Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 357 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-084 CE (M) N° 2018-085 CE(M) DU 10 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 357 |
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- GNEZERE IGNACE - MANE ADAMA C/ TRAORE LACINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les deux (02) requêtes, reçues le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 11 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-084 CE (M) et 2018-085 CE (M), par lesquelles messieurs GNEZERE Ignace et MANE Adama, candidats à l’élection de conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de Soubré, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de ladite élection ; Vu les pièces des dossiers ; Vu le mémoire en défense de monsieur TRAORE Lassina, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, vainqueur de ladite élection, parvenu le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), par le canal de son Conseil, Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour, et tendant au rejet des requêtes ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, le 28 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Soubré, proclamés le 14 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante (CEI), que : - la liste conduite par monsieur ZOBRE Kokobo André a obtenu 17,43% des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur GNEZERE Ignace a obtenu 21,75% des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur MANE Adama a obtenu 27,58% des suffrages exprimés ; - et la liste conduite par monsieur TRAORE Lassina a obtenu 32,09% des suffrages exprimés ; Considérant que, par les requêtes susvisées, messieurs GNEZERE Ignace et MANE Adama contestent les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de Soubré et sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de cette élection pour diverses irrégularités : - la différence d’écritures d’un procès-verbal à un autre ; - la mauvaise disposition des résultats ; - les ratures et les surcharges sur des procès-verbaux ; - les procès-verbaux vierges ou illisibles ; - la manipulation de la liste d’émargement ; -l’expulsion des électeurs par les forces de l’ordre ; - le transport des urnes à la Commission Electorale Indépendante (CEI) locale avant d’arriver au lieu de proclamation des résultats ; - le non convoyage des urnes par les forces de l’ordre ; - la non remise de la feuille Excel relatant les résultats par bureau de vote ; Considérant que, dans son mémoire en défense parvenu le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), monsieur TRAORE Lassina réfute les griefs articulés par les requérants comme non fondés; Sur la jonction Considérant que les deux requêtes des candidats susnommés sont connexes, en ce qu’elles sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Commune de Soubré et poursuivent les mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes de messieurs GNEZERE Ignace et MANE Adama, intervenues dans les forme et délai légaux, sont recevables ; Au fond Sur le grief tiré de la manipulation des listes d’émargement Considérant que cette allégation non étayée par des éléments de preuve ne peut prospérer ; Sur les griefs tirés de diverses irrégularités dans les procès-verbaux Considérant que messieurs GNEZERE Ignace et MANE Adama invoquent diverses irrégularités ayant affecté les procès-verbaux de dépouillement des votes, notamment les écritures différentes d’un procès-verbal à un autre, les ratures et autres surcharges des procès-verbaux, des procès-verbaux vierges ou illisibles et la mauvaise disposition des résultats ; Qu’au soutien de ces allégations, chaque requérant produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice des 16 et 17 octobre 2018 et des procès-verbaux de dépouillement des votes des bureaux de vote concernés ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les procès-verbaux de dépouillement des votes, transmis par la Commission Electorale Indépendante (CEI), sont entièrement remplis et ont même été signés sans reserve par les représentants des requérants ; qu’il y a lieu de rejeter ces griefs ; Sur le grief tiré de l’expulsion des électeurs par les forces de l’ordre
Considérant que, selon monsieur MANE Adama, des électeurs à la recherche de leur bureau de vote ont été expulsés par les forces de l’ordre, de sorte qu’ils n’ont pas pu accomplir leur devoir civique ; Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une telle allégation ; que ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré du transport des urnes à la Commission Electorale Indépendante (CEI) locale avant d’arriver au lieu de proclamation des résultats, urnes par ailleurs non convoyées par les forces de l’ordre Considérant que les requérants se contentent de simples affirmations sans les appuyer d’éléments de preuve ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le grief tiré de la non remise de la feuille Excel Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport du superviseur de la Région de la NAWA du 08 novembre 2018 que « le tableau Excel fait partie du dispositif de traitement informatique des résultats et s’intègre dans le mode opératoire de consolidation des résultats par la CEI et n’a pas vocation à être remis aux candidats » ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs invoqués par les requérants n’est fondé ; qu’il y a lieu de rejeter leurs requêtes ;
D E C I D E Article 1er : les requêtes numéros 2018-084 CE (M) et 2018-085 CE (M) du 11 novembre 2018 de messieurs GNEZERE Ignace et MANE Adama sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire .
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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