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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 381 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-115 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 381

BEDIE JEAN MARCK ANYRA C/ DJE KOFFI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 24 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-103 CE (M), par laquelle monsieur BEDIE Jean Marck ANYRA, candidat, tête de la liste « Ensemble    pour DAOUKRO » pour l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de DAOUKRO, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du scrutin du 13 octobre             2018 dont les résultats, proclamés le 14 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante dite CEI, donnent la liste conduite par monsieur DJE Koffi et parrainée   par  le  PDCI-RDA, vainqueur avec 6 853  voix, soit 63,30 % des suffrages exprimés ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     le mémoire en défense demonsieur DJE KOFFI, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA, proclamé vainqueur à l’issue du scrutin, parvenu le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, par le canal de son Conseil, Maître SUY BI GOHORE Emile et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 30 octobre 2018 tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre     Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité  de la requête ;

Vu       la notification  faite aux parties, le 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 12 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI),  telle que modifiée par les lois  n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;
        
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur BEDIE Jean Marck ANYRA, tête de la liste « Ensemble pour DAOUKRO » à l’élection des conseillers municipaux de la circonscription électorale de DAOUKRO, classé 2ème avec 2 609 voix, soit  24,10 % des suffrages exprimés, par la requête susvisée, sollicite l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 dans ladite circonscription au motif que sur la liste conduite par monsieur DJE Koffi, déclarée gagnante par la CEI, figure monsieur TRAORE WODJO Fini, Vice-président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme dite CNDHCI qui a un statut d’observateur auprès de la CEI  alors même que, selon lui,  en vertu de l’article 24 du code électoral, nul ne peut être président en exercice d’une Association des Droits de l’Homme  et membre d’une liste candidate à une élection ;

            Considérant que, dans son mémoire en défense, monsieur DJE Koffi, tête de la liste proclamée vainqueur, sollicite le rejet de la requête ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 158 du code électoral et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les contestations relatives à la validité des opérations électorales municipales doivent être formées dans les cinq (05) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats ;

            Considérant, en l’espèce, que  monsieur BEDIE Jean Marck ANYRA a, ainsi qu’il résulte de la décharge à lui donnée par la Commission Electorale Indépendante Centrale, déposé, le 24 octobre 2018, sa requête contenant ses réclamations aux fins ci-dessus spécifiées, alors que le délai de cinq (05) jours francs expirait le 23 octobre 2018 ;

            Considérant, au surplus,  qu’aux termes de l’article 157 du code électoral, « tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin » ; que la requête de monsieur BEDIE Jean Marck ANYRA, qui tend en réalité à  contester l’éligibilité de monsieur TRAORE WODJO Fini, est intervenue après le déroulement du scrutin, soit hors le délai prévu à l’article 157 susvisé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BEDIE Jean Marck ANYRA doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-115 CE (M) du 14 novembre 2018 de monsieur   BEDIE Jean Marck ANYRA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la  Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE