Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 389 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-123 CE (R) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 389 |
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DIOMANDE MAMADOU C/ BOUAKE FOFANA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-123 CE (R), par laquelle monsieur Diomandé Mamadou, candidat, tête de la liste indépendante « Madi Union pour le Développement du Worodougou » à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la Région du Worodougou, ayant pour Conseil Maître Boizo-Koné Ange Danielle, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, riviera-Golf, immeuble Marahoué, face à la SGBCI, 1er étage, porte n° 366, 17 boîte postale 931 Abidjan 17, téléphone 22 43 00 68, cellulaire 07 67 68 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les observations écrites du 12 novembre 2018 du superviseur de la CEI pour la Région du Worodougou tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Bouaké Fofana, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP proclamée élue, parvenu le 02 novembre 2018 à la CEI, par le canal de son Conseil, la SCPA Kebet et Méité, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, du 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la Région du Worodougou, les résultats proclamés le 15 octobre 2018 par la CEI ont donné vainqueur la liste parrainée par le RHDP et conduite par monsieur Bouaké Fofana avec 20 502 voix, soit 46, 50 % des suffrages exprimés contre 11 575 voix, soit 26,25 % des suffrages exprimés pour la liste indépendante «Madi Union pour le Développement du Worodougou» conduite par monsieur Diomandé Mamadou ; Qu’estimant l’élection du 13 octobre 2018 entachée de multiples irrégularités, monsieur Diomandé Mamadou a, par la requête du 14 novembre 2018 susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ; Considérant que, dans son mémoire en défense du 02 novembre 2018, monsieur Bouaké Fofana, tête de la liste parrainée par le RHDP, qui conteste les irrégularités alléguées, conclut au rejet de la requête ; Considérant que les observations écrites de la CEI tendent au rejet de la requête ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Diomandé Mamadou a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND Du grief tiré des anomalies sur les listes électorales Considérant que le requérant invoque l’inscription de certains électeurs sur plusieurs listes électorales, la disparition de certains noms des listes électorales et la non prise en compte de certaines demandes de transfert sur d’autres listes électorales ; Mais, considérant que le contentieux sur la validation des listes électorales ne relève pas de la Chambre Administrative mais du juge du plein contentieux ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Du grief tiré de la poursuite de la campagne électorale le jour du scrutin Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles, dans le bureau de vote BV2, dans le Département de Kani, un électeur a continué de faire campagne le jour du vote, ne sont pas établies ; Qu’en tout état de cause, eu égard à son caractère isolé, ce grief est inopérant ; Du grief tiré des anomalies dans les procès-verbaux de dépouillement Considérant que le requérant invoque des différences entre le nombre de bulletins de vote dans l’urne et celui des votants, des ratures dans les procès-verbaux, le mauvais remplissage des procès-verbaux de dépouillement des votes et le dépouillement des bulletins de vote hors la présence des représentants du candidat ; Mais, considérant que le requérant, qui se borne à citer quelques bureaux de vote où ces irrégularités auraient été commises, notamment ceux de l’EPP Gbona et de l’EPP Bafritou, n’assortit pas ses allégations d’éléments de preuve, alors surtout que les procès-verbaux des bureaux de vote concernés ont été signés par ses représentants, sans réserve ; Qu’en tout état de cause, eu égard à leur caractère isolé, ces irrégularités, à supposer qu’elles soient établies, n’entachent pas la sincérité du scrutin ; Des griefs tirés de la corruption et de l’absence de cachet sur le mandat Considérant que ces allégations du requérant ne sont pas prouvées ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Du grief tiré de la violation des droits de monsieur Diomandé Mamadou Considérant que le requérant soutient, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 52 de la Constitution aux termes desquelles le suffrage est universel, libre, égal et secret, que ses droits ont été bafoués et violés lors du scrutin dans la circonscription électorale de la Région du Worodougou ; Mais, considérant que le requérant ne précise pas en quoi ont consisté les irrégularités alléguées ; qu’il ne rapporte pas la preuve desdites violations de ses droits; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Diomandé Mamadou est mal fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-123 CE (R) du 14 novembre 2018 de monsieur Diomandé Mamadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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