Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-057 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 92 |
|
NANGA N’DA FIRMIN ET AUTRES C/ BEUGRE JOACHIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, VU les requêtes, reçues le 23 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 mai
2013, sous le n° 2013-057 CE(M), par lesquelles messieurs NANGA N'da
Firmin, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE OSUKOU André Edouard,
YESSOH Emien Norbert, candidats malheureux à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de Jacqueville, d'une part, monsieur ABOUATTIER Ambatché Daniel, KOUADIO Landry et un collectif
d'électeurs conduit par monsieur BOGUI André d'autre
part, contestent l'élection de monsieur BEUGRE Joachim dans la
circonscription 087 de Jacqueville commune et demandent
à la Chambre Administrative d'en prononcer l'annulation ou,
à défaut celle des résultats de certains bureaux ; Considérant
que monsieur NANGA N'da Firmin et les autres requérants
susvisés sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation des
résultats du scrutin municipal de Jacqueville
ou, à défaut, l'annulation du résultat du vote dans
les bureaux de Taboutou et de N'Djem aux motifs
qu'ils ont été émaillés de multiples
irrégularités : - La non-inscription sur la liste électorale de la circonscription
électorale de Jacqueville de monsieur BEUGRE
Joachim, tête de la liste déclarée élue ; - La modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote
par rapport au spécimen fourni par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) pour la campagne électorale ; - La poursuite de la campagne électorale par la liste conduite par
monsieur BEUGRE au-delà de la période légale y compris le
jour même du vote ; - L'achat de conscience par la distribution d'argent et de biens
aux électeurs pour les corrompre afin qu'ils votent pour la liste
de monsieur BEUGRE ; - La délocalisation momentanée du bureau de vote de la
place publique à l'école publique dans le village d'Adjué ayant fait démarrer le vote seulement
à 11 h 05 mn ; - La signature du procès-verbal de dépouillement à
12 h 30 alors même que les opérations de vote
n'étaient pas achevées dans le bureau de vote n° 1 du
village de N'DJEM ; - La disparition, pendant trois (03) heures, de l'urne du village
de TABOUTOU, retrouvée, sans scellés, lors du
dépouillement à la Sous-préfecture de Jacqueville ; Considérant que dans son mémoire en
défense, déposé le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur BEUGRE Joachim, dont
l'élection est contestée, réfute
tous les griefs des requêtes ; SUR LA JONCTION
Considérant que les huit (08)
requêtes initiées par les personnes susvisées contiennent
les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes
opérations électorales de Jacqueville ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant que monsieur ABOUATTIER Ambatche Daniel, Monsieur KOUADIO Landry et le collectif
des électeurs conduits par monsieur BOGUI, n'appuient pas leurs
différentes requêtes d'éléments propres
à établir leur qualité d'électeur ; que
dès lors, leurs requêtes doivent être
déclarées irrecevables ; Considérant que les requêtes de
messieurs NANGA N'da Firmin, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE Osukou André et YESSOH Emien
Norbert, candidats au scrutin municipal, sont intervenus dans les forme et
délai ; qu'elles sont recevables ; SUR LE FOND
SUR LES
CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE JACQUEVILLE Du grief tiré de
l'inéligibilité de monsieur BEUGRE Joachin Considérant qu'il ressort de
l'article 138 du code électoral que « pour faire acte de candidature aux
élections municipales, l'électeur doit être inscrit
sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider
effectivement dans la commune concernée. Toutefois, des électeurs
n'étant pas inscrits sur la liste électorale de la
circonscription choisie ou ne résidant pas dans la commune, peuvent
être éligibles s'ils y ont des intérêts
économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux
ainsi élus ne peut excéder le tiers de l'effectif du
conseil » ; Considérant qu'il résulte de
l'instruction que monsieur BEUGRE est originaire de Jacqueville
et y possède, de surcroît, des intérêts
économiques et sociaux ; qu'ainsi, le grief tiré de
son inéligibilité est inopérant ; Du grief
tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin
de vote par rapport au spécimen Considérant que les requérants
soutiennent que le changement de la position des candidats sur le bulletin de
vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.), pour la sensibilisation des
électeurs lors de la campagne électorale, a créé
une confusion dans l'esprit des électeurs, surtout chez les
analphabètes qui constituent soixante pour cent (60 %) de
