Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-049 CE DU 22 MARS 2013 |
ARRET N° 90 |
|
KONE YACOUBA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-049 CE, par laquelle monsieur KONE Yacouba,
tête de liste du RDR à l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013, dans la Commune de BONON, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de la candidature
de monsieur TRAZIE Bi N'guessan, candidat,
tête de liste du parti démocratique de Côte d'Ivoire
(P.D.C.I.) pour avoir fait l'objet d'une condamnation à 18
mois d'emprisonnement pour abus de confiance ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par la requête
susvisée, monsieur KONE Yacouba a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'invalidation
de la candidature de monsieur TRAZIE Bi N'guessan
à l'élection des conseillers municipaux de BONON du 21
avril 2013 pour avoir été condamné à dix huit (18)
mois d'emprisonnement pour abus de confiance par le Tribunal de
Première Instance d'Abidjan en 1982 ; Considérant qu'il résulte des
dispositions combinées des articles
nouveau, 148, 149, 150 et 157 du Code Electoral, que la contestation
d'une inscription sur les listes de candidatures est enfermée dans
le délai de trois (03) jours à compter de la publication
officielle de la liste électorale ; Considérant que la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) a publié la liste électorale le 18
mars 2013 ; Qu'en saisissant la Chambre Administrative le
22 mars 2013 soit plus de 3 jours après la publication de la liste
officielle des candidatures à l'élection du 21 avril 2013,
monsieur KONE Yacouba a introduit sa requête
hors délai ; Qu'il echet de la
déclarer irrecevable ; D E C I D E Article 1 : la
requête n° 2013-049 CE du 22 mars 2013 de monsieur KONE Yacouba est irrecevable ; Article 2 :
les dépens
sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : expédition
du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur et à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||