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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 338 du 23/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-066 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 338

MAMADOU COULIBALY C/ OUATTARA TENE BIRAHIMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, déposée le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-066 CE (R), par laquelle monsieur Mamadou Coulibaly, candidat, tête d’une liste indépendante à l’élection des Conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la Région du Tchologo, téléphone 58 17 22 27, 05 16 75 61, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Région du Tchologo ;  
Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Ouattara Tene Birahima, tête de la liste élue, par le canal de son Conseil, Maître Samassi Mamadou, parvenu le 02 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu     les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI de la Bagoue, du Poro et du Tchologo transmis le 08 novembre 2018 à la CEI affirmant que le scrutin relatif au vote des Conseillers régionaux dans le Tchologo s’est déroulé « conformément aux normes, dans la transparence et l’équité pour tous les candidats » ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 02 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers régionaux de la circonscription électorale du Tchologo publiés le 15 octobre 2018 que :

- la liste indépendante, conduite par monsieur Mamadou Coulibaly, a obtenu 16 155 voix soit 25,01 % des suffrages exprimés ;

- la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, conduite par monsieur Ouattara Tene Birahima, a obtenu 47 163 voix soit 73,00 % des suffrages exprimés ;

            Considérant que, par requête du 18 octobre 2018, monsieur Mamadou Coulibaly, candidat indépendant à l’élection des Conseillers régionaux, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Région du Tchologo, aux motifs que « certains représentants de sa liste n’ont pas eu accès aux Bureaux de vote, que certains encore n’ont pas été autorisés à assister au dépouillement des résultats et qu’ils ont été contraints de signer les procès-verbaux et que monsieur Diomandé, Député de Sikolo, a voté pour les morts dans plusieurs Bureaux de vote. » ;

            Qu’il soutient également que, le 14 octobre 2018, monsieur Dosso Siaka, le Président de la CEI régionale lui a dit que les résultats de kong et de Ouangolodougou ont été mis sous scellés et envoyés à Abidjan et que, le 15 octobre 2018, celui-ci, changeant de propos, a affirmé que les résultats de ces deux départements ont été transférés à Korhogo puis renvoyés à Ferkessédougou pour affichage ;

            Considérant que, suivant le mémoire en défense déposé le 02 novembre 2018 à la CEI par Maître Samassi Mamadou, son Conseil, monsieur Ouattara Tene Birahima conclut à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Sur la recevabilité 

            Considérant que, se fondant sur l’article 6 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur Ouattara Tene Birahima soutient que la requête du « 17 octobre 2018 » de monsieur Mamadou Coulibaly est irrecevable parce qu’elle est impersonnelle et ne permet pas d’exercer un contrôle sur l’identité, la qualité et l’intérêt à agir du requérant ;

            Mais, considérant qu’aux termes de l’article 129 alinéa 1er du code électoral, « Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de sa Région. » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Mamadou Coulibaly était candidat à l’élection des Conseillers régionaux du Tchologo ; qu’ainsi, il a qualité pour contester le scrutin du 13 octobre 2018 de la Région du Tchologo ; que, dès lors, sa requête, intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Sur le fond

            Considérant que le requérant soutient que certains représentants de sa liste n’ont pas eu accès aux Bureaux de vote ; que d’autres n’ont pas été autorisés à assister au dépouillement des résultats ; que d’autres encore ont été contraints de signer les procès-verbaux de dépouillement ; qu’enfin, monsieur Diomandé, Député de Sikolo, a voté pour les morts dans plusieurs Bureaux de vote ;

            Mais, considérant que les assertions du requérant ne sont étayées par aucun élément probant ; qu’il ne précise, notamment, ni l’identité des représentants de sa liste concernés, ni les Bureaux de vote où les irrégularités qu’il invoque ont été commises, ni les morts pour qui le suffrage a été exprimé ; que ces moyens, qui ne sont pas fondés, doivent être rejetés ;

            Considérant que le requérant allègue, également, que les résultats de Kong et de Ouangolodougou ont été déplacés à Abidjan puis à Korhogo ;

            Mais, considérant que le requérant n’apporte aucune preuve de ces allégations ; que ce moyen, qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs, articulés par le requérant pour solliciter l’invalidation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Région du Tchologo, ne sont pas fondés ; qu’il échet de les rejeter ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-066 CE (R) du 09 novembre 2018 de monsieur  Mamadou Coulibaly est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE