Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-066 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 106 |
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DOSSO BAOULE TIEMOKO - KAMARA YAYA C/ SIE PALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 27 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013 sous le n°
2013-066 CE(M), par laquelle Monsieur DOSSO BAOULE Tiemoko,
tête de la liste " Union
pour le Développement
et pour le Progrès", parrainée par le Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), candidat à
l'élection des conseillers municipaux, du 21 avril 2013, dans la
circonscription de TEHINI commune, ayant pour conseil Maître SUY BI
GOHORE Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y
demeurant Cocody, Deux-plateaux, les vallons,
Résidence Valérie, Appartement C 01, tél (225) 22 41 07 97,
Fax (225) 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des
résultats de ladite élection ; Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 10 mai 2013 sous le n°
066, par laquelle KAMARA YAYA, tête de la liste "VIVRE
ENSEMBLE" du Rassemblement des Républicains (RDR) à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
circonscription de TEHINI commune, lequel fait élection de domicile en
l'étude de Maître COULIBALY Soungalo,
Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, Boulevard Roume,
immeuble TF, 37825 Jam, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04,
tél : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'invalidation de ladite
élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public en date du 17
mai 2013, tendant au rejet de la requête ; Vu les
mémoires en défense aux réclamations de DOSSO BAOULE Tiémoko et de KAMARA YAYA, produits à la CEI
le 08 mai 2013 par SIE PALE, candidat indépendant, tête de la
liste " Pour la Paix et le Développement Social", élu
à l'issue de l'élection municipale du 21 avril 2013
dans la circonscription électorale de TEHINI commune ; Vu les
observations de la CEI du 10 mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que le 22 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
proclamé les résultats des élections des conseillers
municipaux dans la circonscription électorale de TEHINI commune et
déclaré vainqueur la liste dénommée " Pour la
Paix et le Développement Social" conduite par le candidat
indépendant, SIE PALE, avec 391 voix soit 37,81% des suffrages
exprimés ; Considérant
qu'à la suite de cette proclamation, DOSSO BAOULE Tiémoko, tête de la liste "Union Pour Le
Développement Et Pour le Progrès", candidat du PDCI, a, par requête parvenue à
la CEI le 27 avril 2013, sollicité de la Chambre Administrative
l'annulation du scrutin dans ladite circonscription, au motif qu'il
est entaché d'irrégularités ; Considérant
qu'il allègue, au soutien de sa requête, que la CEI avait
remis aux candidats, pour la campagne électorale, des spécimens
du bulletin unique de vote sur lesquels sa photo et son logo occupaient la
place du milieu, encadrés par ceux des deux autres candidats ; Qu'ainsi,
poursuit-il, il s'était appliqué à enseigner aux
électeurs, majoritairement analphabètes dans cette
localité, comment, le jour du scrutin, ils devaient simplement porter
leur choix sur le candidat du milieu ; Qu'à
la surprise de tous, sur les bulletins définitifs de vote, la CEI a
permuté la position de sa liste avec celle du candidat du RDR, le
plaçant désormais au premier rang, mais a laissé
inchangé le positionnement de la liste du candidat indépendant
SIE PALE ; Que,
affirme-t-il, la décision de
la CEI d'intervertir les positions a grandement désavantagé
les deux listes concernées tandis qu'elle a créé une
situation de faveur pour le candidat SIE PALE qui, naturellement, a gagné les élections ; Que
dès lors, la CEI a gravement porté atteinte à la
sincérité du scrutin dans la circonscription de TEHINI commune,
qu'il en demande l'annulation ; Considérant
que KAMARA YAYA, tête de la liste du Rassemblement des
Républicains aux élections municipales de TEHINI commune lui
aussi, par requête déposée à la CEI le 29 avril
2013, sollicite l'annulation du scrutin dans cette circonscription ; Considérant
qu'il articule au soutien de sa demande, les griefs suivants : -
Le
candidat indépendant SIE PALE a été surpris, après
la clôture officielle de la campagne électorale, entrain de la
poursuivre dans le village de TIOBEL, la nuit du samedi 20 au dimanche 21
avril, après minuit ; -
La
CEI a gravement perturbé les électeurs à majorité
analphabètes, dans leur choix, le jour même du scrutin, en
changeant l'ordre de positionnement des listes sur les bulletins
définitifs de vote, alors que chacun des candidats, pendant la campagne,
avaient indiqué à ces derniers son ordre de positionnement
à partir du spécimen du bulletin unique reçu ; -
La
CEI a, de façon
unilatérale et sans raison valable, déplacé cinquante six
(56) bulletins de vote du village de TIOBEL, pour les répartir dans
trois bureaux de vote situés à 7 km de TEHINI, ce qui constitue,
selon lui "un parti pris" ; Que,
conclut KAMARA YAYA, tous ces faits ayant gravement entamé la
sincérité du scrutin, il en demande l'invalidation ; Considérant
que SIE PALE dont la victoire est contestée a produit le 08 mai 2013
à la CEI, deux mémoires en défense contre les
réclamations de DOSSO BAOULE Tiémoko et
KAMARA YAYA, en faisant valoir que, concernant le grief du changement de la
position des candidats sur les bulletins de vote définitifs, la CEI
n'a commis aucune faute ;
qu'en tout état de cause, les électeurs, mêmes
analphabètes, avaient assurément en mémoire la
photographie du candidat de leur choix pour pouvoir le reconnaître et lui
donner leurs suffrages le jour du scrutin ; Que s'agissant des griefs de campagne
électorale nocturne au-delà de la date de clôture, le
candidat KAMARA YAYA n'a pu citer un seul témoin des faits ; Qu'enfin,
concernant le parti pris de la CEI consistant à déplacer 56
bulletins vers d'autres lieux de vote, SIE PALE soutient n'y voir
aucune irrégularité dès lors que cela est conforme au mode
opératoire de la CEI ; Qu'au
total, aucun des griefs faits à la CEI ou à lui-même
n'étant susceptible de constituer une cause d'annulation du
scrutin, il demande à la Cour de rejeter les deux requêtes
et de confirmer les résultats du scrutin ; Considérant
que la CEI, pour sa défense contre le grief de changement de
positionnement des candidats sur les bulletins de vote, a fait parvenir ses
observations dans lesquelles elle
fait valoir que seul le souci de sensibilisation et de formation des électeurs l'a motivée
à confectionner et distribuer aux candidats des spécimens de
bulletins de vote que ni la loi portant code électoral ni le
décret d'application n'ont prévus ; que par ailleurs,
en dehors du changement dans l'ordre des listes, les bulletins
définitifs aussi bien que les spécimens, comportent les
mêmes éléments essentiels d'identification
tels : le symbole choisi, le nom du parti politique et les noms et photo
de la tête de liste ; qu'enfin, des échos persistants
de reproduction en fraude des bulletins identiques aux spécimens l'ont
déterminée à
apporter ce changement, qui ne peut
constituer une cause d'annulation du scrutin ; De la
jonction des deux requêtes Considérant
que les requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko
et de KAMARA YAYA interviennent dans le cadre de l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de TEHINI
commune ; qu'elles sont toutes deux dirigées contre
l'élection de la liste indépendante conduite par SIE
PALE ; qu'elles dénoncent les mêmes
irrégularités et font valoir les mêmes moyens ; Considérant
que les deux requêtes présentent dès lors, entre elles, un
rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de
les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision,
en application de l'article 117 du code de procédure civile,
commerciale et administrative ; Sur la
recevabilité Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 158 de la loi portant
code électoral, le droit de contester une élection dans une
circonscription électorale appartient à tout candidat, toute
