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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-056 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 99

LAGA TANO JOSEPH C/ DJAHA ANGBOMI JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 10 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-056 CE /M, par laquelle monsieur LAGA Tano Joseph, tête de liste du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), « Tous-unis  pour bâtir Grand-Lahou », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats du scrutin des élections municipales du 21 avril 2013 dans la Commune de Grand-Lahou ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire déposé par maître SUY Bi Gohoré Emile Avocat, pour le compte de son client monsieur DJAHA Angbomi Jean le 07 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu      les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) en date du 10 mai 2013 ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-056 CE/M du 10 mai 2013, monsieur LAGA Tano Joseph, tête de liste (PDCI-RDA) à l'Election Municipale du 21 avril 2013 dans la Commune de Grand-Lahou, sollicite l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 aux motifs que :

 

1)     Sur la non-conformité du bulletin de vote :

 

-          La non-conformité du bulletin officiel de vote utilisé le jour du scrutin, avec le spécimen utilisé au cours de la campagne électorale ;

 

-          L'ordre des candidats aurait été modifié sur le bulletin officiel qui se trouvait déjà en possession du candidat DJAHA Jean avant le jour du scrutin ;

 

2)   Les irrégularités dans le déroulement du scrutin :

 

-          Le placement des scellés des urnes en l'absence des représentants des candidats dans presque tous les bureaux de vote sauf dans les bureaux de vote n° 04 de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Grand-Lahou 2, n° 02 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 04 de l'EPP Grand-Lahou 1, n° 06 de l'EPP Grand-Lahou 1 et n° 01 de l'EPP N'zida ;

 

 

-          Le positionnement des isoloirs dans le dos des représentants des candidats dans certains bureaux de vote, notamment ceux de l'EPP Pi yocoboué, du centre d'alphabétisation de petit Bouna, de l'EPP N'zida et de l'EPP N'gorankro 1 ;

 

-          La distribution des bulletins officiels de vote hors des bureaux de vote aux alentours des lieux de vote tel que l'Ecole Primaire Publique (EPP) N'zida, EPP le Centre d'Alphabétisation (CA) de petit Bouna le jour du scrutin par les supporteurs de monsieur DJAHA Jean ;

 

-          L'absence d'indication du nombre d'émargements d'électeurs constatés et du nombre de bulletins trouvés dans les urnes sur les procès-verbaux des bureaux de vote n° 11 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 01 de Grand-Lahou 2, n° 07  de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 04 de l'EPP Grand-Lahou 2, n° 01 de l'EPP N'zida, n° 02 et n° 01 du lycée moderne ;

 

-          La visite et l'échange en aparté du candidat DJAHA Jean avec les présidents et secrétaires de bureaux de vote dans tous les bureaux de vote de tous les lieux de vote ;

 

-          L'absence de sticker sur les bulletins du bureau de vote n° 09 de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Lahou 2 ;

 

-          La présence permanente des animateurs de la campagne de candidat DJAHA Jean dans les différents bureaux de vote de Grand-Lahou ;

 

Considérant que Monsieur DJAHA Angbomi Jean candidat vainqueur sur la liste indépendante, a, par le canal de son Avocat maître SUY Bi Gohoré Emile, réfuté tous les griefs de monsieur LAGA Tano Joseph qu'il qualifie de non fondés ;

                       

En la forme

 

            Considérant que la requête présentée par monsieur LAGA Tano Joseph dans les forme et délai de la loi est recevable ;

 

Au fond

 

        Sur le  grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen ;

 

Considérant que monsieur LAGA Tano Joseph soutient que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI), pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs, surtout chez les analphabètes qui constituent un pourcentage important de l'électorat de Grand-Lahou ;

 

            Considérant que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que dans les circonstances de l'espèce, les quatre (04) candidats ont pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote  ; que par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

        Sur le grief tiré des irrégularités constatées par le requérant ;

 

Attendu que monsieur LAGA Tano Joseph relève les irrégularités commises par monsieur DJAHA Jean ou ses partisans le jour du vote, mais ne produit aucun document susceptible de corroborer les faits qu'il dénonce ; que par suite, un tel grief ne peut qu'être rejeté ;

 

            Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par le demandeur à l'appui de sa requête ne sont pas fondés ;

 

            Qu'il convient de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1 :      La requête de monsieur LAGA Tano Joseph est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :     Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                     LE SECRETAIRE