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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-144 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 189

FOFANA INZA C/ MOUSSA DOSSO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, déposée le 26 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 21 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-144 CE(M), par laquelle monsieur FOFANA Inza, candidat, tête de la liste indépendante « Union-Fraternité-Développement » ayant pour conseil, la SCPA NANA-BLEDE et associés, sise à Abidjan-Cocody Riviera II carrefour Sainte Famille, résidence La Paix II, rez-de-chaussée, appt 04 non loin de la SGBCI, 04 BP 1502 Abidjan 04, téléphone : 22 49 38 78, demande à la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de MANKONO ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense de maître COULIBALY SOUNGALO, conseil de monsieur Moussa Dosso, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), déclaré élu, parvenu à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 16 mai 2013 ;

 

VU       les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, déposée à la Chambre Administrative le 05 juin 2013 tendant au rejet ; de la requête ;

 

VU       les observations du 21 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, monsieur FOFANA INZA, candidat, tête de la liste indépendante ayant obtenu  sept cent cinquante huit voix (758) à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune de MANKONO contre deux mille quatre cent quatre vingt treize (2493) voix pour monsieur MOUSSA DOSSO, candidat RDR déclaré vainqueur par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) selon les résultats officiels proclamés le 26 avril 2013, invoque diverses irrégularités et violences qui ont émaillé le scrutin et en ont entaché la sincérité :

 

-          Distribution de bulletins de vote non-conformes au spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

-          Refus de la présence de certains fonctionnaires partisans de son adversaire, monsieur MOUSSA DOSSO ;

 

-          Destruction d'urnes et de procès-verbaux dans les lieux de vote (EPP CENTRE I et II, EPP DOSSO LEMISSA, EPP MUNICIPALITE) ;

 

-          Saccage des locaux de la C.E.I locale, destruction et vols des urnes et procès-verbaux pendant le dépouillement ;

 

Qu'il précise, qu'à part le vote qui est allé jusqu'à son terme, l'ensemble des opérations électorales, à savoir l'acheminement des procès-verbaux, le dépouillement des bulletins de vote et la consolidation des résultats qui constituent selon lui le scrutin, n'ont pu, s'achever pour certains, ou avoir lieu pour d'autres ; qu'ainsi, la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), ne disposant pas de l'ensemble des urnes et des différents résultats des bureaux de vote de la circonscription électorale de MANKONO commune, ne pouvait proclamer les résultats du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 16 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), monsieur MOUSSA DOSSO, candidat élu,  réfute, par son conseil, tous les griefs articulés contre lui ; qu'il indique qu'ayant pressenti l'issue défavorable du vote, les partisans du requérant ont décidé d'empêcher la proclamation des résultats de la circonscription électorale de la commune de MANKONO par la destruction des procès-verbaux des lieux de vote notamment dans les trois bureaux de l'EPP DOSSO LEMISSA, l'EPP MUNICIPALITE et de l'EPP CENTRE I et II dont la plupart sont détenus par les scrutateurs qui les ont déjà transmis à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) régionale ; que s'y étant déportés, ceux-ci ont saccagé le matériel électoral et les procès-verbaux ;

 

En la forme

 

Considérant qu'introduite dans les forme et délai légaux, la requête de monsieur FOFANA Inza est recevable ;

 

Au fond

 

Sur le grief tiré du changement du positionnement

des candidats sur le bulletin de vote

 

Considérant que le requérant allègue que, la modification de l'ordre du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni pour la sensibilisation des électeurs par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) lui a été défavorable ;

 

Mais considérant que, quoique regrettable, ce changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote, au vu du spécimen attribué par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), qui a affecté tous les candidats en compétition ne peut être regardé, en l'absence de violation d'une disposition règlementaire électorale, comme une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en outre, le choix d'un candidat, en dehors de sa photographie, se fait selon plusieurs identifiants, tels le symbole et le sigle choisis, le parti ou groupement politique ayant parrainé le candidat ; qu'il s'ensuit que ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de la présence de certains agents partisans de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale

 

Considérant que, le requérant prétend que certains agents de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) locale choisis, par elle, sont partisans de son adversaire, monsieur Moussa DOSSO ;

 

Mais considérant que ces allégations du requérant ne sont soutenues par aucune preuve ; que ce grief ne peut être retenu ;

 

 

Sur les griefs tirés de la destruction des urnes, des procès-verbaux de dépouillement et des locaux de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale

 

 

Considérant que le requérant soutient qu'à l'issue du vote qui s'est bien déroulé, les urnes et les procès-verbaux de certains lieux de vote notamment, l'EPP DOSSO LEMISSA, l'EPP MUNICIPALITE et l'EPP CENTRE I et II ont été détruits ; qu'il ajoute que des personnes non identifiées, s'étaient introduites de nuit dans les locaux de la C.E.I locale, délaissés par les responsables et les agents en fuite, et ont saccagé les bureaux, détruit et emporté les urnes et procès-verbaux de dépouillement de vote ;

 

            Mais considérant que s'il est constant comme résultant des déclarations concordantes du requérant et du candidat élu, que des incidents sont survenus après le vote, en revanche, il résulte de l'instruction des pièces du dossier notamment des originaux des procès-verbaux de dépouillement de vote versés au dossier par le candidat élu que sur les vingt neuf (29) bureaux de vote que comprend la circonscription électorale de la commune de MANKONO, les résultats du vote consolidés de vingt cinq (25) bureaux de vote ont été retrouvés à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) régionale donc sauvegardés ; que ces procès-verbaux, dûment remplis et signés par les représentants des candidats, dont celui du requérant, avec la mention R.A.S (rien à signaler), sans aucune observation ou réclamation, ont permis à la C.E.I de proclamer les résultats  ci-dessus mentionnés ;

 

            Considérant qu'en tout état de cause, les incidents ou autres irrégularités relevés ci-dessus qui ne sont imputables ni, au requérant, ni au candidat élu et à leurs partisans, la preuve de leur responsabilité n'étant pas rapportée, n'ont pas altéré la sincérité des résultats ; que, par suite, ce grief ne peut prospérer ;

 

            Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés et que sa requête doit être rejetée ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-144 CE (M) du 21 mai 2013 de monsieur FOFANA INZA est recevable mais mal fondée ; 

 

Article 2 :                 Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME Mme NIANGO ABOKE MARIA, FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE