Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 388 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REFORMATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-122 CE (R) DU 14 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 388

AKA AMANAN VERONIQUE C/ AFFI N’GUESSAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 22 octobre 2018  par la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-122 CE(R), par laquelle madame AKA Amanan Véronique, candidate, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA à l’élection des conseillers régionaux du Moronou du 13 octobre 2018, ayant pour Conseil le  Cabinet FIAN Assouakon Effreim, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Riviera-Golf, résidence les Elias, immeuble Agave, 3ème étage, porte 2232, téléphone, fax 22 43 40 01, cellulaire 07 82 25 93, 08 BP 1641 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ;

Vu                   les autres pièces du dossier ;

Vu                  le mémoire en défense de monsieur AFFI N’guesssan Pascal, tête de la liste parrainée par le Front Populaire Ivoirien dit FPI déclarée vainqueur du scrutin, parvenu le 02 novembre 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Josiane KOFFI BREDOU, son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu                  les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite  CEI du 26 octobre 2018,  tendant au rejet de la requête ;

Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu                  le procès-verbal n° 1044 du 16 octobre 2018 de la brigade de gendarmerie de Bongouanou ;

Vu                  la notification aux parties de l’avis d’audience, du 26 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu                  la Constitution ;

Vu                  la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu                  la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu               le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ                le Rapporteur ;

            Considérant que,  selon les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des membres du conseil régional du Moronou, proclamés le 15 octobre 2018, la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal, candidat, tête de la liste parrainée par le Front Populaire Ivoirien dit  FPI a été déclarée vainqueur, avec un total de 26 027 voix, soit 43,15 % des suffrages exprimés, contre 25 703 voix pour la liste indépendante conduite par madame AKA Amanan Véronique, soit 42,61 % des suffrages exprimés et 7 601 voix pour la liste indépendante conduite par monsieur AKA Boni Siméon, soit 12,60  % des suffrages exprimés ;

            Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, madame AKA Amanan Véronique en sollicite l’annulation  en invoquant les griefs suivants :

- une erreur commise par la Commission Electorale Indépendante dans le décompte des voix des candidats et dans la répartition des suffrages exprimés, notamment dans le procès-verbal de vote de l’EPP Adouakouakro, Sous-préfecture d’Assahara, dans le Département de M’batto ;

- des fraudes constatées dans les opérations de vote du bureau de vote n° 02 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi ;

            Considérant que monsieur AFFI N’guessan Pascal et la Commission Electorale Indépendante concluent au rejet de la requête ;

En la forme

            Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le grief tiré des irrégularités constatées dans le décompte des voix

            Considérant, selon madame AKA Amanan Véronique, que, si les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante à l’issue du scrutin du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux du Moronou laissent apparaître que la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal est vainqueur  pour avoir recueilli 26 027 voix contre 25 703 voix pour sa liste, il ressort de la compilation des procès-verbaux de dépouillement des votes en sa  possession  qu’en  réalité,  la  liste  conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal a obtenu 26 010 voix contre 25 843 voix pour la liste qu’elle a conduite ; que la liste de monsieur AFFI N’guessan  Pascal   a  injustement  bénéficié  de  17 voix,  tandis  que celle qu’elle a conduite en a perdu 140, et qu’ainsi l’écart des voix entre ces deux listes est de 167 voix au lieu de 324, comme mentionné dans les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante ;

            Considérant que madame AKA Amanan Véronique allègue ensuite qu’à son détriment, la CEI a pris en compte deux procès-verbaux de vote dont les résultats sont erronés, concernant le bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro, Sous-préfecture d’Assahara, Département de M’batto, en ce que ces procès-verbaux  mentionnent que le nombre de suffrages exprimés dans lesdits bureaux de vote est de 232, alors que la somme des suffrages repartis par candidat fait 238, soit un total supérieur au nombre de voix exprimées par candidat ;

            Qu’en outre, madame AKA Amanan Véronique révèle que la CEI a également indûment pris en compte  les résultats du bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi, pour déclarer la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal vainqueur du scrutin, alors que le président dudit bureau de vote a été pris en flagrant délit de fraude, en cochant d’avance plusieurs bulletins de vote au profit de celui-ci ; qu’elle fait valoir que les résultats issus des bureaux  de vote de l’EPP Adouakouakro et de l’EPP Assié-Assasso sont de 308 voix en faveur de la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal, alors que la sienne a recueilli 123 voix ; qu’elle sollicite que ces résultats soient écartés du décompte définitif des voix afin que la liste qu’elle conduit soit déclarée vainqueur du scrutin, après soustraction des 308 voix des voix réellement obtenues par monsieur AFFI N’guessan Pascal, comme résultant du dépouillement des bulletins de vote, en sa possession ;

