Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 337 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-065 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 337 |
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VREMEN SERGE YVON C/ KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 23 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-065 CE (R), par laquelle monsieur VREMEN Serge Yvon, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux du GONTOUGO, ayant élu domicile, d’une part, à la SCPA BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Trechville, KM 4, boulevard de Marseille, face à la société BERNABE, téléphone 21-35-33-34, 21-35-32-31, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, email cabinetblessy@yahoo.fr, et, d’autre part, au Cabinet de Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J60, résidence Valérie, derrière la pâtisserie chez Paul, rez-de-chaussée, bâtiment C, porte 1, téléphone 22-41-07-07, fax 22-41- 59-30, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’élection de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani et de proclamer élue la liste parrainée par le PDCI-RDA ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, candidat, tête de la liste RHDP déclarée élue, déposé le 07 novembre 2018 à la CEI, par l’organe de son Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour d’Appel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites du 08 novembre 2018 du Commissaire Superviseur de la Région du GONTOUGO, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties, le 16 novembre 2018, de l’avis d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers Régionaux de la Région du GONTOUGO, la Commission Electorale Indépendante a, le 14 octobre 2018, proclamé les résultats suivants : - la liste conduite par monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani et parrainée par le RHDP, déclarée élue, a obtenu 46.697 voix, soit 48,89 % des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur VREMEN Serge Yvon et parrainée par le PDCI-RDA, a obtenu 35.193 voix, soit 36,08 % des suffrages ; - la liste indépendante conduite par monsieur SONAN Jean François Donald, a obtenu 12.664 voix, soit 12,98 % des suffrages ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur VREMEN Serge Yvon invoque deux moyens : la violation du principe de transparence électorale, d’une part, la fraude et la manipulation des résultats des départements de Bondoukou et de Sandégué, d’autre part ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’à travers leurs écritures respectives, la Commission Electorale Indépendante et monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani demandent à la Cour de déclarer la requête irrecevable, au motif qu’elle a été introduite hors le délai prescrit par le code électoral ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 129 du code électoral et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les contestations relatives à la validité des opérations électorales régionales doivent être formées dans les cinq (05) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats ; Considérant, en l’espèce, que monsieur VREMEN Serge Yvon a, ainsi qu’il résulte de la décharge à lui donnée par la Commission Electorale Indépendante centrale, déposé, le 23 octobre 2018, sa requête contenant ses réclamations aux fins ci-dessus spécifiées ; Qu’il en résulte que ladite requête, formée plus de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats intervenue le 14 octobre 2018, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-065 CE (R) du 09 novembre 2018 de monsieur VREMEN Serge Yvon est irrecevable ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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