Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 344 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-077 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 344 |
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TOMPIHE JEAN GONDO C/ BAGROU GOLI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-077 CE(M), par laquelle monsieur TOMPIHE Jean Gondo, candidat aux élections municipales dans la circonscription de Diégonéfla, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection municipale du 13 octobre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du candidat BAGROU Goli, parvenu le 02 novembre 2018 à la CEI par le canal de ses Conseils, Maître SUY BI Gohoré Emile et la SCPA BLESSY et BLESSY, et tendant à la confirmation des résultats proclamés ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 19 novembre 2018, de la date d’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portantorganisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de Diégonefla proclamés le 15 octobre 2018 par la CEI, la liste conduite par monsieur BAGROU Goli déclarée élue, a obtenu 2814 voix, contre 1697 voix pour monsieur TOMPIHE Jean Gondo, soit un écart de 1117 voix ; Considérant que monsieur TOMPIHE Jean Gondo, candidat battu à cette élection, demande son annulation en ce qu’elle a été entachée de diverses irrégularités qui en altèrent la sincérité : - collusion entre le président de la CEI et le candidat BAGROU Goli, qui ont battu publiquement campagne ensemble ; - détention de cartes d’électeurs, le vendredi 12 octobre 2018, par monsieur BALE Anatole, conseiller spécial du candidat BAGROU Goli et remises au Sous-préfet de Diégonefla ; - hébergement de l’agent technique de la CEI au domicile du maire sortant ; - non affichage de la liste électorale définitive avant les élections ayant entrainé l’absence de plusieurs centaines d’électeurs ; - distribution de la somme de 10 000 F à chaque président de Bureau de vote, par le candidat BAGROU Goli, en présence de tous les représentants des candidats dans lesdits Bureaux de vote ; - présence de loubards convoyés par le candidat BAGROU Goli sur les lieux de vote, pour intimider les électeurs ; Considérant que, par mémoire en défense déposé le 02 novembre 2018 à la CEI, monsieur BAGROU Goli réfute tous les griefs articulés à son encontre et sollicite la confirmation des résultats ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur TOMPIHE Jean Gondo est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND Du grief tiré de la collusion entre le candidat BAGROU Goli, le président de la CEI et un agent de la CEI locale Considérant que le requérant soutient que le président de la CEI a battu campagne avec le candidat BAGROU Goli qui a également hébergé un agent de la CEI ; Considérant que ces allégations du requérant ne sont corroborées par aucune preuve ; qu’il s’ensuit que ces griefs ne peuvent être retenus ; Du grief tiré de la détention, le 12 octobre 2018, de plusieurs cartes d’électeurs par monsieur BALLE Anatole, Conseiller spécial du candidat BAGROU Goli et maire sortant Considérant que la détention par monsieur BALLE Anatole de plusieurs cartes d’électeurs à la veille du scrutin ne suffit pas à établir l’existence de fraude ; que d’ailleurs ce fait n’est pas prouvé ; Du grief tiré du non affichage de la liste électorale définitive Considérant qu’à supposer que ce grief soit établi, il ne porte pas préjudice aux seuls électeurs et partisans de monsieur TOMPIHE Jean Gondo ; Du grief tiré des liens de subordination contractuelle entre des membres du Bureau de vote et le candidat BAGROU Goli, maire sortant Considérant que l’article 35 du code électoral dispose : « chaque Bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés par la Commission Electorale Indépendante ; les membres des Bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription » ; Qu’il résulte de ce texte que la seule condition pour être membre d’un Bureau de vote est d’être électeur de la circonscription concernée et désigné par la CEI ; Que, dès lors, la circonstance que certains membres du Bureau de vote soient des employés de la mairie est sans incidence sur la régularité et les résultats du scrutin ; Du grief tiré de la remise de la somme de 10.000 F par le candidat BAGROU Goli, à chaque président de Bureau de vote et de la présence de loubards sur les lieux de vote Considérant que ces griefs ne sont étayés par aucune preuve ; qu’ils ne peuvent être retenus ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur TOMPIHE Jean Gondo tendant à l’annulation du scrutin municipal du 13 octobre 2018 de la Commune de Diégonéfla n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-077 CE (M) introduite le 12 novembre 2018 par monsieur TOMPIHE Jean Gondo est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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