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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 364 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-094 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 364

NANDJUI DANHO PIERRE C/ N’KOUMO MOBIO ERIC

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 28 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-094 CE(M), par laquelle monsieur NANDJUI Danho Pierre, candidat  conduisant la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Songon, ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiéma Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ;

Vu                   les autres pièces du dossier ;

Vu                  le mémoire en défense de monsieur N’KOUMO Mobio Eric, candidat, tête de la liste  indépendante, déclarée vainqueur du scrutin, parvenu le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante,  par le canal de Maître MESSAN Tompieu, son Conseil, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu                   la notification aux parties de l’avis d’audience, du 26 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu                  les observations écrites du 07 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante, tendant au rejet de la requête ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu                  la Constitution ;

Vu                  la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et 2005-11/PR du 29 août 2005, et les lois n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu                  la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu                  le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et conseillers municipaux ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ                le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les résultats de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Songon proclamés le 14 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste conduite par  monsieur N’KOUMO Mobio Eric, candidat, tête de la liste et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, a été déclarée vainqueur, avec un total de 4 373 voix, soit 61,24  % des suffrages exprimés, suivie de la liste conduite par monsieur NANDJUI Danho Pierre, avec 1 699 voix, soit 23,79 % des suffrages exprimés et de celle conduite par monsieur AGOUA Djako Samuel, avec 1 069 voix, soit 14,97 % des suffrages exprimés ;

            Qu’estimant que cette élection est entachée d’irrégularités, monsieur NANDJUI Danho Pierre a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 158 alinéa1er du code électoral, « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription électorale dans le délai de cinq (05) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la proclamation des résultats de la Commune de Songon par la Commission Electorale Indépendante étant intervenue le 14 octobre 2018, monsieur NANDJUI Danho Pierre avait jusqu’au 22 octobre 2018 pour exercer son recours en annulation ; que, dès lors, en exerçant ledit recours le 23 octobre 2018, soit plus de cinq (05) jours  francs après la publication desdits résultats, la requête en annulation du scrutin de celui-ci doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 158 du code électoral susvisées ;

D E C I D E

Article 1er :         la requête n° 2018-094 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur NANDJUI Danho Pierre est irrecevable ; 

Article 2 :           les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 :            une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE