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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 379 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2018-112 CE (M) N° 2018-113 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 379

- EFFI HOUPHOUËT FETE REBECCA - KOUAME LOUKOU LEON ET 47 AUTRES C/ KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-112 CE (M), par laquelle madame EFFI Houphouët Fêtê Rébecca, candidate, tête de liste indépendante à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Yamoussoukro, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de ladite élection au terme de laquelle la liste PDCI-RDA, conduite par monsieur KOUACOU Gnrangbé Kouadio Jean, a été déclarée élue avec 16.755 voix, soit 63,18 % des suffrages exprimés ;

Vu       la requête, reçue le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-113 CE (M), par laquelle monsieur KOUAME Loukou Léon, tête de la liste parrainée par le RHDP et 47 autres, candidats à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Yamoussoukro, ayant pour Conseils Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Cocody, route du Lycée Technique, pharmacie du Lycée Technique, téléphone 57-81-55-80, 58-15-52-36, 04 boîte postale 238 Abidjan 04 et Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de la République, angle 2, avenue Lamblin, immeuble LE SIGNAL, 2ème étage, Abidjan, Plateau, téléphone 20-22-18-73, fax 20-22-18-72, 04 boîte postale 386 Abidjan 04, demandent, d’une part, d’annuler l’élection de monsieur KOUACOU Gnrangbé Kouadio Jean, et d’autre part, de proclamer élue la liste RHDP ;  

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les mémoires en défense de monsieur KOUACOU Gnrangbé Kouadio Jean, déposés le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, par l’organe de son Conseil le Cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant au rejet des deux requêtes ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu     la notification aux parties, le 27 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des  bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Yamoussoukro, la Commission Electorale Indépendante a, le 14 octobre 2018, proclamé les résultats suivants :

- la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur KOUACOU Gnrangbé Kouadio Jean, déclarée élue, a obtenu 16.755 voix, soit 63,18 % des suffrages exprimés ;

 - la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur KOUAME Loukou Léon, a obtenu 7.064 voix, soit 26,64 %  des suffrages exprimés ;

- la liste indépendante conduite par madame EFFI Houphouët Fêtê Rébecca a obtenu 1.424 voix, soit 5,37 % des suffrages exprimés ;

- la liste indépendante conduite par monsieur KOBLAVI Diby Jean François a obtenu 924 voix, soit 3,48 % des suffrages exprimés ;

- la liste parrainée par le FPI, conduite par monsieur TIACOH Koua Félix, a obtenu 195 voix, soit 0,74 % des suffrages exprimés ;

            Considérant qu’à l’appui de leurs requêtes, madame EFFI Houphouët Fêtê Rébecca, d’une part, et monsieur KOUAME Loukou Léon, d’autre part, font valoir :

- des irrégularités liées à l’organisation pratique du scrutin ;

- des consignes de vote et des actes de corruption ;

- des empêchements de vote ;

- la fraude orchestrée, lors du dépouillement des bulletins de vote, au bénéfice de la liste PDCI-RDA, selon monsieur KOUAME Loukou Léon et autres ;

            Considérant que, par ses mémoires du 06 novembre 2018, monsieur KOUACOU Gnrangbé Kouadio Jean réfute les griefs articulés par les requérants ;  

Sur la jonction

            Considérant que les deux requêtes sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

En la forme

            Considérant que les requêtes ont satisfait aux conditions de l’article 158 du code électoral ; qu’elles sont recevables ;

Au fond

Des griefs tirés des irrégularités relatives à l’organisation
pratique du scrutin

            Considérant qu’il est reproché à la Commission Electorale Indépendante :

- le non respect des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote ;

- le défaut de stickers et d’encre indélébile ;

- la défaillance des tablettes électroniques ;

- la désignation d’agents de la Mairie de Yamoussoukro en qualité de présidents et d’assesseurs de bureaux de vote ;

- le vote d’individus non identifiés par la tablette électronique ou sans cartes d’identité ou non inscrits sur la liste électorale ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la signature du président de bureau de vote et le feutre à encre indélébile ont été valablement substitués aux stickers et à l’encre indélébile ; que, s’agissant des agents de bureau de la Mairie de Yamoussoukro recrutés par la Commission Electorale Indépendante comme agents électoraux, leur recrutement est conforme au décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

            Considérant, par ailleurs, que les autres griefs liés à l’organisation pratique du scrutin ne sont pas prouvés ; qu’en tout état de cause, quand bien même ils seraient établis, ils auraient impacté, sans distinction, toutes les listes de candidats ;

            Qu’il convient, au vu de ce qui précède, de rejeter ces griefs ;

Des griefs tirés des consignes et empêchement de vote

            Considérant que les requérants font valoir que des consignes de vote ont été données à des personnes en faveur de la liste parrainée par le PDCI-RDA, selon  monsieur KOUAME Loukou Léon, notamment à l’EPP N’Gattakro, ou en faveur de la liste RHDP, selon madame EFFI Houphouët Fêtê Rébecca, notamment à Akpessêkro ; que les deux requérants font également valoir que les électeurs qui leur sont favorables ont été empêchés de voter ;

            Mais, considérant que les allégations des requérants ne sont pas prouvées ; qu’en tout état de cause,  eu égard au caractère secret du vote, nul ne peut, d’avance, se prévaloir du vote des électeurs en sa faveur, dans une zone déterminée ; qu’il convient, par conséquent, de rejeter ces griefs ;

Du grief tiré des actes de corruption

            Considérant que madame EFFI Houphouët Fêtê Rébecca dénonce la distribution, aux votants, d’argent et de tee-shirts par des militants du RHDP, notamment à Dioulakro 2, à Sahabo et au collège Ange Dominique ;

            Mais, considérant que ce grief ne repose sur aucune preuve ; qu’il convient de le rejeter ;

Du grief tiré de la fraude orchestrée  à travers les mentions
des procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote

            Considérant que monsieur KOUAME Loukou Léon et les autres candidats de sa liste articulent qu’une fraude a été réalisée au profit de la liste PDCI-RDA, en ce que les procès-verbaux de dépouillement des votes de 38 bureaux de vote où le PDCI-RDA l’a emporté ont été, « à dessein, mal rédigés, mal renseignés, illisibles, inintelligibles, incomplets, incorrects et truffés d’erreurs de calculs des suffrages exprimés et des résultats des votes » ;

            Mais, considérant que les procès-verbaux mis en cause, quoique mentionnant des difficultés liées à l’organisation du scrutin, n’ont pas relevé de contestations relatives à un quelconque avantage accordé à la liste PDCI-RDA ; qu’il convient, dès lors, de rejeter ce grief ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n° 2018-112 CE (M) du 12 novembre 2018 de madame EFFI Houphouët Fêtê Rebecca et n° 2018-113 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur KOUAME Loukou Léon et 47 autres sont jointes ;

Article 2 :    elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :    elles sont rejetées ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE