Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 359 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-087 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 359

SANON KOFFI MARCEL C/ CHAHIN SOMBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-087 CE(M), par laquelle monsieur SANON Koffi Marcel, tête de la liste parrainée par le RHDP à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune d’Akoupé, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, immeuble N’galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 bp 2191 Abidjan 04, téléphone 20.22.73.54, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection des conseillers municipaux d’Akoupé, remportée par la liste indépendante conduite par monsieur CHAHIN SOMBO ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense du 09 novembre 2018 de monsieur CHAHIN Sombo qui réfute les griefs articulés par le requérant, qualifiés « de pièces frauduleuses » et demande, outre le rejet de la requête, la condamnation de son auteur aux dépens ;

Vu     les observations de la CEI référencées sous le numéro 24 du   08 novembre 2018 tendant au rejet de la requête qualifiée de « non pertinente » ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du  03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux d’Akoupé, proclamés le 14 octobre 2018, la liste indépendante conduite par monsieur CHAHIN Sombo a été déclarée vainqueur avec 4.563 voix, soit 36,73 % des suffrages exprimés devant la liste conduite par monsieur SANON Koffi Marcel et parrainée par le RHDP, arrivée en seconde position des cinq (05) listes en compétition, avec 3.175 voix, soit 25,56 % des suffrages exprimés ;

            Qu’estimant que la sincérité du scrutin a été altérée par le vote d’une part, de personnes décédées et, d’autre part, d’électeurs vivant à l’étranger, monsieur SANON a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur SANON est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le grief tiré du vote de personnes décédées

            Considérant qu’au soutien de ses conclusions, monsieur SANON allègue que « certains électeurs ont, non seulement voté en leur propre nom, mais aussi au nom et pour le compte de personnes décédées » ; qu’à l’appui d’un tel grief, il produit douze (12) certificats médicaux de personnes décédées qui auraient signé la liste d’émargement ;

            Mais, considérant qu’il résulte des observations de la CEI et de l’instruction que les listes d’émargement sur lesquelles le requérant a décelé le nom des personnes décédées sont, en réalité, des listings, non des élections municipales, mais ceux des élections régionales ;  

            Considérant, en tout état de cause, qu’à supposer établi le vote de douze (12) personnes décédées, pour choquant que cela puisse être, n’est pas de nature à fausser l’issue du scrutin, eu égard à l’ampleur de l’écart entre les listes conduites par monsieur CHAHIN et SANON ; qu’il suit de là qu’un tel moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le grief tiré du vote d’électeurs vivant à l’étranger

Considérant que, pour voir annuler l’élection, monsieur SANON allègue que « des électeurs vivant à l’étranger, ne pouvant pas participer à l’élection, ont néanmoins voté » ;

            Mais, considérant que ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

            Que, en tout état de cause, la seule exigence légale pour pouvoir voter est l’inscription sur la liste électorale, non la résidence ; qu’il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut être accueilli ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur SANON n’est pas fondé à contester l’élection des conseillers municipaux d’Akoupé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-087 CE(M) du 12 novembre 2018 de monsieur SANON Koffi est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse  SESS,  PANGNI  N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE