Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-055 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 98 |
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BAMBA MOUSSA C/ BAMBA SORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 24 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-055 CE (M), par laquelle monsieur BAMBA Moussa, résidant
dans la Commune de GUINTEGUELA, Tel : 07 85 24 14, n° 2 inscrit sur la
liste « Solidarité, Amour, Travail » du
PDCI-RDA de la circonscription électorale n° 171 de GUINTEGUELA
Commune, détenteur de la C.N.I n° C 0084483238 et la carte
d'électeur n° V 0084343231, « porte
plainte » contre monsieur BAMBA Sory,
candidat indépendant, déclaré élu lors des
élections des conseillers municipaux du 21 avril 2013, pour
l'utilisation d'une identité autre que celle
agréée par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) lors de
la campagne électorale du 06 avril au 19
avril 2013 à 00 h ; Vu les
pièces du dossier ; Parquet
Général près la Cour Suprême concluant au
rejet de la requête ; Vu le
mémoire en défense du 03 mai 2013 de monsieur BAMBA El Hadj
Moussa Sory
dit BAMBA Sory, candidat élu ; Vu les
observations écrites de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) du 10 mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi 2000-514 du 1er août portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution
et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
Décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006
relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que monsieur BAMBA Moussa inscrit en deuxième position sur la liste « Solidarité,
Amour, Travail » du PDCI-RDA conteste, non pas les
résultats des élections municipales dans la circonscription
électorale n° 171 de la commune de GUINTEGUELA, Région du
Bafing ; mais plutôt, « porte plainte » devant
la juridiction administrative contre le candidat élu, Monsieur BAMBA Sory, pour l'utilisation d'une double
identité pendant la campagne électorale lors du scrutin municipal
du 21 avril 2013 ; Sur la recevabilité Considérant
que selon l'article 158 du code électoral, un candidat, peut
contester les élections municipales dans sa Commune ; que cette
contestation doit porter essentiellement sur tout manquement relatif, soit au
déroulement du scrutin, soit au comportement des membres du bureau de
vote, des candidats et/ou des électeurs, soit encore aux
opérations de vote ou liées au vote ; Considérant
cependant, que le requérant dans le cas d'espèce, en aucun
cas, ne conteste les résultats du scrutin ; qu'il ne
réclame pas non plus, l'annulation des opérations de
vote ; que dès lors, sa requête doit être
déclarée irrecevable ; D E C I D E Article
1 : La requête
n° 2013-055 CE (M) du 10 mai 2013 de monsieur BAMBA Moussa est
irrecevable ; Article 2 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre chargé de
l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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