Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 98 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-055 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 98

BAMBA MOUSSA C/ BAMBA SORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 24 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-055 CE (M), par laquelle monsieur BAMBA Moussa, résidant dans la Commune de GUINTEGUELA, Tel : 07 85 24 14, n° 2 inscrit sur la liste « Solidarité, Amour, Travail » du PDCI-RDA de la circonscription électorale n° 171 de GUINTEGUELA Commune, détenteur de la C.N.I n° C 0084483238 et la carte d'électeur n° V 0084343231, « porte plainte » contre monsieur BAMBA Sory, candidat indépendant, déclaré élu lors des élections des conseillers municipaux du 21 avril 2013, pour l'utilisation d'une identité autre que celle agréée par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)  lors  de  la  campagne  électorale du 06 avril au 19 avril 2013 à 00 h ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

 

Parquet Général près la Cour Suprême  concluant au rejet de la requête ; 

 

Vu       le mémoire en défense du 03 mai 2013 de monsieur BAMBA El Hadj Moussa Sory  dit BAMBA Sory, candidat élu ;

 

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 10 mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi 2000-514 du 1er août portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur BAMBA Moussa inscrit en deuxième position sur la liste « Solidarité, Amour, Travail » du PDCI-RDA conteste, non pas les résultats des élections municipales dans la circonscription électorale n° 171 de la commune de GUINTEGUELA, Région du Bafing ; mais plutôt, « porte plainte » devant la juridiction administrative contre le candidat élu, Monsieur BAMBA Sory, pour l'utilisation d'une double identité pendant la campagne électorale lors du scrutin municipal du 21 avril 2013 ;

 

Sur la recevabilité

 

            Considérant que selon l'article 158 du code électoral, un candidat, peut contester les élections municipales dans sa Commune ; que cette contestation doit porter essentiellement sur tout manquement relatif, soit au déroulement du scrutin, soit au comportement des membres du bureau de vote, des candidats et/ou des électeurs, soit encore aux opérations de vote ou liées au vote ;

 

            Considérant cependant, que le requérant dans le cas d'espèce, en aucun cas, ne conteste les résultats du scrutin ; qu'il ne réclame pas non plus, l'annulation des opérations de vote ; que dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête n° 2013-055 CE (M) du 10 mai 2013 de monsieur BAMBA Moussa est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre chargé de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                                                                  LE SECRETAIRE