Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-059 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 100 |
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ADINGRA VICTOR C/ YOBOUA KOUABENAN CEVERIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, déposée à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) le 24
avril 2013 et enregistrée le 10 mai 2013 au secrétariat
général de la Cour Suprême sous le n° 2013-059 CE(M),
par laquelle monsieur ADINGRA Victor, candidat indépendant, tête
de la liste à l'élection des conseillers municipaux du 21
avril 2013, dans la commune d'ASSUEFRY, téléphone :
47-52-35-00/07-55-21-55, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation du
scrutin dans ladite commune ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense, déposé à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) le 08 mai 2013 par la
S.C.P.A-KONAN-KAKOU LOAN et associés, conseil de monsieur YOBOUA
KOUABENAN Ceverin, tête de la liste PDCI-RDA,
candidat élu ; VU les
conclusions de madame le procureur général près la Cour
Suprême reçues à la Chambre Administrative le 22 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; VU les
observations de la Commission Election Indépendante (C.E.I.) du 10 mai 2013 ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
rapporteur ; Considérant
que, selon les résultats proclamés par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.), le 24 avril 2013, monsieur ADINGRA Victor,
candidat indépendant à l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013, dans la commune d'ASSUEFRY, a obtenu 1618
voix, soit 37,41 % contre 2707 voix soit 62,59 % pour monsieur YOBOUA KOUABENAN
Ceverin, candidat, tête de la liste
parrainée par PDCI-RDA déclarée élue ;
qu'estimant que le changement dans l'ordre de positionnement sur le
bulletin de vote le jour du scrutin, "lui a été
préjudiciable", en ce qu'il a utilisé lors de la
campagne électorale son positionnement sur le spécimen fourni par
la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour se faire
reconnaître par les électeurs majoritairement analphabètes,
monsieur ADINGRA Victor a saisi, la Chambre Administrative, d'une
réclamation aux fins d'annulation des résultats du scrutin
municipal à ASSUEFRY du 21 avril 2013 ; Considérant
que monsieur YOBOUA KOUABENAN CEVERIN, candidat élu, a conclu au rejet
de la requête en soutenant dans
son mémoire produit le 08 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.)
par son conseil, que la réclamation de monsieur ADINGRA Victor
n'est pas fondée ; EN LA FORME Considérant
que la requête est introduite dans les forme et délai de la
loi ; qu'il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant
qu'il est vrai que la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)
a modifié la position des candidats par rapport au spécimen
fourni pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne
électorale ; que ce changement, quoique regrettable pour les trois
(03) candidats qui ont été affectés, n'a pas
été une manœuvre de nature à favoriser ou à
léser un candidat déterminé et à
altérer la sincérité du scrutin ; qu'en
l'espèce, le changement de positionnement invoqué par le
requérant a été sans incidence sur les résultats du
scrutin municipal du 21 avril 2013 dans la commune d'ASSUEFRY, eu
égard à l'écart des voix entre le
requérant et le candidat
élu (2707-1608) soit 1089 voix ; Considérant
par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que la
majorité des votants analphabètes de la circonscription
électorale considérée aurait voté pour le
requérant si son positionnement sur le bulletin de vote n'avait
pas changé, d'autant que le choix des électeurs se fait
essentiellement en fonction des éléments déterminants,
à savoir la photographie du
candidat et le logo choisi notamment, outre le nom du parti ou groupement
politique ayant parrainé la liste ; Qu'il
s'ensuit que, la réclamation du requérant n'est pas
fondée et que sa requête doit être
rejetée ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-059 CE
(M) du 10 mai 2013 présentée par monsieur ADINGRA Victor est
recevable mais mal fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, , DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN,
Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH
GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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