l'électorat de Jacqueville ; Considérant que, pour regrettable que soit
cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au
regard du spécimen fourni par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs
pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée,
en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation
électorale, comme une manœuvre ayant altéré la
sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de
l'espèce, les cinq (05) candidats ont pu être
affectés par cette modification ; que la position de chacun a
varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué
pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote
retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification
d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de
l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le
symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti
ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit
être rejeté ; Du grief
tiré de la poursuite de la campagne électorale au-delà de
la période réglementaire par monsieur BEUGRE Considérant
qu'il résulte des articles 31 et 32 du code électoral que
toute personne qui poursuit la propagande électorale par quelque mode
que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale,
est passible de peine de prison et d'amende ; Considérant
que monsieur BEUGRE conteste avoir poursuivi sa campagne électorale
au-delà de la période réglementaire ; que les
réclamants qui n'ont pas consigné une telle
irrégularité au procès-verbal, n'apportent aucun
élément propre à l'établir ; que par
suite, un tel grief ne peut qu'être rejeté ; Du grief
tiré de la délocalisation momentanée du bureau de vote du
village d'Adjué Considérant
que, pour regrettable que soit ce déplacement du bureau de vote de la place
publique du village à l'école publique, et qui a eu pour
conséquence de faire démarrer les opérations de vote
seulement à 11 h 05 minutes, il ne résulte pas de
l'instruction que cette circonstance a altéré la
sincérité du scrutin ; Du grief
tiré de l'achat de conscience, par la distribution d'argent
et de biens à des électeurs par monsieur BEUGRE Considérant
que les requérants ne précisent ni l'identité ni le
nombre d'électeurs concernés par l'achat de
conscience ; qu'ainsi l'ampleur et les effets de ces dons sur
les résultats ne peuvent être précisément
déterminés ; qu'en tout état de cause, la
consignation sur procès-verbal d'huissier du témoignage de
trois (03) personnes, qui affirment avoir reçu de l'argent et du
savon des partisans de monsieur BEUGRE, n'est pas une preuve suffisante
d'actes de corruption de nature à altérer la
sincérité du scrutin ; SUR LES CONCLUSIONS EN VUE DE
L'ANNULATION DES RESULTATS DU BUREAU DE VOTE DE TABOUTOU ET DU BUREAU DE
VOTE N° 1 DE N'DJEM Du grief
tiré de la disparition pendant trois (03) heures de l'urne,
retrouvée par la suite, sans scellé à TABOUTOU Considérant
que ce fait, regardé comme une manœuvre frauduleuse par les
requérants, n'a pas été consigné dans le
procès-verbal de dépouillement, ni prouvé ; Du grief
tiré de la signature des procès-verbaux de dépouillement
à 12 h 45 minutes alors
même que le scrutin n'était par
terminé au bureau de vote n° 1 de N'DJEM Considérant
que la signature des procès-verbaux de dépouillement avant la fin
du vote et la proclamation des résultats provisoires par le
président du bureau méconnaît les prescriptions de
l'article 122 du code électoral ; que, toutefois, dans les
circonstances de l'espèce, cette irrégularité
n'a pas entaché la sincérité des résultats
d'autant plus que les requérants n'allèguent aucune
fraude ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
conclusions des requérants tendant d'une part, à
l'annulation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013
à Jacqueville, d'autre part, à l'annulation
des résultats du bureau de vote n° 1 de N'DJEM ne sont pas
fondées ; D E C I D E Article 1 : Les
requêtes introduites par messieurs ABOUATTIER Ambatché
Daniel, YESSOH Emien et le collectif des
électeurs conduit par monsieur BOGUI André, et les candidats
NANGA N'da Firmin, KOUADIO Landry, ODA Edouard, BONNY Clovis, PAYNE Osukou André sont jointes ; Article 2 : Les
requêtes introduites par monsieur ABOUATTIER Ambatché
Daniel, YESSOH Emien et le collectif des
électeurs conduit par monsieur BOGUI André sont
irrecevables ; Article 3 : Les
requêtes introduites par messieurs NANGA N'da Firmin, KOUADIO
Landry, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE Osukou
sont recevables mais mal fondées ; Article 4 : Les
requêtes sont rejetées ; Article 5 : Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article 6 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME
FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en
présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE SECRETAIRE |
||