Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 367 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-097 CE (M) N° 2018-098 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 367 |
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- MADAME KEI EPOUSE EHU ESTER - POHE JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 17 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-098 CE (M), par laquelle monsieur POHE Jean, Candidat, tête de la liste indépendante aux élections des conseillers municipaux de Facobly, ayant pour Conseil Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble CROZET, 3ème étage, porte 302,04 boîte postale Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, sollicite l'annulation des résultats du scrutin des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Facobly ; Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-097 CE (M), par laquelle madame KEÏ épouse EHU Esther, candidate aux élections des Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense de monsieur GUEI Monin Gabriel, candidat et tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP déclarée vainqueur à l’élection du 13 octobre 2018, déposés le 5 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), tendant, au principal, à l’irrecevabilité et, au subsidiaire, au rejet de la requête de madame KEÏ épouse EHU Esther et au rejet de la requête de monsieur POHE Jean ; Vu les observations du superviseur du scrutin, déposées le 9 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), tendant à rejeter la requête de monsieur POHE Jean ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°2015-216 du 2 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ; Vu le décret N° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l'élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de Facobly, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste parrainée par le RHDP conduite par monsieur GUEI Monin Gabriel a obtenu 2102 voix, soit 41,58 % des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par monsieur POHE Jean 1932 voix, soit 38,22% des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par monsieur Dji Sévérin 399 voix, soit 7,89 % des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par madame KEI née EHU Esther 303 voix, soit 5,99 % des suffrages exprimés et la liste indépendante conduite par SEA Menindy 274 voix, soit 5,42% des suffrages exprimés ; Considérant que, par les requêtes susvisées, monsieur POHE Jean et madame KEÏ épouse EHU Esther sollicitent l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de Facobly pour les griefs suivants : -exclusion des collèges électoraux de Tiény-Séably, Guézon et Soakpe-Douedy ; - non remise des procès-verbaux à ses représentants ; - port de badges à l’effigie de monsieur GUEI Monin Gabriel dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin ; - achat de conscience des électeurs ; -utilisation discriminatoire des kits électoraux ; - fraudes opérées sur les listes électorales et sur les listes d’émargement ; - non signature des procès-verbaux de consolidation suite à l’ingérence du Préfet de Facobly dans les opérations de vote ; - présence de partisans de monsieur GUEI Monin Gabriel parmi les membres du bureau de vote de Kebly ; Considérant que, par des mémoires en défense déposés le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur GUEI Monin Gabriel réfute tous ces griefs ; Considérant que, par des observations déposées le 09 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), le superviseur du scrutin soutient la régularité des élections ; SUR LA JONCTION Considérant que les deux requêtes initiées par les candidats susvisés sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Commune de Facobly et poursuivent les mêmes fins ; qu’il y a lieu, en raison de leur connexité, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur GUEI Monin Gabriel soulève l’irrecevabilité de la requête de madame KEI née EHU Esther au motif qu’elle ne tend pas à remettre en cause la validité des opérations électorales mais soumet à la censure de la Cour la violation du droit de vote des collèges électoraux des communes de Tiény-Séably, Guézon et Soakpe-Douedy ; Mais, considérant que la requête de madame KEI née EHU Esther tend bien à remettre en cause la validité des opérations électorales ; que la violation du droit de vote est le moyen utilisé à cette fin ; qu’il y a lieu de rejeter cette exception ; Considérant que les requêtes de monsieur POHE Jean et de madame KEI née EHU Esther, par ailleurs, conformes aux conditions posées par l'article 158 du code électoral doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Du grief tiré de l’exclusion