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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 337 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-065 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 337

VREMEN SERGE YVON C/ KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 23 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-065 CE (R), par laquelle monsieur VREMEN Serge Yvon, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du GONTOUGO, ayant élu domicile, d’une part, à la SCPA BLESSY et  BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Trechville, KM 4, boulevard de Marseille, face à la société BERNABE, téléphone 21-35-33-34, 21-35-32-31, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, email cabinetblessy@yahoo.fr, et, d’autre part, au Cabinet de Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J60, résidence Valérie,  derrière  la  pâtisserie  chez  Paul, rez-de-chaussée, bâtiment C, porte 1, téléphone 22-41-07-07, fax 22-41- 59-30, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’élection de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani et de proclamer élue la liste parrainée par le PDCI-RDA ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, candidat, tête de la liste RHDP déclarée élue, déposé le 07 novembre 2018 à la CEI, par l’organe de son Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour d’Appel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites du 08 novembre 2018 du Commissaire Superviseur de la Région du GONTOUGO, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties, le 16 novembre 2018, de l’avis d’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des  bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers Régionaux de la Région du GONTOUGO, la Commission Electorale Indépendante a, le 14 octobre 2018, proclamé les résultats suivants :

- la liste conduite par monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani et parrainée par le RHDP, déclarée élue, a obtenu 46.697 voix, soit 48,89 % des suffrages exprimés ;

- la liste conduite par monsieur VREMEN Serge Yvon et parrainée par le PDCI-RDA, a obtenu 35.193 voix, soit 36,08 % des suffrages ;

- la liste indépendante conduite par monsieur SONAN Jean François Donald, a obtenu 12.664 voix, soit 12,98 % des suffrages ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur VREMEN Serge Yvon invoque deux moyens : la violation du principe de transparence électorale, d’une part, la fraude et la manipulation des résultats des départements de Bondoukou et de Sandégué, d’autre part ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’à travers leurs écritures respectives, la Commission Electorale Indépendante et monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani demandent à la Cour de déclarer la requête irrecevable, au motif qu’elle a été introduite hors le délai prescrit par le code électoral ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 129 du code électoral et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les contestations relatives à la validité des opérations électorales régionales doivent être formées dans les cinq (05) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats ;

            Considérant, en l’espèce, que monsieur VREMEN Serge Yvon a, ainsi qu’il résulte de la décharge à lui donnée par la Commission Electorale Indépendante centrale, déposé, le 23 octobre 2018, sa requête contenant ses réclamations aux fins ci-dessus spécifiées ;

            Qu’il en résulte que ladite requête, formée plus de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats intervenue le 14 octobre 2018, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-065 CE (R) du 09 novembre 2018 de monsieur VREMEN Serge Yvon est irrecevable ;

Article 2 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE