Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-054 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 97 |
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OLLO ANOUMAN GERMAIN C/ EZALE GEORGES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 26 avril 2013 sous le n° 39 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-054 CE(M) le 10 mai 2013, par laquelle monsieur OLLO ANOUMAN Germain, tête de la liste « Ensemble pour un Bassam nouveau », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'élection municipale du 21 avril 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de monsieur EZALE Georges Philippe, candidat déclaré vainqueur de l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription de Grand-Bassam, par le canal de son conseil, maître SUY BI GOHORE Emile, avocat à la Cour ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 mai 2013 tendant à solliciter la communication des pièces ;
Vu le mémoire explicatif complémentaire du requérant reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 mai 2013 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que monsieur OLLO ANOUMAN Germain, tête de la liste « ensemble pour Bassan nouveau » à l'élection des conseillers municipaux de la circonscription électorale de Grand-Bassam a, par la requête susvisée, sollicité l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune de Grand-Bassam aux motifs qu'il a constaté les irrégularités suivantes : 1. La feuille d'enregistrement des résultats fait état de 31.734 inscrits alors que le nombre d'électeurs inscrits sur le procès verbal de recensement général des votes de la Commune de Grand- Bassam indique 35 738 inscrits ; 2. L'existence d'un écart de 2 382 voix entre les suffrages exprimés et le total des suffrages recueillis par les trois (03) candidats ; 3. Les anomalies constatées sur les procès verbaux de recensement ; 4. Les résultats du scrutin parus dans le quotidien Fraternité Matin n° 14520 du 23 avril 2013 attribuent : 37 % à la liste du requérant, 62 % à la liste de monsieur EZALE Georges P., 04 % à la liste conduite par monsieur TALL, soit 103 % de suffrages exprimés. 5. Le nombre de bulletins dans cinq bureaux de vote est supérieur au nombre d'émargements ; 6. La découverte de 5 bulletins de vote portant un sticker et non utilisés au groupe scolaire Bassam 3 ; 7. La tentative d'intimidation à l'effet d'empêcher les électeurs non favorables au camp de monsieur EZALE Georges Philippe de prendre part au vote ;
Considérant que monsieur EZALE Georges Philippe, tête de la liste groupement politique dénommé Rassemblement des Houphétistes pour la Paix (RHDP), déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune de Grand-Bassam, par le canal de son conseil maitre SUY BI GOHORE Emile, avocat à la Cour, conclut au rejet de la requête comme non fondée et sollicite la confirmation des résultats de ces élections ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a déposé un mémoire « explicatif complémentaire » en date du 21 mai 2013 qui, tout en reprenant en partie certains moyens contenus dans la requête initiale, fait état d'un nouveau moyen tel que l'acheminement de 58 urnes non scellées ;
Que ledit moyen, étant intervenu au-delà des 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats prévus par l'article 158 du code électoral, ne peut faire l'objet d'examen et doit être déclaré irrecevable ;
Considérant, par contre, que la requête, présentée le 26 avril 2013 par monsieur OLLO ANOUMAN Germain dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
AU FOND
De la différence entre les électeurs inscrits sur la feuille d'enregistrement des résultats et ceux inscrits sur le procès verbal de recensement général de la Commune de Grand-Bassam
Considérant que le requérant soutient que la feuille d'enregistrement des résultats fait état de 31 734 électeurs inscrits, alors que le nombre d'électeurs inscrits sur le procès verbal de recensement général des votes de la Commune de Grand-Bassam indique le nombre 35 738 ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la feuille d'enregistrement des résultats, faisant état de 31 734 électeurs inscrits et produite par le requérant au soutien de sa réclamation, est un document incomplet puisqu'il résulte des pièces par lui produites que d'autres feuilles d'enregistrement des résultats complètent le nombre des électeurs inscrits, de sorte qu'il n'y a pas de différence entre le procès-verbal du recensement général des votes et la feuille d'enregistrement des résultats ; qu'il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur l'existence d'un écart de 2 382 voix entre les suffrages exprimés et le total des suffrages recueillis par les trois candidats
Considérant que le requérant fait valoir qu'il existe un écart de 2 382 voix entre le suffrage exprimé 17613 voix et le total des suffrages recueillis par les trois candidats qui, selon lui, est de 17 593 voix ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les suffrages exprimés n'ont pas varié dans les documents produits par le requérant lui- même de sorte que la preuve de l'existence de l'écart de 2 382 voix n'est nullement établie ; qu'il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur les anomalies constatées sur les procès verbaux de recensement des votes
Considérant que monsieur OLLO ANOUMAN Germain soutient que plusieurs anomalies sont constatées sur les procès-verbaux de recensement général des votes, notamment des erreurs de remplissage et de calcul ;
Considérant que le procès verbal de recensement général des votes centralise les procès-verbaux de dépouillement des votes des bureaux de sorte que des erreurs matérielles et autres omissions, constatées dans l'établissement dudit document lorsqu'elles ne relèvent pas une manœuvre frauduleuse, n'ont aucune incidence sur la sincérité du scrutin ;
Que ce moyen, manquant de pertinence, doit être rejeté
Sur les anomalies contenues dans les suffrages exprimés parus dans le quotidien Fraternité Matin
Considérant que le requérant articule que les résultats du scrutin, parus dans le quotidien Fraternité Matin n° 14 520 du 23 avril 2013, attribuent : - 37 % au requérant - 62 % à monsieur EZALE Georges Philippe - 4 % à monsieur TALL soit au total 103 % de suffrages exprimés ;
Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'une erreur matérielle dans la publication des résultats par le quotidien Fraternité Matin pour contester la régularité du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de Gand-Bassam ; Qu'au surplus il résulte des documents officiels que les pourcentages sortis des urnes ont été correctement indiqués ;
Que dès lors, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Du nombre de bulletins de vote dans cinq bureaux de vote, supérieur au nombre d'émargements.
Considérant que le requérant soutient que sur cinq (05) procès-verbaux de dépouillement de vote, il est signalé un surplus de bulletins dans l'urne en comparaison au nombre d'émargement constaté, différences allant d'une (01) voix à 149 voix dans les bureaux de vote suivants : - EPP Municipalité BV n° 04 - EPP Municipalité BV n° 05 - EPP Moossou 1 BV n° 04 - EPP Place Publique Gbamelé BV n° 01 - EPP Ebrah BV n° 02 - EPP Modeste BV n° 02
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux de dépouillement des votes des bureaux concernés, que les faits allégués ne sont nullement établis ; qu'en effet, les représentants du requérant dans les différents bureaux concernés n'ont fait la moindre observation relativement aux faits allégués ;
Qu'à la supposer établie, l'irrégularité invoquée n'est pas de nature à altérer les résultats en raison de l'écart important de voix entre le requérant qui a obtenu 6 086 voix et le candidat élu, accrédité de 10 881 voix ;
Qu'il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
De la découverte de cinq (05) bulletins de vote portant un sticker et non utilisés au groupe scolaire Bassam 3
Considérant que le requérant soutient avoir découvert cinq (05) bulletins de vote portant déjà un sticker et non utilisés, contrairement aux instructions de la C.E.I. selon lesquelles le bulletin ne doit porter de sticker que lorsque l'électeur s'apprête à voter ;
Considérant que le requérant ne produit au dossier aucun des bulletins incriminés à l'appui de ce qu'il considère comme une « irrégularité » ;
Que par ailleurs, la découverte de cinq bulletins de vote stickés avant toute utilisation dans un bureau de vote ne saurait influencer la régularité du scrutin dudit bureau ; qu'il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur la tentative d'intimidation des électeurs
Considérant que le requérant allègue que dans certains bureaux de vote, les partisans de monsieur EZALE George Philippe ont tenté d'empêcher le vote de tous ceux qui ne sont pas de leur bord ; que c'est sur l'intervention du Préfet de Grand-Bassam que les forces de l'ordre ont évacué lesdits bureaux ; qu'il se dit surpris que, malgré ces incidents, les bulletins desdits bureaux de vote aient été validés ;
Considérant que les allégations du requérant ne sont étayées par aucune preuve ; qu'il échet de les rejeter comme non fondées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 de la Commune de Grand-Bassam ne sont pas fondés ;
DECIDE
Article 1 : La requête de monsieur OLLO ANOUMAN Germain est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministère d'Etat, chargé de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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