Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-063 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 93 |
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BISSI N’DA GABRIEL C/ KOUAKOU KOFFI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013 sous le numéro
2013-063 CE(M), par laquelle monsieur BISSI N'DA Gabriel, candidat, tête de
liste "indépendant"
à l'élection des conseillers municipaux de la commune
d'ETTROKRO, région de l'IFFOU, tél.
06.28.28.34/07.56.42.76, formule des réclamations à
l'encontre du scrutin du 21 avril 2013 ; Considérant
que monsieur BISSI N'da Gabriel, tête de la liste "Indépendant "
à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013
dans la commune d'ETTROKRO, estimant que « des noms ont
été ajoutés aux différents listings lors de leur
ouverture le samedi 20 avril 2013 », demande à la Chambre
Administrative de « diligenter une enquête dans la commune
d'ETTROKRO afin de calmer définitivement ses partisans qui se
sentent lésés » ; Sur la
recevabilité de la requête Considérant
que la saisine du juge de l'élection n'est pas
destinée à exprimer un simple mécontentement ;
qu'elle doit tendre à contester les résultats des
opérations électorales ; Considérant
que la requête de monsieur BISSI N'da ne contient pas de
conclusions tendant à l'annulation des élections
organisées le 21 avril 2013 dans la Commune d'ETTROKRO ;
qu'elle se borne à demander une enquête sur le listing,
après avoir estimé que des noms ont été
ajoutés par le Président de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) locale ; que, par suite, une telle
requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1 : La requête
de monsieur BISSI N'da Gabriel est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME
FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en
présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
M. AGNES, Secrétaire de
Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE SECRETAIRE |
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