Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 350 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-089 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 350 |
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ZEBRET SOULEYMANE C/ N’DRI YAO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI sous le n° 54 et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-089 CE (M), par laquelle monsieur ZEBRET SOULEYMANE, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouéïtes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, ayant élu domicile au cabinet de Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, Immeuble NGALIEMA RESORT CLUB, rez-de-chaussée, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20227354, 20225353, téléfax 20227233, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de MEAGUI proclamés le 15 octobre 2018 et de déclarer élue la liste de candidats conduite par lui, après révision de la décision de proclamation desdits résultats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense de monsieur N’DRI YAO tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, proclamée élue, par le canal de Maitre MESSAN TOMPIEU, parvenus le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 08 novembre 2018 de la CEI, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l’élection des Conseillers municipaux de la Commune de MEAGUI publiés le 15 octobre 2018, la liste de candidats parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur N’DRI YAO, a été déclarée élue, pour avoir recueilli 3486 voix, soit 64,27 % des suffrages exprimés alors que la liste parrainée par le RHDP, ayant à sa tête monsieur ZEBRET SOULEYMANE, a obtenu 1860 voix représentant 34,29 % des suffrages exprimés ; Qu’estimant ces résultats entachés d’irrégularités, monsieur ZEBRET SOULEYMANE a, par requête du 12 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander leur annulation, ou de déclarer vainqueur la liste conduite par lui, après réformation desdits résultats ; En la Forme Considérant que la requête de monsieur ZEBRET SOULEYMANE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ; Au Fond Considérant que, selon le requérant, la fin des opérations de vote a été émaillée de nombreuses irrégularités ; que, certains des agents locaux de la CEI n’ont remis à ses représentants que quatorze (14) procès-verbaux de recensement des votes alors que la circonscription de MEAGUI compte soixante-et-un (61) Bureaux de vote ; que seulement cinquante quatre (54) procès-verbaux sont parvenus au siège local de la CEI car des agents transportant les urnes ont été attaqués et les urnes de sept (7) Bureaux de vote dont les résultats lui sont favorables ont été emportées ; Qu’il produit des copies de procès-verbaux de ces Bureaux de vote dont les résultats sont les suivants :
Considérant que le requérant prétend avoir obtenu dans ces bureaux de vote, 1778 voix qui, ajoutées aux 1860 voix résultant de la proclamation faite par la CEI, lui permettent d’obtenir au total 3638 voix alors que la liste adverse n’obtiendrait au total, que 3591 voix en ajoutant les 105 voix obtenues dans les sept (7) Bureaux de vote litigieux au nombre de 3486 voix déclaré par la CEI ; Que, selon monsieur ZEBRET SOULEYMANE, les incidents susmentionnés ont entaché la sincérité du scrutin ; qu’il demande à la Cour, tenant compte de ce qui précède, de réformer les résultats et déclarer élue la liste qu’il conduit ; Considérant qu’au soutien de sa demande, monsieur ZEBRET SOULEYMANE produit un exploit d’huissier suivant lequel les faits du 13 octobre 2018 ont fait l’objet d’un constat du 15 octobre 2015 ; Mais, considérant que le procès-verbal dont il s’agit, établi le 15 octobre 2018, ne contient que le récit produit par le requérant et des déclarations de personnes présentées comme des témoins ; que la force probante d’un tel acte est d’autant plus faible qu’il est matériellement peu probable que l’huissier qui l’a dressé ait pu constater, le 15 octobre 2018, les faits de destruction d’urnes et de violences, commis le 13 octobre 2018 ; que cet exploit d’huissier ne peut être retenu comme une preuve ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que le matériel électoral détruit est celui des bureaux de vote n° 3 de l’EPP Catholique de MEAGUI, n° 2 de GNITITOUAGUI, de la place publique de M’MEKRO, n° 2 du Collège GBAHO SEBO, n° 3 EPV la Colombe, n° 6 de l’OCPV et n° 3 EPP MEAGUI 6 A et B ; Mais considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les résultats du bureau de vote n° 2 de l’Ecole primaire Catholique de MEAGUI qui ont été comptabilisés indiquent 72 voix en faveur de la liste conduite par monsieur N’DRI YAO et 37 voix pour celle conduite par le requérant qui, dans sa requête, revendique 260 voix et en concède 17 à la liste adverse ; que, cependant, les résultats de ce bureau de vote, tels que publiés par la CEI, concordent avec les mentions figurant dans la copie du procès-verbal détenu par les représentants de la liste de candidature parrainée par le PDCI RDA ; qu’il s’ensuit que les réclamations du requérant, relativement à ce bureau de vote, ne sont pas fondées ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que convoqués le 15 octobre 2018 pour assister à l’opération de recensement général des votes, le candidat ZEBRET SOULEYMANE et ses partisans ont refusé de se présenter ; Mais considérant que, ni ZEBRET SOULEYMANE et ses représentants ni aucun autre candidat n’a présenté au cours du recensement des votes, des procès-verbaux des Bureaux de vote qui n’ont pas été pris en compte ; que les procès-verbaux dont se prévaut le requérant n’ont jamais été présentés devant la commission locale ni avant, ni pendant, ni après les délibérations officielles, pour être confrontés avec ceux de ses adversaires ou avec les données des feuilles de pointage ; Qu’il y a lieu de douter de l’authenticité de ces procès-verbaux que le requérant est seul à détenir ; Considérant que, même à supposer, qu’à l’exclusion des résultats du bureau de vote n° 2 de l’école privée Catholique de MEAGUI pris en compte dans la compilation faite par la CEI, que la liste de candidats parrainée par le RHDP ait recueilli les 1778 voix qu’elle revendique, en y ajoutant les 1860 voix du résultat proclamé par la CEI, elle obtiendrait un total de 3638 voix dont il y a lieu de retrancher 260 voix et auquel il y a lieu d’ajouter 37 voix ; Qu’ainsi, la liste conduite par monsieur ZEBRET SOULEYMANE obtiendrait 3415 voix alors que la liste parrainée par le PDCI-RDA a recueilli 3486 voix selon les résultats proclamés par la CEI ; que la liste conduite par monsieur N’DRI YAO devance toujours celle conduite par le requérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur ZEBRET SOULEYMANE n’ayant pu, par les moyens soulevés, prouver que la disparition des sept (7) urnes a effectivement influencé les résultats du scrutin en faveur de ses adversaires, il y a lieu de rejeter sa requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-089 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur ZEBRET SOULEYMANE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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