont pas été publiés dans ledit Bureau

            Considérant que SYLLA Soualiho reproche à la CEI d’avoir fait voter au bureau n° 09 de Sindressou, lieu de vote non répertorié auparavant ;

            Mais, considérant que, dès lors que, d’une part, tous les candidats, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, ont été, le 11 octobre 2018, avisés par le Préfet de Tiassalé que le vote devait se dérouler aussi dans ledit village et que, d’autre part, les résultats de ce Bureau de vote ont été régulièrement publiés, sans que le représentant du requérant n’élève aucune contestation dans le procès-verbal, il convient de rejeter ce double grief ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée, alors surtout que le procès-verbal d’audition du 15 octobre 2018, par voie d’huissier, postérieur au scrutin et produit par le requérant, ne corrobore nullement les allégations de ce dernier ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-061 CE (M) du 09 novembre 2018 de monsieur SYLLA SOUALIHO est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU  N’Guessan  Mathurin,  Conseillers ;  en  présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE