Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-053 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 96 |
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ISSA BAMBA ET TRO GUEYES C/ DOUA OULI JEANNETTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, enregistrées à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) respectivement les 24 le 26 avril 2013 sous les
n° 03 et 0631 et au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2013-053
le 10 mai 2013, par lesquelles messieurs ISSA BAMBA, candidat du parti
du Rassemblement des républicains (RDR) et TRO GUEYES, candidat
indépendant, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation des opérations électorales du 21
avril 2013 de la Commune de Logoualé ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de dame DOUA OULI Jeannette, candidate UDPCI,
ayant pour conseil maitre FLAN GOUE G. Lambert, avocat à la Cour ; Vu les
observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) du 10 mai
2013 ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 mai 2013
et tendant au rejet des requêtes ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par les requêtes susvisées, monsieur
ISSA BAMBA, tête de la liste RDR et TRO GUEYES, candidat
indépendant, tête de la liste Union pour le
Développement de Logoualé (UDL), ont
sollicité l'annulation des opérations électorales du
21 avril 2013 de la Commune de Logoualé pour
les motifs suivants : 1.
le changement de leur positionnement sur le
bulletin définitif par rapport à celui du spécimen de
bulletin de vote reçu pour la campagne ; 2.
l'achat
de conscience des électeurs par Monsieur DION Augustin pour le compte de
la candidate victorieuse ; 3.
le
boycott et le sabotage de certains bureaux de vote par des individus ayant
emporté certains procès verbaux ; 4.
les menaces de mort et la remise de 05 stickers
différents par le président de la C.E.I. locale ; Considérant que dame DOUA OULI Jeannette, candidate UDPCI,
déclarée vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune de
Logoualé, par le canal de son conseil,
maître FLAN GOUE G. Lambert, avocat à la Cour, conteste comme non
fondés tous les faits sus exposés et sollicite la confirmation
des résultats de ces élections ; SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Considérant que les requêtes de monsieur Issa BAMBA et de
monsieur TRO Gueyes, des 24 et 26 avril 2013
concernent la même circonscription de Logoualé,
les mêmes parties et tendent aux mêmes fins ; qu'il
convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un
seul et même arrêt ; EN LA
FORME Considérant que les requêtes, présentées par
messieurs Issa BAMBA et TRO Gueyes dans les formes et
délai de la loi, sont recevables ; AU FOND Du changement de positionnement des candidats sur le bulletin
définitif de vote Considérant que les requérants soutiennent que le
changement de leur positionnement sur le bulletin définitif par rapport
à celui du spécimen, opéré par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) le jour du vote, a été un handicap
sérieux pour leur liste en ce que ce procédé a
dérouté leurs électeurs, en majorité
analphabètes ; Mais considérant que le changement de positionnement,
reproché à la Commission Electorale Indépendante, manque
de pertinence en ce que ledit changement a concerné indistinctement tous
les candidats de la circonscription électorale de Logoualé ; Que dès lors, c'est en vain que les requérants
assimilent ce changement à des irrégularités affectant le
vote ; Qu'il echet de
rejeter ce moyen comme non fondé ; De
l'achat des consciences par Monsieur DION Augustin pour le compte de
la candidate élue Considérant que, monsieur Issa BAMBA, candidat RDR,
allègue avoir surpris monsieur DION Augustin, l'un des conseillers
du candidat UDPCI, le 21 avril 2013 à 14 heures dans le centre de Gboalé 1 et 2 entrain d'acheter la conscience
des électeurs par la distribution de billets de 2000 francs CFA ; que
pour lui, il s'agit, sans nul doute, de la poursuite de la campagne
électorale le jour même du vote ; Considérant que ces allégations ne sont
étayées par aucune preuve ; que dès lors, le moyen
tiré de l'achat de conscience des électeurs n'est pas
fondé ; qu'il échet de le
rejeter ; Des actes de boycott, de sabotage de certains
bureaux de vote et de soustraction de certains procès verbaux Considérant que le requérant Issa BAMBA soutient que le
jour du scrutin à 17 heures, des individus non identifiés ont
saccagé certains bureaux de vote en emportant les procès verbaux
; que malgré ces irrégularités, le Président de la
C.E.I. locale a procédé à la proclamation des
résultats à partir de 20 heures ; Considérant que la preuve de ces allégations n'est
pas rapportée ; que dès lors, il échet
de rejeter ce moyen comme non fondé ; De la menace de mort et de la remise de cinq
stickers différents par le Président de la C.E.I. locale Considérant que le requérant ISSA BAMBA soutient
qu'à 22 heures, jour du scrutin, il a fait l'objet de
menaces de mort par monsieur SERY Pascal, député UDPCI de Logoualé ; que par ailleurs, pendant les
opération de vote, il a constaté que le Président de la
C.E.I. locale a remis cinq stickers de couleurs différentes dans les
bureaux de vote ; qu'il en déduit que tous ces faits ont
entaché la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 dont il
sollicite l'annulation ; Considérant qu'il résulte du dossier que le
Président de la C.E.I. locale a proclamé les résultats de
la circonscription électorale de Logoualé
le 21 avril 2013 à 20 heures ; que les menaces de mort
invoquées par le requérant, qui seraient intervenues à 22
heures, n'ont eu aucun effet sur la validité du scrutin ; Que par ailleurs, le requérant ne dit pas en quoi la remise de
cinq (05) stickers de couleurs différentes dans les bureaux de vote a eu
une incidence sur la sincérité du scrutin ; qu'il échet de rejeter cet autre moyen comme non
fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que les moyens soulevés par les requérants
à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés ; D E C I D
E Article 1 : Les
requêtes de messieurs Issa BAMBA et TRO Gueyes
sont jointes ; Article 2 : Les
requêtes sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles
sont rejetées ; Article 4 : Les
frais sont à la charge des
requérants ; Article 5 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministère
d'Etat, chargé de l'Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême,
Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL
TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE
SECRETAIRE |
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