Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 336 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-064 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 336 |
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SEKA ATSE CAMILLE C/ ACHI PATRICK JEROME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. sous le n° 13 et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-064 CE (R), par laquelle monsieur SEKA ATSE CAMILLE, téléphone 66452834, 49246429 a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins : d’invalider les résultats des élections du Conseil Régional de la ME issus du scrutin du 13 octobre 2018 ; de situer les responsabilités dans cette affaire et de prendre les mesures correctives qui s’imposent car, au-delà de la fraude électorale, il y a des individus qui sont coupables de production frauduleuse de documents officiels, de corruption et de violence physique ; - de demander la démission de toutes les autorités de la CEI de la Région de la ME et de suspendre tous les agents assermentés avec qui travaille la CEI de la Région de la ME pour complicité, afin qu’ils soient interdits de participer à une quelconque activité électorale future en tant qu’agent de la CEI et de remplacer tout le personnel de la CEI de la Région de la ME ; - d’éliminer purement et simplement le candidat ACHI PATRICK JEROME de ces élections régionales car, il ne s’agit pas ici de simples irrégularités ou de troubles électoraux, mais plutôt des actes de corruption et de falsification de documents officiels de l’Etat de Côte d’Ivoire ; -d’organiser une reprise des élections du Conseil Régional de la ME sans le candidat ACHI PATRICK JEROME et de traduire ce dernier et ses complices en justice, afin que de tels actes de corruption et de falsification de documents officiels ne soient plus encouragés de la part de hauts responsables du pays censés être des exemples pour les générations futures ; Vu les résultats de scrutin du 13 octobre 2018 en vue de l’élection des membres du Conseil de la Région de la ME, publiés le 14 octobre 2018 proclamant vainqueur la liste de candidats ayant à sa tête monsieur ACHI PATRICK JEROME qui a obtenu 64,58 % des suffrages exprimés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du 07 novembre 2018 de monsieur ACHI PATRICK JEROME, par le canal de son Conseil Maître MAMADOU KONE, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 08 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des conclusions tendant à l’invalidation de l’élection et à déclarer la Chambre Administrative incompétente pour les autres conclusions ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, selon les résultats des élections du 13 octobre 2018 des membres du Conseil Régional de la ME, proclamés le 14 octobre 2018, la liste de candidats ayant à sa tête monsieur ACHI PATRICK JEROME a obtenu 64,58 % des suffrages ; que la liste conduite par monsieur SEKA ATSE CAMILLE a obtenu 15,92 % des voix ; Qu’estimant le déroulement de ces élections entaché d’irrégularités, monsieur SEKA ATSE CAMILLE, tête de l’une des autres listes candidates aux dites élections a, par requête du 22 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins susvisées ; Sur la compétence Considérant que, outre l’invalidation des élections en cause, monsieur SEKA ATSE CAMILLE qui dénonce des actes de corruption et divers autres faits délictueux à la charge des agents et autorités de la C.E.I. de la région de la ME et de monsieur ACHI PATRICK JEROME, demande à la Cour d’initier des poursuites pénales et disciplinaires à leur encontre, telles que l’interdiction de participer à toute activité électorale et la démission de leurs fonctions ; Mais, considérant qu’en application des dispositions de la loi portant code électoral, la mission assignée à la Chambre Administrative en tant que juge de l’élection, est de s’assurer de la sincérité du scrutin dont le contentieux est soumis à son appréciation ; Que, n’étant ni une juridiction répressive ni une juridiction disciplinaire, elle est incompétente pour examiner les conclusions du requérant relatives à des poursuites pénales ou disciplinaires ; Sur la recevabilité Considérant que, suivant des écritures du 07 novembre 2018, monsieur ACHI PATRICK JEROME conclut, par le canal de Maître MAMADOU KONE, son Conseil, que les résultats du scrutin ayant été proclamés le 14 octobre 2018, en application de l’article 129 du code électoral, monsieur SEKA ATSE CAMILLE disposait d’un délai de cinq jours francs venu à expiration le 20 octobre 2018 ; qu’ainsi, le recours, formé le 22 octobre 2018, doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Mais, considérant que le 20 octobre 2018 étant un samedi, jour non ouvrable, le délai franc s’est trouvé prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 22 octobre 2018 ; Considérant, en conséquence, que la requête de monsieur SEKA ATSE CAMILLE est recevable, en ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux de la ME, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ; Sur le Fond Considérant que, pour demander l’invalidation des élections en cause, le requérant invoque des griefs tenant : - à l’achat de consciences ; - à la falsification de procès-verbaux ; - au défaut de transparence lors du dépouillement du scrutin ; - à la proclamation des résultats en l’absence de ses représentants ; Sur les griefs tenant à l’achat des consciences Considérant que, selon le requérant, quelques semaines avant les élections, monsieur ACHI PATRICK JEROME a réuni tous les agents de la CEI à BECEDI BRIGNAN et leur a distribué de l’argent pour les inciter à organiser la fraude en sa faveur en procédant d’avance au remplissage des procès-verbaux de vote mis à leur disposition par la CEI ; Mais, considérant que le requérant, qui n’identifie pas les agents ainsi corrompus, ne précise ni le montant des sommes d’argent distribuées, ni la date précise des faits ; que ces allégations non soutenues par des moyens de preuve sérieux doivent être rejetées ; Sur les griefs tenant à la falsification des procès-verbaux Considérant que, monsieur SEKA ATSE CAMILLE prétend que, sous la menace des agents de la CEI, ses représentants dans les Bureaux de vote ont signé les procès-verbaux de vote ; que d’ailleurs certains de ces procès-verbaux censés provenir de bureaux différents ont été rédigés par une même personne ; Mais, considérant que cette affirmation est d’autant moins pertinente que le requérant a omis d’identifier les auteurs de ces faits, surtout que tous les membres et présidents des bureaux de vote sont identifiables ; Sur les griefs tenant au manque de transparence dans le dépouillement du scrutin Considérant que le requérant soutient que les agents de la CEI ont interdit aux superviseurs mandatés par lui d’accéder aux Bureaux de vote aussi bien pendant le vote qu’au moment du dépouillement du scrutin ; que, de plus, certains Bureaux de vote ont été fermés pendant le dépouillement du scrutin et les présidents des bureaux de vote ont procédé à la lecture des bulletins de vote sans les présenter aux personnes présentes dans lesdits bureaux ; Mais, considérant que le requérant ne peut, sans se contredire, affirmer à la fois que ses représentants ont été interdits d’accès aux Bureaux de vote et soutenir que ces derniers ont constaté les irrégularités susmentionnées ; Considérant que le requérant soutient que non seulement les urnes ont été convoyées par les présidents des bureaux de vote non escortés par des agents de sécurité, mais qu’en plus, lesdites urnes n’étaient qu’à moitié scellées ; Mais, considérant que le requérant n’étaye pas cette affirmation par un constat émanant d’un agent assermenté ; qu’une telle affirmation ne peut qu’être écartée des débats ; Sur le grief tenant à la proclamation des résultats en l’absence des représentants du candidat SEKA ATSE CAMILLE Considérant que monsieur SEKA ATSE CAMILLE affirme que le scrutin mérite également d’être annulé, au motif que les résultats du vote ont été proclamés par le président de la CEI centrale d’Adzopé en l’absence de ses représentants, ce qui les a empêchés de procéder à des réclamations ; Mais, considérant que le requérant ne démontre pas en quoi la proclamation des résultats en l’absence de ses représentants est constitutif d’une fraude ; Considérant surtout, que le requérant ne précise pas quelle est la proportion des voix dont il a été frustré ; Considérant que la requête de monsieur SEKA ATSE CAMILLE n’est fondée en aucun de ses moyens ; qu’il y a lieu de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : la chambre Administrative est incompétente pour examiner les conclusions tendant à faire initier des poursuites pénales ou disciplinaires ; Article 2 : la requête n° 2018-064/CE (R) du 09 novembre 2018 de monsieur SEKA ATSE CAMILLE est recevable mais mal fondée ; Article 3 : elle est rejetée ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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