            Considérant, qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de dépouillement des votes de la CEI produits à l’appui de ses observations du 26 octobre 2018 susvisées et de l’examen des procès-verbaux de dépouillement des votes produits par la requérante elle-même que, dans le bureau de vote n° 1 de l’EPP Dioulakro, madame AKA Amanan Véronique a obtenu 87 voix et non 75, tandis que dans le bureau de vote n° 2 de M’baoucessou, elle en a obtenu 27, au lieu de 17 ;

            Considérant, par ailleurs, que les résultats du bureau de vote n° 5 du groupe scolaire n° 1, 2, 3 de M’batto, qui affichent 24 voix en faveur de la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Passcal contre 109 pour la requérante sont erronés, en ce que celui-ci a recueilli en réalité 17 voix, contre 127 pour la liste conduite  par  madame  AKA  Amanan  Véronique ; qu’au regard de ce qui précède, le total de 40 voix retranchées à la liste conduite par la requérante, se décompose comme suit :

- bureau de vote de l’EPP Dioulakro 3

 87 - 75 = 12 voix ;

- bureau de vote numéro 2 de M’baoucessou 

27 – 17 = 10 voix ;

- bureau de vote numéro n° 5 du groupe scolaire 1, 2, 3 de M’batto

127 -109 = 18 voix ;

            Considérant que le décompte des voix de monsieur AFFI N’guessan Pascal au bureau de vote numéro 5 du groupe scolaire 1, 2, 3 de M’batto est le suivant :

24 – 17 =  07 voix ;

            Considérant qu’en conséquence,  les résultats de l’élection du conseil régional du Moronou, tels que proclamés par la CEI à l’issue du scrutin, doivent être réformés ainsi qu’il suit :

- monsieur AFFI N’guessan Pascal

26 027 – 07 = 26 020 voix, soit 43,13 % des suffrages exprimés ;

- madame AKA Amanan Véronique 

25 703 + 40 = 25 743 voix, soit 42,67 % des suffrages exprimés ;

Sur le grief tiré de la répartition des suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro

            Considérant que madame AKA Amanan Véronique demande à la Haute Cour d’écarter les résultats des votes dudit bureau du décompte global des voix, en ce que le nombre de suffrage y exprimés est de 232, alors que la somme des suffrages repartie par candidat donne un total de 238 ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’irrégularité sus-évoquée procède d’une erreur matérielle du président du bureau de vote en cause qui a malencontreusement inscrit dans le procès-verbal 232 comme suffrages exprimés, au lieu de 238 ; que ledit procès-verbal a  été signé sans aucune réserve par les représentants de tous les candidats ; que, dès lors, la demande de retrait des résultats du bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro n’est pas fondée ;

Sur le grief tiré des incidents survenus dans le bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi

            Considérant que madame AKA Amanan Véronique sollicite le retrait des résultats dudit bureau de vote du décompte global des voix, aux motifs que le président du bureau de vote en cause a été pris en flagrant délit de fraude, en cochant d’avance plusieurs bulletins de vote au profit de la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Bongouanou du 16 octobre 2018, que les bulletins dont s’agit, au nombre de 08, n’ont pas été introduits dans l’urne ; qu’ils ont été interceptés et mis sous-scellé, à l’effet de servir à l’ouverture d’une procédure judiciaire ; qu’ensuite, les opérations de vote dans le bureau concerné se sont poursuivies sans encombres après l’incident et ont été clôturées par un procès-verbal signé par les représentants de chaque candidat ; que, dès lors, l’incident survenu dans le bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, qui n’a eu aucun impact sur les résultats du vote dans ledit bureau, ne peut affecter la sincérité du scrutin ; qu’il sied par conséquent de rejeter la demande de retrait des résultats dudit bureau de vote ;

            Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la Région du Moronou de madame AKA Amanan Véronique ;

DECIDE

Article 1er :               la requête n° 2018-122 CE(R) du 14 novembre 2018 de madame AKA Amanan Véronique est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :                  les résultats de l’élection sont réformés comme suit :

la liste parrainée par le FPI, conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal, obtient 26 020 voix, soit 43,13 % des suffrages exprimés ;

la liste conduite par madame AKA Amanan Véronique et parrainée par le PDCI-RDA obtient 25 743 voix, soit 42, 67 %  des suffrages exprimés ;

Article 3 :                  la liste conduite par monsieur AFFI N’guessan Pascal reste élue ;

Article 4 :                 les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :                 une expédition du présent arrêt sera transmise au
Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE