Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 189 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-144 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 189 |
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FOFANA INZA C/ MOUSSA DOSSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, déposée le 26 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 21 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-144 CE(M), par laquelle monsieur FOFANA Inza, candidat, tête
de la liste indépendante « Union-Fraternité-Développement »
ayant pour conseil, la SCPA NANA-BLEDE et associés, sise à
Abidjan-Cocody Riviera II carrefour Sainte Famille,
résidence La Paix II, rez-de-chaussée, appt
04 non loin de la SGBCI, 04 BP 1502 Abidjan 04, téléphone :
22 49 38 78, demande à la Chambre Administrative, l'annulation de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
commune de MANKONO ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense de maître COULIBALY SOUNGALO, conseil de
monsieur Moussa Dosso, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le
Rassemblement Des Républicains (RDR), déclaré élu,
parvenu à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 16 mai
2013 ; VU les
conclusions de madame le Procureur Général près la Cour
Suprême, déposée à la Chambre Administrative le 05
juin 2013 tendant au rejet ; de
la requête ; VU les
observations du 21 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
Rapporteur ; Considérant
qu'au soutien de sa requête, monsieur FOFANA INZA, candidat,
tête de la liste indépendante ayant obtenu sept cent cinquante huit voix (758)
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013,
dans la commune de MANKONO contre deux mille quatre cent quatre vingt treize
(2493) voix pour monsieur MOUSSA DOSSO, candidat RDR déclaré
vainqueur par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) selon les
résultats officiels proclamés le 26 avril 2013, invoque diverses
irrégularités et violences qui ont émaillé le
scrutin et en ont entaché la sincérité : -
Distribution
de bulletins de vote non-conformes au spécimen fourni par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) ; -
Refus
de la présence de certains fonctionnaires partisans de son adversaire,
monsieur MOUSSA DOSSO ; -
Destruction
d'urnes et de procès-verbaux dans les lieux de vote (EPP CENTRE I
et II, EPP DOSSO LEMISSA, EPP MUNICIPALITE) ; -
Saccage
des locaux de la C.E.I locale, destruction et vols des urnes et
procès-verbaux pendant le dépouillement ; Qu'il
précise, qu'à part le vote qui est allé
jusqu'à son terme, l'ensemble des opérations
électorales, à savoir l'acheminement des
procès-verbaux, le dépouillement des bulletins de vote et la
consolidation des résultats qui constituent selon lui le scrutin,
n'ont pu, s'achever pour certains, ou avoir lieu pour
d'autres ; qu'ainsi, la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), ne disposant pas de l'ensemble des urnes et des
différents résultats des bureaux de vote de la circonscription
électorale de MANKONO commune, ne pouvait proclamer les résultats
du scrutin du 21 avril 2013 ; Considérant
que dans son mémoire en défense enregistré le 16 mai 2013
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), monsieur MOUSSA
DOSSO, candidat élu,
réfute, par son conseil, tous les griefs articulés contre
lui ; qu'il indique qu'ayant pressenti l'issue
défavorable du vote, les partisans du requérant ont
décidé d'empêcher la proclamation des
résultats de la circonscription électorale de la commune de
MANKONO par la destruction des procès-verbaux des lieux de vote
notamment dans les trois bureaux de l'EPP DOSSO LEMISSA, l'EPP
MUNICIPALITE et de l'EPP CENTRE I et II dont la plupart sont
détenus par les scrutateurs qui les ont déjà transmis
à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)
régionale ; que s'y étant déportés,
ceux-ci ont saccagé le matériel électoral et les
procès-verbaux ; En la forme Considérant
qu'introduite dans les forme et délai légaux, la
requête de monsieur FOFANA Inza est recevable ; Au fond Sur le grief tiré du
changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote Considérant
que le requérant allègue que, la modification de l'ordre du
positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au
spécimen fourni pour la sensibilisation des électeurs par la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) lui a été
défavorable ; Mais
considérant que, quoique regrettable, ce changement du positionnement
des candidats sur le bulletin de vote, au vu du spécimen attribué
par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), qui a affecté
tous les candidats en compétition ne peut être regardé, en
l'absence de violation d'une disposition règlementaire
électorale, comme une manœuvre destinée à
altérer la sincérité du scrutin ; qu'en outre,
le choix d'un candidat, en dehors de sa photographie, se fait selon
plusieurs identifiants, tels le symbole et le sigle choisis, le parti ou
groupement politique ayant parrainé le candidat ; qu'il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré de la
présence de certains agents partisans de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) locale Considérant
que, le requérant prétend que certains agents de la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) locale choisis, par elle, sont partisans
de son adversaire, monsieur Moussa DOSSO ; Mais
considérant que ces allégations du requérant ne sont
soutenues par aucune preuve ; que ce grief ne peut être
retenu ; Sur les griefs tirés de la
destruction des urnes, des procès-verbaux de dépouillement et des
locaux de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale Considérant
que le requérant soutient qu'à l'issue du vote qui
s'est bien déroulé, les urnes et les procès-verbaux
de certains lieux de vote notamment, l'EPP DOSSO LEMISSA, l'EPP
MUNICIPALITE et l'EPP CENTRE I et II ont été
détruits ; qu'il ajoute que des personnes non
identifiées, s'étaient introduites de nuit dans les locaux
de la C.E.I locale, délaissés par les responsables et les agents
en fuite, et ont saccagé les bureaux, détruit et emporté
les urnes et procès-verbaux de dépouillement de vote ; Mais
considérant que s'il est constant comme résultant des
déclarations concordantes du requérant et du candidat élu,
que des incidents sont survenus après le vote, en revanche, il
résulte de l'instruction des pièces du dossier notamment
des originaux des procès-verbaux de dépouillement de vote
versés au dossier par le candidat élu que sur les vingt neuf (29)
bureaux de vote que comprend la circonscription électorale de la commune
de MANKONO, les résultats du vote consolidés de vingt cinq (25)
bureaux de vote ont été retrouvés à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) régionale donc
sauvegardés ; que ces procès-verbaux, dûment remplis et
signés par les représentants des candidats, dont celui du
requérant, avec la mention R.A.S (rien à signaler), sans aucune
observation ou réclamation, ont permis à la C.E.I de proclamer
les résultats ci-dessus
mentionnés ; Considérant
qu'en tout état de cause, les incidents ou autres
irrégularités relevés ci-dessus qui ne sont imputables ni,
au requérant, ni au candidat élu et à leurs partisans, la
preuve de leur responsabilité n'étant pas rapportée,
n'ont pas altéré la sincérité des
résultats ; que, par suite, ce grief ne peut
prospérer ; Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que, les griefs
invoqués par le requérant ne sont pas fondés et que sa
requête doit être rejetée ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-144 CE
(M) du 21 mai 2013 de monsieur FOFANA INZA est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME Mme
NIANGO ABOKE MARIA, FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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