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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-053 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 96

ISSA BAMBA ET TRO GUEYES C/ DOUA OULI JEANNETTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, enregistrées à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) respectivement les 24 le 26 avril 2013 sous les n° 03 et 0631 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-053  le 10 mai 2013, par lesquelles messieurs ISSA BAMBA, candidat du parti du Rassemblement des républicains (RDR) et TRO GUEYES, candidat indépendant, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de Logoualé ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de dame DOUA OULI Jeannette, candidate UDPCI, ayant pour conseil maitre FLAN GOUE G. Lambert, avocat à la Cour ;

 

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) du 10 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public du 17 mai 2013 et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, monsieur ISSA BAMBA, tête de la liste RDR et TRO GUEYES, candidat indépendant, tête de la liste Union pour le Développement de Logoualé (UDL), ont sollicité l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de Logoualé pour les motifs suivants :

 

1.     le changement de leur positionnement sur le bulletin définitif par rapport à celui du spécimen de bulletin de vote reçu pour la campagne ;

 

2.     l'achat de conscience des électeurs par Monsieur DION Augustin pour le compte de la candidate victorieuse ;

 

3.     le boycott et le sabotage de certains bureaux de vote par des individus ayant emporté certains procès verbaux ;

 

4.     les menaces de mort et la remise de 05 stickers différents par le président de la C.E.I. locale ;

 

Considérant que dame DOUA OULI Jeannette, candidate UDPCI, déclarée vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune de Logoualé, par le canal de son conseil, maître FLAN GOUE G. Lambert, avocat à la Cour, conteste comme non fondés tous les faits sus exposés et sollicite la confirmation des résultats de ces élections ;

 

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

 

Considérant que les requêtes de monsieur Issa BAMBA et de monsieur TRO Gueyes, des 24 et 26 avril 2013 concernent la même circonscription de Logoualé, les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu'il convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les requêtes, présentées par messieurs Issa BAMBA et TRO Gueyes dans les formes et délai de la loi, sont recevables ;

 

AU FOND

 

Du changement de positionnement des candidats sur le bulletin définitif de vote

 

Considérant que les requérants soutiennent que le changement de leur positionnement sur le bulletin définitif par rapport à celui du spécimen, opéré par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le jour du vote, a été un handicap sérieux pour leur liste en ce que ce procédé a dérouté leurs électeurs, en majorité analphabètes ;

 

Mais considérant que le changement de positionnement, reproché à la Commission Electorale Indépendante, manque de pertinence en ce que ledit changement a concerné indistinctement tous les candidats de la circonscription électorale de Logoualé ;

 

Que dès lors, c'est en vain que les requérants assimilent ce changement à des irrégularités affectant le vote ;

 

Qu'il echet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

 

De l'achat des consciences par Monsieur DION Augustin pour le compte de la candidate élue

 

Considérant que, monsieur Issa BAMBA, candidat RDR, allègue avoir surpris monsieur DION Augustin, l'un des conseillers du candidat UDPCI, le 21 avril 2013 à 14 heures dans le centre de Gboalé 1 et 2 entrain d'acheter la conscience des électeurs par la distribution de billets de 2000 francs CFA ; que pour lui, il s'agit, sans nul doute, de la poursuite de la campagne électorale le jour même du vote ;

 

Considérant que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve ; que dès lors, le moyen tiré de l'achat de conscience des électeurs n'est pas fondé ; qu'il échet de le rejeter ;

 

Des actes de boycott, de sabotage de certains bureaux de vote et de soustraction de certains procès verbaux

 

Considérant que le requérant Issa BAMBA soutient que le jour du scrutin à 17 heures, des individus non identifiés ont saccagé certains bureaux de vote en emportant les procès verbaux ; que malgré ces irrégularités, le Président de la C.E.I. locale a procédé à la proclamation des résultats à partir de 20 heures ;

 

Considérant que la preuve de ces allégations n'est pas rapportée ; que dès lors, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

 

De la menace de mort et de la remise de cinq stickers différents par le Président de la C.E.I. locale

 

Considérant que le requérant ISSA BAMBA soutient qu'à 22 heures, jour du scrutin, il a fait l'objet de menaces de mort par monsieur SERY Pascal, député UDPCI de Logoualé ; que par ailleurs, pendant les opération de vote, il a constaté que le Président de la C.E.I. locale a remis cinq stickers de couleurs différentes dans les bureaux de vote ; qu'il en déduit que tous ces faits ont entaché la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 dont il sollicite l'annulation ;

 

Considérant qu'il résulte du dossier que le Président de la C.E.I. locale a proclamé les résultats de la circonscription électorale de Logoualé le 21 avril 2013 à 20 heures ; que les menaces de mort invoquées par le requérant, qui seraient intervenues à 22 heures, n'ont eu aucun effet sur la validité du scrutin ;

 

Que par ailleurs, le requérant ne dit pas en quoi la remise de cinq (05) stickers de couleurs différentes dans les bureaux de vote a eu une incidence sur la sincérité du scrutin ; qu'il échet de rejeter cet autre moyen comme non fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1 : Les requêtes de messieurs Issa BAMBA et TRO Gueyes sont jointes ;

 

Article 2 : Les requêtes sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 : Elles sont rejetées ;

 

Article 4 : Les frais sont  à la charge des requérants ;

 

Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministère d'Etat, chargé de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR                                     LE SECRETAIRE