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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-057 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 92

NANGA N’DA FIRMIN ET AUTRES C/ BEUGRE JOACHIM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       les requêtes, reçues le 23 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013, sous le n° 2013-057 CE(M), par lesquelles messieurs NANGA N'da Firmin, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE OSUKOU André Edouard, YESSOH Emien Norbert, candidats malheureux à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de Jacqueville, d'une part, monsieur ABOUATTIER Ambatché Daniel, KOUADIO Landry et un collectif d'électeurs conduit par monsieur BOGUI André d'autre part, contestent l'élection de monsieur BEUGRE Joachim dans la circonscription 087 de Jacqueville commune et demandent à la Chambre Administrative d'en prononcer l'annulation ou, à défaut celle des résultats de certains bureaux ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 29 avril 2013 de monsieur BEUGRE ;

 

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) du  10 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 22 mai 2013 et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée  par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du  27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur NANGA N'da Firmin et les autres requérants susvisés sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation des résultats du scrutin municipal de Jacqueville ou, à défaut, l'annulation du résultat du vote dans les bureaux de Taboutou et de N'Djem aux motifs qu'ils ont été émaillés de multiples irrégularités :

 

-       La non-inscription sur la liste électorale de la circonscription électorale de Jacqueville de monsieur BEUGRE Joachim, tête de la liste déclarée élue ;

 

-       La modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la campagne électorale ;

 

-       La poursuite de la campagne électorale par la liste conduite par monsieur BEUGRE au-delà de la période légale y compris le jour même du vote ;

 

-       L'achat de conscience par la distribution d'argent et de biens aux électeurs pour les corrompre afin qu'ils votent pour la liste de monsieur BEUGRE ;

 

-       La délocalisation momentanée du bureau de vote de la place publique à l'école publique dans le village d'Adjué ayant fait démarrer le vote seulement à 11 h 05 mn ;

 

-       La signature du procès-verbal de dépouillement à 12 h 30 alors même que les opérations de vote n'étaient pas achevées dans le bureau de vote n° 1 du village de N'DJEM ;

 

-       La disparition, pendant trois (03) heures, de l'urne du village de TABOUTOU, retrouvée, sans scellés, lors du dépouillement à la Sous-préfecture de Jacqueville ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur BEUGRE Joachim, dont l'élection est contestée, réfute tous les griefs des requêtes ;

 

 

SUR LA JONCTION

 

Considérant que les huit (08) requêtes initiées par les personnes susvisées contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de Jacqueville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

 

Considérant que monsieur ABOUATTIER Ambatche Daniel, Monsieur KOUADIO Landry et le collectif des électeurs conduits par monsieur BOGUI, n'appuient pas leurs différentes requêtes d'éléments propres à établir leur qualité d'électeur ; que dès lors, leurs requêtes doivent être déclarées irrecevables ;

 

Considérant que les requêtes de messieurs NANGA N'da Firmin, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE Osukou André et YESSOH Emien Norbert, candidats au scrutin municipal, sont intervenus dans les forme et délai ; qu'elles sont recevables ;

 

SUR LE FOND

 

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE JACQUEVILLE

 

Du grief tiré de l'inéligibilité de monsieur BEUGRE Joachin

 

Considérant qu'il ressort de l'article 138 du code électoral que « pour faire acte de candidature aux élections municipales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée. Toutefois, des électeurs n'étant pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans la commune, peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux ainsi élus ne peut excéder le tiers de l'effectif du conseil » ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que monsieur BEUGRE est originaire de Jacqueville et y possède, de surcroît, des intérêts économiques et sociaux ; qu'ainsi, le grief tiré de son inéligibilité est inopérant ;

 

Du grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen

 

Considérant que les requérants soutiennent que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne électorale, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs, surtout chez les analphabètes qui constituent soixante pour cent (60 %) de l'électorat de Jacqueville ;

 

Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats, au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les cinq (05) candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Du grief tiré de la poursuite de la campagne électorale au-delà de la période réglementaire par monsieur BEUGRE

 

Considérant qu'il résulte des articles 31 et 32 du code électoral que toute personne qui poursuit la propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale, est passible de peine de prison et d'amende ;

 

Considérant que monsieur BEUGRE conteste avoir poursuivi sa campagne électorale au-delà de la période réglementaire ; que les réclamants qui n'ont pas consigné une telle irrégularité au procès-verbal, n'apportent aucun élément propre à l'établir ; que par suite, un tel grief ne peut qu'être rejeté ;

 

Du grief tiré de la délocalisation momentanée du bureau de vote du village d'Adjué

 

Considérant que, pour regrettable que soit ce déplacement du bureau de vote de la place publique du village à l'école publique, et qui a eu pour conséquence de faire démarrer les opérations de vote seulement à 11 h 05 minutes, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance a altéré la sincérité du scrutin ;

 

Du grief tiré de l'achat de conscience, par la distribution d'argent et de biens à des électeurs par monsieur BEUGRE

 

Considérant que les requérants ne précisent ni l'identité ni le nombre d'électeurs concernés par l'achat de conscience ; qu'ainsi l'ampleur et les effets de ces dons sur les résultats ne peuvent être précisément déterminés ; qu'en tout état de cause, la consignation sur procès-verbal d'huissier du témoignage de trois (03) personnes, qui affirment avoir reçu de l'argent et du savon des partisans de monsieur BEUGRE, n'est pas une preuve suffisante d'actes de corruption de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

 

 

SUR LES CONCLUSIONS EN VUE DE L'ANNULATION DES RESULTATS DU BUREAU DE VOTE DE TABOUTOU ET DU BUREAU DE VOTE N° 1 DE N'DJEM

 

Du grief tiré de la disparition pendant trois (03) heures de l'urne, retrouvée par la suite, sans scellé à TABOUTOU

 

Considérant que ce fait, regardé comme une manœuvre frauduleuse par les requérants, n'a pas été consigné dans le procès-verbal de dépouillement, ni prouvé ;

 

Du grief tiré de la signature des procès-verbaux de dépouillement à  12 h 45 minutes alors même que le scrutin n'était par terminé au bureau de vote n° 1 de N'DJEM

 

Considérant que la signature des procès-verbaux de dépouillement avant la fin du vote et la proclamation des résultats provisoires par le président du bureau méconnaît les prescriptions de l'article 122 du code électoral ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas entaché la sincérité des résultats d'autant plus que les requérants n'allèguent aucune fraude ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requérants tendant d'une part, à l'annulation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 à Jacqueville, d'autre part, à l'annulation des résultats du bureau de vote n° 1 de N'DJEM ne sont pas fondées ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :       Les requêtes introduites par messieurs ABOUATTIER Ambatché Daniel, YESSOH Emien et le collectif des électeurs conduit par monsieur BOGUI André, et les candidats NANGA N'da Firmin, KOUADIO Landry, ODA Edouard, BONNY Clovis, PAYNE Osukou André sont jointes ;

 

Article 2 :       Les requêtes introduites par monsieur ABOUATTIER Ambatché Daniel, YESSOH Emien et le collectif des électeurs conduit par monsieur BOGUI André sont irrecevables ;

 

Article 3 :       Les requêtes introduites par messieurs NANGA N'da Firmin, KOUADIO Landry, ODA Edouard, BONNY Clovis Pierre, PAYNE Osukou sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 4 :       Les requêtes sont rejetées ;

 

Article 5 :       Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 6 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                                 LE SECRETAIRE