des collèges électoraux de Tiény-Séably, Guézon et Soakpe-Douedy Considérant que madame KEÏ épouse EHU Esther soutient que les électeurs des collèges électoraux des communes de Tiény-Séably, Guézon et Soakpe-Douedy ont été exclus du vote par décision du Préfet de Facobly ; que cette décision viole, selon elle, le droit constitutionnel de tout citoyen au vote et l'éviction d'un si important collège électoral a nécessairement influencé les résultats de l'élection ; Mais, considérant que le collège électoral des communes est nécessairement déterminé par leur ressort territorial ; que le décret N° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des régions, départements, sous-préfectures et communes de Côte d'Ivoire a fixé le ressort territorial de la commune de Facobly comportant 9 villages à l’exclusion de ceux des communes de Tiény-Séably, Guézon et Soakpe-Douedy ; que les élections en cause ont été organisées conformément à ces dispositions et à l'annexe jointe au décret N°2018-715 du 12 septembre 2018 ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la non remise de procès-verbaux Considérant que monsieur POHE Jean soutient que les présidents des bureaux de vote numéro 2 de Tiédrou-Koléa et Douimbly n’ont pas remis les procès-verbaux des ces deux bureaux à ses représentants ; que cela ne lui a pas permis de certifier la véracité des résultats de ces deux bureaux de vote alors que lorsque ces procès-verbaux ont été présentés à la séance de consolidation à la Commission Electorale Indépendante , il y figurait de nombreuses irrégularités de nature à entamer la sincérité des résultats de ces bureaux de vote ; Mais, considérant que monsieur POHE Jean ne rapporte pas la preuve du refus de remise des procès-verbaux en cause à ses représentants ; qu’au demeurant, il ressort de l’instruction que ces derniers, en l’occurrence messieurs Guéhi Sévérin, pour le bureau n°1 de Douimbly, Yang Kida pour le bureau n°2 de Douimbly Douimbly et Mahan André et Mahan Alexandre pour les bureaux de Tiédrou-Koléa, ont signé lesdits procès-verbaux sans aucune observation ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré du port de badges à l’effigie de monsieur GUEI Monin Gabriel dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin Considérant que monsieur POHE Jean fait reproche aux partisans de monsieur GUEI Monin Gabriel d’avoir, le jour du vote, revêtu des badges à l’effigie de leur candidat sur toute l'étendue du territoire de Facobly et de s’être postés aux alentours des centres en violation de l’article 32 du Code Electoral; que, pour lui, le port de ces badges a influencé le choix de nombreux électeurs ; qu’il produit à cet effet des photographies ; Mais, considérant que le requérant n’établit pas que les photographies produites ont été prises le jour du vote ; qu’en outre, il ne peut s’induire du seul fait du port de badges que les personnes visées faisaient propagande électorale alors surtout que ces badges peuvent tout aussi bien représenter les mandats que la CEI exigeait des représentants des candidats conformément au mode opératoire des scrutins locaux du 13 octobre 2018 ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de l’achat de conscience des électeurs Considérant que monsieur POHE Jean fait grief à monsieur GUEI Monin Gabriel d’avoir fait distribuer de l'argent aux électeurs et aux membres des bureaux de vote, notamment à Kebly, par son représentant du nom de GUEI Mais, considérant que monsieur POHE Jean ne produit, à l’appui de ces allégations, aucune preuve ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de l’utilisation discriminatoire des kits électoraux Considérant que monsieur POHE Jean fait grief aux agents de la Commission Electorale Indépendante de n’avoir pas utilisé la tablette biométrique dans certains bureaux de vote des zones supposées favorables au candidat GUEI MONIN GABRIEL, à savoir Tassoazon, Kebly, Douimbly, Gbonessoa, Tiedrou-Kolea, Zouatta 1 et 2, Douimbly, Tassouazon, Téisson, et de les avoir utilisés dans d’autres zones notamment dans les quatre bureaux de vote de Kiriao, son village natal, où des centaines d'électeurs se sont vus refuser l’exercice leur droit de vote ; qu’il soutient que cette situation l’a privé d’un nombre considérable de voix ; Mais, considérant que la tablette biométrique est un outil d’identification des électeurs dont la défaillance peut être palliée par le recours aux listings électoraux ; que sa non utilisation ne peut avoir pour effet d’invalider le vote ; que, dans les lieux où elle a été utilisée, tous les électeurs n’ont pas fait l’objet de traitement différent ; qu’en effet, il ressort de l’instruction que, dans les bureaux de vote de Kiriao, les représentants de monsieur POHE Jean n’ont pas fait mentionner, dans les procès-verbaux qu’ils ont signés, que des électeurs, inscrits sur les listings électoraux, ont été indûment privés de leur droit au vote ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré des fraudes opérées sur les listes électorales et sur les listes d’émargement Considérant que monsieur POHE Jean soutient que l’élection contestée encourt annulation au motif que, dans des bureaux de vote à Kiriao et Facobly, des électeurs figurant sur la liste électorale définitive n’avaient pas leurs noms sur la fiche d'émargement et que, bien qu’identifiés par la tablette biométrique, ils ont été empêchés d'exercer leur droit de vote, et, cela, dans les localités qui lui étaient favorables ; qu’il produit, à cet égard, des photocopies de cartes d’électeurs ; Mais, considérant que monsieur POHE Jean, à l’appui de ses allégations, ne produit ni extrait de la liste électorale ni copie de la liste d’émargement pour apprécier la véracité de ses dires ; que la simple production de photocopies de cartes d’électeur ne peut faire office de preuve à cet égard ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la non signature des procès-verbaux de consolidation suite à l’ingérence du Préfet de Facobly dans les opérations de vote Considérant que monsieur POHE Jean soutient que, lors de la séance de consolidation des résultats à la Commission Electorale Indépendante départementale dans la nuit du 13 au 14 octobre 2018, le Préfet de Facobly s’est ingéré dans la procédure et a unilatéralement décidé, contre l'avis de plusieurs commissaires, de procéder au comptage des voix des procès-verbaux litigieux des bureaux de vote 2 de Tiédrou-Koléa et de Douimbly sus évoqués, entraînant le refus de ses représentants de les signer ; qu’il affirme que toutes les signatures présentes dans les procès-verbaux de consolidation du scrutin municipal de Facobly ont été falsifiées ; Mais, considérant que le procès-verbal de Douimbly versé aux débats comporte toutes les mentions requises et a été signé par les représentants des requérants sans observations ; que, si des zones d’ombre subsistent relativement procès-verbal du bureau de vote n°2 de Tiédrou-Koléa, en ce que le chef d’antenne régionale de la CEI a déclaré qu’il était difficilement lisible et que l’instruction montre qu’il est lacunaire relativement à certains renseignements, ces anomalies ne sont pas suffisantes pour conclure que la répartition des voix qui y est mentionnée est contraire à la réalité ; que le même chef d’antenne a fait valoir que cette répartition des voix est identique à celle de la feuille Excel que devait renseigner le technicien à l’arrière-poste ; que le requérant, qui conteste la signature de son représentant sur ce procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de la falsification qu’il allègue ; qu’en tout état de cause, si ce procès-verbal était annulé, le retrait des 166 voix obtenus par monsieur GUEI Monin Gabriel et celui des 24 voix obtenues par monsieur POHE Jean n’aurait pas, vu l’écart de 170 voix entre ces deux candidats, pour effet d’inverser le cours des résultats ; que, concernant la présence du Préfet, elle n’est pas irrégulière en considération du mode opératoire des élections et des dispositions de l’article 10 du décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; qu’il suit de là que ce grief doit être rejeté ; Du grief tiré de la présence de partisans de monsieur GUEI Monin Gabriel parmi les membres du bureau de vote de Kebly Considérant que monsieur POHE Jean fait valoir que monsieur VASSI MICHEL, Directeur de l'EPP Zè, village natal de monsieur GUEI Monin Gabriel, était le président du bureau de vote 1 situé à l'EPP Kébly, alors qu'il a activement participé à la campagne du candidat GUEI MONIN GABRIEL ; que, pour lui, ce manque d’impartialité entache d’irrégularité le scrutin ; Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ces allégations ; qu’en tout état de cause, le recrutement des agents électoraux n’est pas du ressort des candidats mais demeure une prérogative de la commission locale qui y procède selon les exigences du décret n°2018-711 du 12 septembre 2018 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés en vue de l’élection des conseillers régionaux et de conseillers municipaux ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondés ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2018-097 CE (M) du 17 octobre 2018 de madame KEI née EHU Esther et n° 2018-098 CE (M) du 22 octobre 2018 de monsieur POHE Jean sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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