Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 384 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-118 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 384 |
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ABDRAMANE BAKAYOKO C/ ZOUMANA MEITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 23 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-118 CE (M), par laquelle monsieur ABDRAMANE Bakayoko, candidat, tête de la liste indépendante « le soleil levant », sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux dans la Commune de SIFIE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur ZOUMANA Méité Anlyou, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix(RHDP) vainqueur de l’élection du 13 octobre 2018 de la commune de SIFIE, parvenu le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, le 28 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les résultats de l’élection municipale du 13 octobre 2018 de la Commune de Sifié, proclamés par la CEI le 14 octobre 2018, ont donné vainqueur la liste conduite par monsieur ZOUMANA Méité Anlyou qui a obtenu 1525 voix, soit 66,59 % des suffrages exprimées contre celle conduite par monsieur ABDRAMANE Bakayoko ayant obtenu 730 voix, soit 31, 88 % des suffrages exprimés; Considérant que monsieur ABDRAMANE Bakayoko, tête de la liste indépendante « le soleil levant », conteste ces résultats, aux motifs que : - le général SOUMAILA Bakayoko, ex-chef d’Etat-major de l’armée de Côte d’Ivoire, a réuni les populations en présence du Sous-préfet et a ordonné de voter pour monsieur MEITE Zoumana Anlyou ; - le microphone de la mosquée a été utilisé, le vendredi 12 et le samedi 13 octobre 2018, pour rappeler et ordonner à voter monsieur MEITE Zoumana Anlyou ; Monsieur MEITE Zoumana Anlyou a fait voter des personnes non résidentes dans les bureaux de vote de : - groupe scolaire 1 et 2 de Sifié ; Que ces personnes ont été enrôlées lors de la révision de la liste électorale et transportées depuis Abidjan ou certaines villes de l’intérieur ; Considérant que monsieur MEITE Zoumana Anlyou, tête de la liste déclarée vainqueur, conclut au rejet de la requête ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 158 du code électoral que les contestations relatives à la validité des opérations électorales municipales doivent être formées dans les cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats ; Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur ABDRAMANE Bakayoko, déposée le 23 octobre 2018 à la CEI, alors que les résultats ont été proclamés le 14 octobre 2018, est hors délai et doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-118 CEM du 14 novembre 2018 de monsieur BAKAYOKO Abdramane est irrecevable; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la commission électorale indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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