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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-059 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 100

ADINGRA VICTOR C/ YOBOUA KOUABENAN CEVERIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, déposée à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)  le 24 avril 2013 et enregistrée le 10 mai 2013 au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2013-059 CE(M), par laquelle monsieur ADINGRA Victor, candidat indépendant, tête de la liste à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune d'ASSUEFRY, téléphone : 47-52-35-00/07-55-21-55, sollicite de la Chambre  Administrative, l'annulation du scrutin dans  ladite commune ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense, déposé à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 08 mai 2013 par la S.C.P.A-KONAN-KAKOU LOAN et associés, conseil de monsieur YOBOUA KOUABENAN Ceverin, tête de la liste PDCI-RDA, candidat élu ;

 

VU       les conclusions de madame le procureur général près la Cour Suprême reçues à la Chambre Administrative le 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

VU       les observations de la Commission Election Indépendante (C.E.I.) du 10 mai  2013 ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant que, selon les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), le 24 avril 2013, monsieur ADINGRA Victor, candidat indépendant à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune d'ASSUEFRY, a obtenu 1618 voix, soit 37,41 % contre 2707 voix soit 62,59 % pour monsieur YOBOUA KOUABENAN Ceverin, candidat, tête de la liste parrainée par PDCI-RDA déclarée élue ; qu'estimant que le changement dans l'ordre de positionnement sur le bulletin de vote le jour du scrutin, "lui a été préjudiciable", en ce qu'il a utilisé lors de la campagne électorale son positionnement sur le spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour se faire reconnaître par les électeurs majoritairement analphabètes, monsieur ADINGRA Victor a saisi, la Chambre Administrative, d'une réclamation aux fins d'annulation des résultats du scrutin municipal à ASSUEFRY du 21 avril 2013 ;

 

Considérant que monsieur YOBOUA KOUABENAN CEVERIN, candidat élu, a conclu au rejet de la requête en soutenant dans  son mémoire produit le 08 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.)  par son conseil, que la réclamation de monsieur ADINGRA Victor n'est pas fondée ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête est introduite dans les forme et délai de la loi ; qu'il convient de la déclarer recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'il est vrai que la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) a modifié la position des candidats par rapport au spécimen fourni pour la sensibilisation des électeurs lors de la campagne électorale ; que ce changement, quoique regrettable pour les trois (03) candidats qui ont été affectés, n'a pas été une manœuvre de nature à favoriser ou à léser un candidat déterminé et à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, le changement de positionnement invoqué par le requérant a été sans incidence sur les résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 dans la commune d'ASSUEFRY, eu égard à l'écart des voix entre le requérant  et le candidat élu (2707-1608) soit 1089 voix ;

 

Considérant par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que la majorité des votants analphabètes de la circonscription électorale considérée aurait voté pour le requérant si son positionnement sur le bulletin de vote n'avait pas changé, d'autant que le choix des électeurs se fait essentiellement en fonction des éléments déterminants, à savoir  la photographie du candidat et le logo choisi notamment, outre le nom du parti ou groupement politique ayant parrainé la liste ;

 

Qu'il s'ensuit que, la réclamation du requérant n'est pas fondée et que sa requête doit être rejetée ; 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-059 CE (M) du 10 mai 2013 présentée par monsieur ADINGRA Victor est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, , DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                  LE SECRETAIRE