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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-066 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 106

DOSSO BAOULE TIEMOKO - KAMARA YAYA C/ SIE PALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 27 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013 sous le n° 2013-066 CE(M), par laquelle Monsieur DOSSO BAOULE Tiemoko, tête de la liste " Union  pour le Développement  et pour le Progrès", parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), candidat à l'élection des conseillers municipaux, du 21 avril 2013, dans la circonscription de TEHINI commune, ayant pour conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody, Deux-plateaux, les vallons, Résidence Valérie, Appartement C 01, tél (225) 22 41 07 97, Fax (225) 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats de ladite élection ;

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013 sous le n° 066, par laquelle KAMARA YAYA, tête

 

de la liste "VIVRE ENSEMBLE" du Rassemblement des Républicains (RDR) à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription de TEHINI commune, lequel fait élection de domicile en l'étude de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant  21, Boulevard Roume, immeuble TF, 37825 Jam, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de ladite élection  ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public en date du 17  mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les mémoires en défense aux réclamations de DOSSO BAOULE Tiémoko et de KAMARA YAYA, produits à la CEI le 08 mai 2013 par SIE PALE, candidat indépendant, tête de la liste " Pour la Paix et le Développement Social", élu à l'issue de l'élection municipale du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de TEHINI commune ;

 

Vu       les observations de la CEI du 10 mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que le 22 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé les résultats des élections des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de TEHINI commune et déclaré vainqueur la liste dénommée " Pour la Paix et le Développement Social" conduite par le candidat indépendant, SIE PALE, avec 391 voix soit 37,81% des suffrages exprimés ;

 

Considérant qu'à la suite de cette proclamation, DOSSO BAOULE Tiémoko, tête de la liste "Union Pour Le Développement Et Pour le Progrès", candidat du PDCI,  a, par requête parvenue à la CEI le 27 avril 2013, sollicité de la Chambre Administrative l'annulation du scrutin dans ladite circonscription, au motif qu'il est entaché d'irrégularités ;

 

Considérant qu'il allègue, au soutien de sa requête, que la CEI avait remis aux candidats, pour la campagne électorale, des spécimens du bulletin unique de vote sur lesquels sa photo et son logo occupaient la place du milieu, encadrés par ceux des deux autres candidats  ;

 

Qu'ainsi, poursuit-il, il s'était appliqué à enseigner aux électeurs, majoritairement analphabètes dans cette localité, comment, le jour du scrutin, ils devaient simplement porter leur choix sur le candidat du milieu ;

 

Qu'à la surprise de tous, sur les bulletins définitifs de vote, la CEI a permuté la position de sa liste avec celle du candidat du RDR, le plaçant désormais au premier rang, mais a laissé inchangé le positionnement de la liste du candidat indépendant SIE PALE ;

 

Que, affirme-t-il,  la décision de la CEI d'intervertir les positions a grandement désavantagé les deux listes concernées tandis qu'elle a créé une situation de faveur pour le candidat SIE PALE qui, naturellement, a  gagné les élections ;

 

Que dès lors, la CEI a gravement porté atteinte à la sincérité du scrutin dans la circonscription de TEHINI commune, qu'il en demande l'annulation ;

 

Considérant que KAMARA YAYA, tête de la liste du Rassemblement des Républicains aux élections municipales de TEHINI commune lui aussi, par requête déposée à la CEI le 29 avril 2013, sollicite l'annulation du scrutin dans cette circonscription ;

 

Considérant qu'il articule au soutien de sa demande, les griefs  suivants :

-       Le candidat indépendant SIE PALE a été surpris, après la clôture officielle de la campagne électorale, entrain de la poursuivre dans le village de TIOBEL, la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril, après minuit ;

 

-       La CEI a gravement perturbé les électeurs à majorité analphabètes, dans leur choix, le jour même du scrutin, en changeant l'ordre de positionnement des listes sur les bulletins définitifs de vote, alors que chacun des candidats, pendant la campagne, avaient indiqué à ces derniers son ordre de positionnement à partir du spécimen du bulletin unique reçu ;

 

-       La CEI  a, de façon unilatérale et sans raison valable, déplacé cinquante six (56) bulletins de vote du village de TIOBEL, pour les répartir dans trois bureaux de vote situés à 7 km de TEHINI, ce qui constitue, selon lui "un parti pris" ;

Que, conclut KAMARA YAYA, tous ces faits ayant gravement entamé la sincérité du scrutin, il en demande l'invalidation ;

 

Considérant que SIE PALE dont la victoire est contestée a produit le 08 mai 2013 à la CEI, deux mémoires en défense contre les réclamations de DOSSO BAOULE Tiémoko et KAMARA YAYA, en faisant valoir que, concernant le grief du changement de la position des candidats sur les bulletins de vote définitifs, la CEI n'a commis aucune faute ;  qu'en tout état de cause, les électeurs, mêmes analphabètes, avaient assurément en mémoire la photographie du candidat de leur choix pour pouvoir le reconnaître et lui donner leurs  suffrages le  jour du scrutin ;

 

Que  s'agissant des griefs de campagne électorale nocturne au-delà de la date de clôture, le candidat KAMARA YAYA n'a pu citer un seul témoin des faits ;

 