liste de candidats ou tout électeur de la circonscription qui dispose de
cinq (5) jours francs, à compter de la date de proclamation des
résultats pour déposer ses réclamations auprès de
la CEI ; Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche
récapitulative de proclamation des résultats produite par la CEI,
que dans la circonscription électorale de TEHINI commune, les
résultats de l'élection des conseillers municipaux ont
été publiés le 22 avril 2013 ; que dès lors,
les requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko et
de KAMARA YAYA reçues
à la C.E.I respectivement les 27 et 29 avril 2013 sont
introduites dans les forme et délai légaux ; qu'elles
sont recevables ; Au Fond Sur
le grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le
bulletin de vote par rapport au spécimen Considérant
que les requérants soutiennent que la C.E.I, en intervertissant sur les
bulletins de vote les listes du PDCI et du RDR, alors qu'elle laissait
dans sa position initiale celle du candidat indépendant SIE PALE, a créé
une confusion dans l'esprit des électeurs qui sont à
majorité analphabètes dans cette localité, et les a ainsi
défavorisés tandis qu'elle avantageait la liste de SIE PALE ;
Mais
considérant que, pour regrettable que soit ce changement de
l'ordre de présentation des candidats sur les bulletins de vote
par rapport au spécimen, il ne
peut être regardé, en l'absence de violation
d'une disposition de la règlementation électorale, comme
une manœuvre ayant altéré la sincérité du
scrutin ; que dans les circonstances
de l'espèce, les perturbations éventuelles ne
pouvaient avoir de répercussion que vis-à-vis des deux listes
interverties ; qu'en conséquence, le candidat SIE PALE
n'a pu bénéficier de la situation ainsi
créée ; que par ailleurs, l'identification d'un
candidat, outre son nom, se fait, aux termes de l'article 25 du code
électoral, par sa photo, la couleur, le symbole choisi et
éventuellement le nom du parti ou groupement politique le
parrainant ; Considérant
qu'au surplus, même si l'on restituait au candidat DOSSO
Baoulé les 369 voix recueillies par KAMARA YAYA du fait de
l'interversion des listes, et
à ce dernier, les 274 voix qui ont été attribuées
à sa liste, ces différents suffrages n'auraient pas suffi
à renverser la situation entre chacun d'eux et SIE PALE qui
resterait toujours en tête avec ses 391 voix, soit un écart de 22
voix par rapport à DOSSO baoulé et de 117 voix par rapport
à KAMARA YAYA ; Qu'en
conséquence, ce grief
n'est pas fondé et doit être rejeté ; Sur
le grief tiré de la campagne électorale au-delà de la
période officielle Considérant
que ces allégations ne sont étayées par aucun témoignage ; qu'il ya
lieu de les rejeter ; Sur
le grief tiré du transfert de 56 bulletins de vote du village de TIOBEL
vers d'autres bureaux de vote Considérant
que les requérants ne démontrent pas l'intention
manifestement frauduleuse de la C.E.I en procédant ainsi ; Que
par ailleurs, s'il a été mentionné dans le procès-verbal du bureau
de vote d'où les 56 bulletins ont été
prélevés, que ceux-ci ont servi à approvisionner les
bureaux de vote n° 01, 02 et 03 de l'EPP TEHINI II, aucun représentant des candidats
n'a fait noter cette
information dans les procès-verbaux issus des trois bureaux de vote
susvisés, qu'ils ont pourtant signés ; Que
dès lors, il convient de déclarer ce grief mal fondé, et
de le rejeter ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
réclamations des requérants tendant à l'annulation
du scrutin municipale du 21 avril 2013 dans la commune de TEHINI ne sont pas
fondées ; D E C I D E Article
1: Les
requêtes de DOSSO BAOULE Tiémoko et
KAMARA YAYA sont jointes ; Article
2 : Les
requêtes sont déclarées recevables, mais mal fondées
; Article
3 : Elles
sont rejetées ; Article
4 : Les
frais sont laissés à la charge des requérants ; Article
5 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise au Président de la Commission Electorale
Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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