Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-063 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 93

BISSI N’DA GABRIEL C/ KOUAKOU KOFFI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le  10 mai 2013 sous le numéro 2013-063 CE(M), par laquelle monsieur BISSI N'DA Gabriel, candidat, tête de liste "indépendant" à l'élection des conseillers municipaux de la commune d'ETTROKRO, région de l'IFFOU, tél. 06.28.28.34/07.56.42.76, formule des réclamations à l'encontre du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOUAKOU Koffi, tête de la liste Parti Démocratique de Côte Ivoire (PDCI) parvenu le 08 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) en réponse à la réclamation de monsieur BISSI N'da Gabriel, enregistrée le 26 avril 2013 à la C.E.I. ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues le 22 mai 2013 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du  27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur BISSI N'da Gabriel, tête de la liste  "Indépendant " à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune d'ETTROKRO, estimant que « des noms ont été ajoutés aux différents listings lors de leur ouverture le samedi 20 avril 2013 », demande à la Chambre Administrative de « diligenter une enquête dans la commune d'ETTROKRO afin de calmer définitivement ses partisans qui se sentent lésés » ;

 

Sur la recevabilité de la requête

 

Considérant que la saisine du juge de l'élection n'est pas destinée à exprimer un simple mécontentement ; qu'elle doit tendre à contester les résultats des opérations électorales ;

 

Considérant que la requête de monsieur BISSI N'da ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation des élections organisées le 21 avril 2013 dans la Commune d'ETTROKRO ; qu'elle se borne à demander une enquête sur le listing, après avoir estimé que des noms ont été ajoutés par le Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) locale ; que, par suite, une telle requête doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :       La requête de monsieur BISSI N'da Gabriel est irrecevable ;

 

Article 2 :       Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                                 LE SECRETAIRE