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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 353 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-063 CE (R) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 353

YACE GABRIEL JOSEPH C/ SESS ESSIAGNE DANIEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) sous le n° 02 et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2018-063 CE(R), par laquelle monsieur YACE Gabriel Joseph, candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la région des Grands ponts, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « les pierres claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la Région des Grands-Ponts ;

Vu         les pièces du dossier ;

Vu         les mémoires en réplique et en défense de monsieur SESS ESSIAGNE Daniel, candidat déclaré vainqueur de l’élection des conseillers régionaux dans la Région des Grands-Ponts, parvenus les 06 et 07 novembre 2018 à la CEI, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations de la CEI en date du 06 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ;

Vu         les notifications faites le 19 novembre 2018 aux parties pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         la Constitution ;

Vu         la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu         la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014  et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu         le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur YACE Gabriel Joseph, tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des conseillers régionaux de la Région des Grands-Ponts, qui a obtenu 17 545 voix, soit 40,80 % des suffrages exprimés, sollicite l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 aux motifs qu’il a constaté que des bulletins de vote étaient tachetés dans la case réservée au candidat SESS ESSIAGNE Daniel, dans les bureaux de Bacanda 1 et 2, de Botindin, avant que ses superviseurs ne lui signalent des cas similaires constatés dans d’autres centres de vote à savoir :l’EPP Akrou, l’EPP Habitat de Jacqueville, Groupe Scolaire Lowa Beugré de Grand Lahou, villages de Kaka, Tiaha, Mopoyem Bodou, Bouboury, Kpanda, au lycée Leboutou et groupe scolaire protestant de Dabou ;

            Qu’estimant que cette marque distinctive, très apparente, constitue une preuve de consigne de vote, monsieur YACE Gabriel Joseph a saisi, le 13 octobre 2018, le superviseur de la Commission Electorale Indépendante couvrant la zone de Grand Lahou, d’une plainte tendant à l’annulation du scrutin, au cours duquel il a été également constaté, que certains électeurs ont voté plusieurs fois avec différentes cartes d’électeurs tandis que d’autres électeurs ont voté avec les cartes d’électeurs de personnes absentes ;

            Considérant que monsieur SESS ESSIAGNE Daniel, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection des conseillers régionaux dans la Région des Grands-Ponts et déclaré, le 16 octobre 2018, vainqueur du scrutin du 13 octobre 2018 avec 25 070 voix, soit 58,30 % du suffrage exprimé conclut au rejet de la requête comme non fondée et sollicite la confirmation des résultats de cette élection ; qu’il précise que les griefs articulés par le requérant notamment l’existence de tâches dans la case réservée au candidat du PDCI-RDA ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin, d’autant plus que cette anomalie ne porte que sur 81 bulletins de vote qui ne peuvent remettre en cause sa victoire constatée par un écart de 7525 voix ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête présentée par monsieur YACE Gabriel Joseph, dans les forme et délai légaux, est recevable ;

AU FOND

Sur les griefs tirés du vote d’électeurs absents et du vote multiple de certains électeurs

            Considérant que cette éventualité est impossible car l’identité des électeurs et leur index sont vérifiés avant de leur remettre le bulletin de vote pour exprimer leur suffrage ; qu’en tout état de cause, le requérant ne rapporte pas la preuve de ces griefs ;

            Qu’au demeurant, aucun procès-verbal de dépouillement des bulletins de vote des bureaux litigieux ne contient de réclamations relatives à de telles anomalies ;

Sur le grief tiré de l’existence de bulletins de vote tachetés dans la case réservée au candidat du PDCI-RDA

            Considérant que, quoique regrettable, l’existence de bulletins de vote tachetés dans la case réservée au candidat du PDCI-RDA ne peut, en l’absence de manœuvres frauduleuses et de certitude sur son ampleur, être regardée comme une irrégularité qui entache la sincérité du scrutin, alors et surtout que l’écart de voix entre les deux candidats est de 7525 voix et que les bulletins litigieux ne sont qu’au nombre de 81 ;

DECIDE

 

Article 1er :   la requête de monsieur YACE Gabriel Joseph est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;                             

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE