Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-056 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 99 |
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LAGA TANO JOSEPH C/ DJAHA ANGBOMI JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême, sous le n° 2013-056 CE /M, par laquelle monsieur
LAGA Tano Joseph, tête de liste du Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), « Tous-unis pour bâtir Grand-Lahou », sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats
du scrutin des élections municipales du 21 avril 2013 dans la Commune de
Grand-Lahou ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu le
mémoire déposé par maître SUY Bi Gohoré Emile Avocat, pour
le compte de son client monsieur DJAHA Angbomi Jean le 07 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) ; Vu les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) en date du 10 mai 2013 ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-056
CE/M du 10 mai 2013, monsieur LAGA
Tano Joseph, tête de liste (PDCI-RDA)
à l'Election Municipale du 21 avril 2013 dans la Commune de
Grand-Lahou, sollicite l'annulation des
opérations électorales du 21 avril 2013 aux motifs que : 1)
Sur
la non-conformité du bulletin de vote : -
La
non-conformité du bulletin officiel de vote utilisé le jour du
scrutin, avec le spécimen utilisé au cours de la campagne
électorale ; -
L'ordre
des candidats aurait été modifié sur le bulletin officiel
qui se trouvait déjà en possession du candidat DJAHA Jean avant le jour du
scrutin ; 2)
Les
irrégularités dans le déroulement du scrutin : -
Le
placement des scellés des urnes en l'absence des
représentants des candidats dans presque tous les bureaux de vote sauf
dans les bureaux de vote n° 04 de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Grand-Lahou
2, n° 02 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 04
de l'EPP Grand-Lahou 1, n° 06 de
l'EPP Grand-Lahou 1 et n° 01 de l'EPP
N'zida ; -
Le
positionnement des isoloirs dans le dos des représentants des candidats
dans certains bureaux de vote, notamment ceux de l'EPP Pi yocoboué, du centre d'alphabétisation
de petit Bouna, de l'EPP N'zida et de
l'EPP N'gorankro 1 ; -
La
distribution des bulletins officiels de vote hors des bureaux de vote aux
alentours des lieux de vote tel que l'Ecole Primaire Publique (EPP)
N'zida, EPP le Centre
d'Alphabétisation (CA)
de petit Bouna le jour du scrutin par les supporteurs de monsieur DJAHA Jean ; -
L'absence
d'indication du nombre d'émargements
d'électeurs constatés et du nombre de bulletins
trouvés dans les urnes sur les procès-verbaux des bureaux de vote
n° 11 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 01 de
Grand-Lahou 2, n° 07 de l'EPP Grand-Lahou
2, n° 04 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 01
de l'EPP N'zida, n° 02 et n° 01
du lycée moderne ; -
La
visite et l'échange en aparté du candidat DJAHA Jean avec les présidents
et secrétaires de bureaux de vote dans tous les bureaux de vote de tous
les lieux de vote ; -
L'absence
de sticker sur les bulletins du bureau de vote n° 09 de l'Ecole
Primaire Publique (EPP) Lahou 2 ; -
La
présence permanente des animateurs de la campagne de candidat DJAHA Jean dans les différents
bureaux de vote de Grand-Lahou ; Considérant
que Monsieur DJAHA Angbomi
Jean candidat vainqueur sur la liste indépendante, a, par le canal
de son Avocat maître SUY Bi Gohoré Emile, réfuté tous les
griefs de monsieur LAGA Tano Joseph
qu'il qualifie de non fondés ; En la forme Considérant
que la requête présentée par monsieur LAGA Tano Joseph dans les forme et délai de la loi est
recevable ; Au fond
Sur le grief tiré de la modification du
positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au
spécimen ; Considérant
que monsieur LAGA Tano Joseph
soutient que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote
par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission
Electorale Indépendante (CEI),
pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne, a
créé une confusion dans l'esprit des électeurs,
surtout chez les analphabètes qui constituent un pourcentage important
de l'électorat de Grand-Lahou ; Considérant
que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que dans les
circonstances de l'espèce, les quatre (04) candidats ont pu
être affectés par cette modification ; que la position de
chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote
distribué pendant la campagne électorale et le véritable
bulletin de vote retenu le jour du vote ; que par ailleurs,
l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait,
aux termes de l'article 25 du code
électoral, par la couleur, le
sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et
l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti
ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit
être rejeté ;
Sur le grief tiré des
irrégularités constatées par le requérant ; Attendu
que monsieur LAGA Tano Joseph
relève les irrégularités commises par monsieur DJAHA Jean ou ses partisans le jour du vote,
mais ne produit aucun document susceptible de corroborer les faits qu'il
dénonce ; que par suite, un tel grief ne peut qu'être
rejeté ; Qu'il
s'ensuit que les moyens soulevés par le demandeur à
l'appui de sa requête ne sont pas fondés ; Qu'il
convient de la rejeter ; D E C I D E Article
1 : La requête
de monsieur LAGA Tano Joseph est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du
présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité, et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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