Qu'enfin, concernant le parti pris de la CEI consistant à déplacer 56 bulletins vers d'autres lieux de vote, SIE PALE soutient n'y voir aucune irrégularité dès lors que cela est conforme au mode opératoire de la CEI ;

 

Qu'au total, aucun des griefs faits à la CEI ou à lui-même n'étant susceptible de constituer une cause d'annulation du scrutin, il demande à la Cour de rejeter les deux requêtes  et de confirmer les résultats du scrutin ;

 

Considérant que la CEI, pour sa défense contre le grief de changement de positionnement des candidats sur les bulletins de vote, a fait parvenir ses observations  dans lesquelles elle fait valoir que seul le souci de sensibilisation et de formation  des électeurs l'a motivée à confectionner et distribuer aux candidats des spécimens de bulletins de vote que ni la loi portant code électoral ni le décret d'application n'ont prévus ; que par ailleurs, en dehors du changement dans l'ordre des listes, les bulletins définitifs aussi bien que les spécimens, comportent les mêmes éléments essentiels d'identification tels : le symbole choisi, le nom du parti politique et les noms et photo de la tête de liste ; qu'enfin, des échos persistants de reproduction en fraude des bulletins identiques aux spécimens  l'ont déterminée  à apporter ce changement,  qui ne peut constituer une cause d'annulation du scrutin ;

 

 

De la jonction des deux requêtes 

 

Considérant que les requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko et de KAMARA YAYA interviennent dans le cadre de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription  électorale de TEHINI commune ; qu'elles sont toutes deux dirigées contre l'élection de la liste indépendante conduite par SIE PALE ; qu'elles dénoncent  les mêmes irrégularités et font valoir les mêmes moyens ;

 

Considérant que les deux requêtes présentent dès lors, entre elles, un rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision, en application de l'article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 de la loi portant code électoral, le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription qui dispose de cinq (5) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats pour déposer ses réclamations auprès de la CEI ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche récapitulative de proclamation des résultats produite par la CEI, que dans la circonscription électorale de TEHINI commune, les résultats de l'élection des conseillers municipaux ont été publiés le 22 avril 2013 ; que dès lors, les requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko et de KAMARA YAYA reçues  à la C.E.I respectivement les 27 et 29 avril 2013 sont introduites dans les forme et délai légaux ; qu'elles sont recevables ;

 

Au Fond

 

Sur le grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen

 

Considérant que les requérants soutiennent que la C.E.I, en intervertissant sur les bulletins de vote les listes du PDCI et du RDR, alors qu'elle laissait dans sa position initiale celle du candidat indépendant SIE PALE, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs qui sont à majorité analphabètes dans cette localité, et les a ainsi défavorisés tandis qu'elle avantageait la liste de SIE PALE ;

 

Mais considérant que, pour regrettable que soit ce changement de l'ordre de présentation des candidats sur les bulletins de vote par rapport au spécimen, il ne  peut être regardé, en l'absence de violation d'une disposition de la règlementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que dans les circonstances  de l'espèce, les perturbations éventuelles ne pouvaient avoir de répercussion que vis-à-vis des deux listes interverties ; qu'en conséquence, le candidat SIE PALE n'a pu bénéficier de la situation ainsi créée ; que par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par sa photo, la couleur, le symbole choisi et éventuellement le nom du parti ou groupement politique le parrainant ;

 

Considérant qu'au surplus, même si l'on restituait au candidat DOSSO Baoulé les 369 voix recueillies par KAMARA YAYA du fait de l'interversion des  listes, et à ce dernier, les 274 voix qui ont été attribuées à sa liste, ces différents suffrages n'auraient pas suffi à renverser la situation entre chacun d'eux et SIE PALE qui resterait toujours en tête avec ses 391 voix, soit un écart de 22 voix par rapport à DOSSO baoulé et de 117 voix par rapport à KAMARA YAYA ;

 

Qu'en conséquence, ce grief  n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de la campagne électorale au-delà de la période officielle

 

Considérant que ces allégations ne sont étayées par aucun  témoignage ; qu'il ya lieu de les rejeter ;

 

Sur le grief tiré du transfert de 56 bulletins de vote du village de TIOBEL vers d'autres bureaux de vote

 

Considérant que les requérants ne démontrent pas l'intention manifestement frauduleuse de la C.E.I en procédant ainsi ;

 

Que par ailleurs, s'il a été mentionné  dans le procès-verbal du bureau de vote d'où les 56 bulletins ont été prélevés, que ceux-ci ont servi à approvisionner les bureaux de vote n° 01, 02 et 03 de l'EPP TEHINI II,  aucun représentant des candidats n'a fait noter  cette information dans les procès-verbaux issus des trois bureaux de vote susvisés, qu'ils ont pourtant signés ;

 

Que dès lors, il convient de déclarer ce grief mal fondé, et de le rejeter ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les réclamations des requérants tendant à l'annulation du scrutin municipale du 21 avril 2013 dans la commune de TEHINI ne sont pas fondées ;

 

D E C I D E

 

Article 1:            Les requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko et KAMARA YAYA sont jointes ;

 

Article 2 :            Les requêtes sont déclarées recevables, mais mal fondées ;

 

Article 3 :           Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :           Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

 

Article 5 :            Expédition du   présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR     

                                                           LE SECRETAIRE