Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-130 RET CE (M) DU 12 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 19

N’GOAN AKA KACOU MATHIAS C/ ARRET N° 329 DU 23 NOVEMBRE 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le numéro 2018-130 RET CE (M), par laquelle monsieur  N’GOAN Aka Kacou Mathias, candidat et tête de la liste parrainée par le  RHDP à l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Cocody, ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulmann Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Las Palmas, Bloc A, Bâtiment D, RDC, 1ère porte à gauche, téléphone 08 01 70 46, 22 52 05 85, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 329 du 23 novembre 2018 rejetant son recours en annulation des résultats du scrutin des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt ° 329 du 23 novembre 2018 attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du  23 janvier 2019 ;

Vu       la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles, régionales du Lôh-Djiboua et du Guemon et les élections partielles municipales de Port-Bouët, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;
  

            Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de Cocody, proclamés par la CEI le 14 octobre 2018, la liste parrainée par le PDCI et conduite par monsieur YACE Jean-Marc a obtenu 16.823 voix, soit 41,36 % et la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias, Maire sortant, a obtenu 8.779 voix soit 21,50 % ;

            Considérant que, par la requête n° 2018-054 CE (M) du 09 novembre 2018 déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias a sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de Cocody en invoquant des irrégularités suivantes :

-la violation des règles de propagande électorale ;  

- la manipulation des données ;

- l’illégalité du décret convoquant le collège électoral ;

- le convoi d’électeurs transhumant d’une commune à une autre ;

            Considérant que, par arrêt n° 329 du 23 novembre 2018, la Chambre Administrative a déclaré le recours de monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias recevable mais l’a rejeté comme mal fondé ;

            Qu’estimant que cet arrêt est intervenu en violation des dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias a, par requête du 12 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « (…) un recours en rétractation peut être exercé : 

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

            Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias invoque la violation des dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême lesquelles disposent que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application… » ;

            Mais, considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême n’est pas applicable à la matière électorale régie par une législation spécifique, le code électoral ; que les articles 156 à 160 du code électoral relatifs au contentieux de l’élection des conseillers municipaux n’ont prévu aucune voie de rétractation contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière électorale ; qu’il y a lieu de déclarer la requête de monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias irrecevable, cela d’autant plus que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé ;

            Considérant que la requête de monsieur N’Goan Aka Kacou  Mathias, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême s’analyse comme un refus de se soumettre à l’autorité de la chose jugée et doit être regardée comme un recours abusif ; qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias d’une amende d’un million (1 000 000) de francs cfa pour recours abusif ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-130 RET CE (M) de monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias est irrecevable ;

Article 2 :        monsieur N’Goan Aka Kacou Mathias est condamné à une amende d’un million (1 000 000) de francs cfa pour recours abusif à verser au Trésor Public ;

Article 3 :        les frais l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE,   Yves   N’GORAN-THECKLY,  ZUNON  SERI  Alain,  KOBON  ABE  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE