Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 380 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-114 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 380 |
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TRAORE YAKOUBA C/ KOUASSI KOUADIO JEAN-MARC |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) sous le n° 31 et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-114 CE (M), par laquelle monsieur TRAORE Yakouba, candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et Associés, Avocat près de la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune de Béoumi ; Vu les pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de constat d’huissier, du 14 octobre 2018, de Maître KOFFI Aya Edith Viviane épse KONE, Huissier de justice ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUASSI Kouadio Jean Marc, reçu le 12 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) sous le numéro 074, par le canal de son Conseil, Maître MESSAN Tompieu Nicolas, Avocat à la Cour, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations de la Commission Electorale Indépendante du 09 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu les notifications faites aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée parles lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Généraux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection des conseillers municipaux de la Commune de BEOUMI, la Commission Electorale Indépendante a proclamé, le 14 octobre 2018, les résultats suivants : - la liste indépendante, conduite par KOUASSI Kouadio Jean-Marc, a obtenu 3269 voix, soit 44,78 % des suffrages exprimés ; - la liste PDCI-RDA, conduite par KONAN Kouadio Etienne, a obtenu 1301 voix, soit 17,82 % des suffrages exprimés ; - la liste RHDP, conduite par TRAORE Yakouba, a obtenu 2589 voix, soit 35,47% des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur TRAORE Yakouba demande l’annulation de l’élection des conseillers municipaux de BEOUMI pour les motifs suivants : - utilisation d’urnes irrégulières (urnes non fermées ni scellées) ; - existence de listing parallèle entre les mains d’un individu à l’extérieur d’un bureau de vote ; enlèvement et bourrage d’urnes ; - enlèvement de procès-verbaux par l’un des candidats ; - arrivée tardive des urnes dans les locaux de la CEI locale ; Considérant que, par un mémoire en défense, déposé le 12 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, monsieur KOUASSI Kouadio Jean-Marc, tête de la liste déclarée vainqueur, réfute toutes ces réclamations et conclut au rejet de la requête de monsieur TRAORE Yakouba ; En la forme Considérant que les réclamations de monsieur TRAORE Yakouba ont été formulées dans les forme et délai prévus par la loi ; que, dès lors, sa requête est recevable ;
Au fond Sur le grief tiré de l’utilisation d’urnes irrégulières Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l’article 36 du code électoral ont été violées, en ce que les urnes n’étaient ni fermées, ni scellées et qu’ainsi, les opérations de vote ont été entachées d’irrégularités ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que des urnes conformes à la loi ont été convoyées de Bouaké par la CEI pour régler la situation, comme l’attestent les observations dans les procès-verbaux de dépouillement de vote produits dans le procès-verbal d’huissier indiquant les numéros des scellées à l’ouverture et à la fermeture des bureaux ; Qu’en tout état de cause, le requérant ne rapporte pas la preuve que cette situation a profité au candidat déclaré vainqueur ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré de l’existence de listing parallèle Considérant que le requérant soutient qu’il a existé un listing parallèle dans les mains d’un individu à ZEDEKAN, à l’extérieur d’un bureau de vote ; Mais, considérant, qu’en dehors des partis politiques, à qui la CEI a remis officiellement la liste électorale, tous les candidats peuvent se faire établir, à leurs frais, le listing électoral de leur localité auprès de l’Imprimerie Nationale ; qu’il s’en suit que la possession de listing par un électeur n’est irrégulier ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré de l’enlèvement et du bourrage d’urnes Considérant que, selon le requérant, des enlèvements d’urnes ont eu lieu dans plusieurs bureaux de vote de la zone d’Assengou et que les urnes retrouvées ont fait l’objet de bourrage ; que ces allégations ont été reprises dans le procès-verbal d’huissier du 14 octobre 2018 ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, qu’il n’y a pas eu d’enlèvement d’urnes, encore moins de bourrage, mais d’une tentative d’enlèvement qui n’a pas pu aboutir grâce à l’intervention des forces de l’ordre ; que, bien au contraire, il ressort des procès-verbaux de dépouillement des votes produits par le requérant, au soutien de sa requête, que lesdits procès-verbaux ont été signés par tous les représentants des candidats sans aucune réserve, ni réclamation, et qu’il y est mentionné « le scrutin s’est déroulé dans le calme et la convivialité» ou encore « nous avons continué le travail sous la protection des forces de l’ordre » ; Que le requérant ne rapportant pas la preuve de ces allégations, ce grief doit être rejeté ; Sur les griefs tirés de l’arrivée tardive des urnes dans les locaux de la CEI et de l’absence de procès-verbal de consolidation des résultats Considérant que le requérant soutient que des urnes sont arrivées tardivement dans les locaux de la CEI locale et qu’en outre, les résultats proclamés n’ont pas été consolidés par un procès-verbal, les procès-verbaux ayant été transportés par le candidat déclaré vainqueur ; Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’incidence de l’arrivée tardive des urnes sur les résultats proclamés par la CEI ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la non consolidation des résultats, à laquelle le Commissaire Superviseur de la Région du GBEKE ne fait aucunement allusion dans ses observations, le requérant ne donne aucun élément de preuve permettant d’en apprécier la véracité et de mesurer l’impact sur les résultats proclamés par la CEI ; qu’en tout état de cause, les résultats proclamés par la CEI, le 14 octobre 2018, dans la Commune de BEOUMI, étant des résultats consolidés, il y a lieu de rejeter ces griefs ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2018-114 CE (M) du 14 novembre 2018 de monsieur TRAORE Yakouba est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Ministre de l’intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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