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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 372 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2018-104 CE (M) N° 2018-105 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 372

- TAÏ GLAHOU JEAN - FLANIZARA TOURE C/ GUIBONY OULAÏ DEYEZON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu                   les requêtes, reçues à la Commission Electorale Indépendante dite CEI  les 19 et 24 octobre 2018 sous les n° 20 et 83 et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 novembre 2018 sous le n° 2018-104 CE (M) et 2018-105 CE (M), par lesquelles monsieur  TAÏ GLAHOU JEAN, ayant élu domicile au Cabinet COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’GALIEMA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20227354, téléfax 20227233 et madame FLANIZARA TOURE, tête de la liste « COHESION ET RENOUVEAU POUR DUEKOUE » dite CRD candidate indépendante pour l’élection des conseillers municipaux de la Commune de DUEKOUE du 13 octobre 2018 demandent à la  Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler les résultats de ladite élection ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les mémoires en défense de monsieur GUIBONY OULAÏ DEYEZON HONORE, par le canal de ses Conseils, la SCPA ADOU et BAGUY et Maître AMON N’GUESSAN SEVERIN, parvenus les 07 et 09 novembre 2018 à la C.E.I. et tendant au rejet des requêtes de dame FLANIZARA TOURE et de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN ;

Vu       les observations du 09 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., tendant au rejet des requêtes ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN comme tardive, et à la recevabilité de celle de madame FLANIZARA TOURE ;

Vu       la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000  portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, selon les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de DUEKOUE, publiés le 15 octobre 2018, la liste de candidats parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur GUIBONY OULAÏ DEYEZON HONORE qui a recueilli 3871 voix, soit 29,36 % des suffrages exprimés, a été déclarée élue ; que la liste indépendante dénommée « COHESION et RENOUVEAU DE DUEKOUE » dite CRD ayant pour tête de liste madame FLANIZARA TOURE a obtenu 3210 voix, soit 24,35 % des votes, la liste indépendante conduite par monsieur VAHO GUILLAUME ARSENE a obtenu 2695 voix, soit 20,44 % des suffrages exprimés et la liste parrainée par le RHDP ayant à sa tête monsieur TAÏ GLAHOU JEAN, avec 3215 voix a obtenu 24,38 % des suffrages ;

           Qu’estimant les opérations de vote entachées d’irrégularités, madame FLANIZARA TOURE et monsieur TAÏ GLAHOU JEAN ont, par les requêtes susvisées, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation ;

Sur la Jonction

           Considérant que les requêtes de madame FLANIZARA TOURE et de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN présentent un lien de connexité en ce qu’elles tendent toutes les deux à l’annulation de la même élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune de DUEKOUE ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

 

Sur la recevabilité

           Considérant que selon les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, la requête de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN est frappée de forclusion, donc irrecevable, pour avoir été reçue à la Commission Electorale Indépendante dite CEI le 24 octobre 2018 sous le n° 83 ;

Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’il s’agit d’écritures venant compléter la requête du susnommé reçue le 19 octobre 2018 à la CEI sous le n° 20 ; qu’en conséquence, la requête de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN est conforme au délai prescrit par la loi et est recevable autant que celle de madame FLANIZARA TOURE reçue à la CEI le 22 octobre 2018 ;

Sur le Fond

           Considérant qu’au soutien de leurs requêtes, madame FLANIZARA TOURE et monsieur TAÏ GLAHOU JEAN invoquent les griefs suivants tirés :

            - du dysfonctionnement du dispositif électoral ;

- des actes d’indélicatesse imputables aux responsables administratifs et de sécurité locaux ;

- de la violation du code électoral pris en ses articles 34 et 37 ;

- des irrégularités des opérations de compilation des votes ;

- du convoyage des urnes en l’absence des forces de sécurité ;

- de l’intrusion des chefs de communautés ethniques dans les lieux de vote ;

- du décompte erroné des suffrages recueillis par la candidate FLANIZARA TOURE ;

Du grief tiré des actes d’indélicatesse mis à la charge des autorités administratives et des forces de l’ordre

           Considérant que la  candidate FLANIZARA TOURE fait grief aux autorités administratives et de police de l’avoir empêchée de visiter les bureaux de vote en la suivant dans tous ses déplacements et qu’il en est même résulté une altercation entre le Commissaire de Police et elle ;

           Mais, considérant que le fait de la suivre dans ses déplacements ne constituant pas une entrave à sa liberté d’aller et de venir, ce grief manque de pertinence en ce qu’il n’a nullement influencé le bon déroulement du scrutin ;

Du grief tiré du dysfonctionnement du dispositif électoral

Considérant que, selon les requérants, en raison du mauvais fonctionnement des tablettes biométriques de vote ou de leur absence dans certains bureaux de vote et de la mauvaise tenue de certaines listes électorales, la sincérité du vote a été entachée et qu’il y a lieu de l’annuler ;

           Mais, considérant que les requérants ne prouvent pas qu’ils sont les seuls candidats affectés par la défaillance des listes ou le manque de tablettes biométriques ; qu’ils n’indiquent pas la proportion d’électeurs n’ayant pas pris part au scrutin en raison de ces faits ; qu’il s’ensuit que ce grief ne peut justifier l’annulation de l’élection ;

 

Du grief tiré du convoyage d’urnes en l’absence
des forces de sécurité

           Considérant que, sauf à prouver une manipulation frauduleuse des urnes en cause, l’absence des forces de sécurité lors de leur convoyage ne peut être retenue comme une cause d’invalidation des documents que lesdites urnes contiennent ;

 

Du grief tiré de l’intrusion des chefs de communautés dans les bureaux de vote

           Considérant que, selon les requérants, des chefs de communautés ethniques se sont présentés dans des centres de vote pour orienter les votes de leurs compatriotes ;

           Mais, considérant que, s’agissant d’une allégation non soutenue par un moyen de preuve, ce grief ne peut être retenu ;

Du grief tiré de la violation des articles 34 et 37 du code électoral
 

           Considérant que les requérants affirment qu’en raison des défaillances ou de l’absence des tablettes biométriques de vote et des insuffisances des listes électorales, des personnes ne figurant pas sur lesdites listes ont pu prendre part au vote alors que d’autres personnes censées y figurer ont été refoulées des bureaux de vote concernés ;

           Mais, considérant que le code électoral laisse  à chaque citoyen, préalablement à l’élection, la possibilité de vérifier son inscription sur la liste électorale de la circonscription électorale à laquelle il prétend appartenir ; qu’en n’indiquant pas que les électeurs concernés ont accompli cette démarche et en omettant d’indiquer leur nombre, les requérants ne rapportent pas la preuve que les faits ainsi relevés ont eu un impact sur le bon déroulement du scrutin ;

Du grief tiré de l’irrégularité des opérations de compilation
des résultats

           Considérant que, selon les requérants, certains bureaux de vote étaient dépourvus de fiches de pointage ; qu’en raison des irrégularités commises lors du décompte final, la CEI n’a pu exploiter les résultats qui ont eu un impact significatif et que les représentants du RHDP ont, pour ces motifs, refusé de signer le procès-verbal ; que, par ailleurs, les représentants de la candidate FLANIZARA TOURE ont été empêchés de participer au dépouillement des votes ;

           Mais, considérant que les requérants, en omettant d’indiquer le nombre des suffrages concernés par les irrégularités qui auraient été commises, ne permettent pas à la Cour d’en apprécier l’impact sur la sincérité du scrutin ; que ce grief n’est pas fondé ;

Du grief tiré du décompte erroné des suffrages recueillis
par la candidate FLANIZARA TOURE

           Considérant que la candidate FLANIZARA TOURE affirme avoir obtenu 3248 voix au lieu de 3210 voix, ainsi qu’il résulte des résultats publiés par la CEI ;

           Mais, considérant qu’à supposer cette affirmation établie, avec ces 3248 voix, la liste conduite par madame FLANIZARA TOURE est toujours devancée par celle conduite par monsieur GUIBONY OULAÏ DEYEZON HONORE, et proclamée vainqueur de l’élection ;

           Considérant que les requêtes de madame FLANIZARA TOURE  et de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN sont mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :   les requêtes n° 2018-104 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur TAÏ GLAHOU JEAN et n° 2018-105 CE(M) du 12 novembre 2018 de madame FLANIZARA TOURE sont jointes ;

Article:      elles sont recevables mais mal fondées ;

Article:      elles sont rejetées ;

Article:      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et
de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE