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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-069 CE(R) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 109

NOMEL AGNIMEL ROBERT ET YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE C/ YACE GABRIEL JOSEPH

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, reçues les 26 et 30 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 10 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-069 CE (R), par lesquelles monsieur  NOMEL AGNIMEL ROBERT demeurant à DABOU, ayant pour conseil, maître COULIBALY SOUNGALO, avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 21, Plateau, Boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 JAM, 1er étage, Près du Parquet général Près la Cour Suprême, 04 B.P 2192 ABIDJAN 04,  Téléphone : 20-22-72-33 et monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE ayant pour conseil maître SUY BI GOHORE EMILE, avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, COCODY DEUX-PLATEAUX LES VALLONS, derrière la pâtisserie PAKO, résidence Valérie, Appartement C 01, Téléphone : 22-41-07-97, demandent  à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler l'élection, du 21 Avril 2013, des conseillers régionaux de la région des GRANDS PONTS ; 

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense des 8 et 13 Mai 2013 de monsieur YACE GABRIEL JOSEPH tendant à voir déclarer la requête de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT irrecevable et celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE mal fondée ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 21 Mai 2013 tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que suivant les résultats provisoires de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers régionaux de la région des GRANDS PONTS proclamés le 24 Avril 2013, la liste de candidats conduite par monsieur YACE GABRIEL JOSEPH a obtenu 19.224 voix, celle de monsieur AVI ADRO, 2.550 voix,  celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE, 10.100 voix et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT a recueilli 5.493 voix ;

 

Considérant que messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE, qui estiment que ce scrutin a manqué de sincérité en raison de nombreuses irrégularités constatées dans son déroulement, ont, par des requêtes déposées les 26 et 30 avril 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

 

En la Forme

        Sur la Recevabilité

            Considérant que la requête de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

 

            Considérant que suivant un mémoire en défense du 08 mai 2013, monsieur YACE GABRIEL JOSEPH conclut à l'irrecevabilité des réclamations déposées le 30 Avril 2013 par monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT, estimant qu'elles sont tardives, pour être intervenues plus de cinq jours après les élections ; que pour ce faire, il invoque l'article 129 du Code Electoral qui dispose que « tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de sa région. Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l'élection » ;

 

            Mais considérant que les élections ne peuvent être contestées que si leur résultat est porté à la connaissance des candidats ou autres titulaires du droit à la contestation ; qu'en l'espèce, les résultats ayant été proclamés le 24 Avril 2013, le requérant disposait d'un délai franc de cinq jours à compter de cette date pour formaliser ses contestations ; qu'ainsi, la requête déposée le 30 Avril 2013 est conforme aux dispositions légales susvisées et doit être déclarée recevable ;

        Sur la Jonction 

            Considérant que les réclamations formulées par messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE présentent un lien de connexité en ce qu'elles tendent aux mêmes fins, l'annulation de l'élection du 21 Avril 2013 des Conseillers Régionaux de la Région des GRANDS PONTS ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ; 

 

Au Fond

 

Sur le grief relatif à la soustraction frauduleuse de bulletins de vote vierges

 

            Considérant que les requérants affirment que le jour des élections, les Présidents des C.E.I. locales de DABOU, JACQUEVILLE et GRAND-LAHOU ont commis une soustraction frauduleuse de bulletins de vote vierges prélevés dans les bureaux qu'ils sillonnaient, sous le prétexte d'approvisionner d'autres bureaux qui en manquaient ; que dans la mesure où la C.E.I. dispose de moyens suffisants pour éditer des bulletins de vote en nombre supérieur à celui des électeurs, ces actes étaient destinés à des bourrages d'urnes de nature à entamer la sincérité du scrutin, puisque les présidents des C.E.I. mis en cause n'ont fourni de bulletins complémentaires à aucun bureau de vote ;

 

            Mais Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que les présidents des C.E.I. locales ont effectivement commis les faits qui leur sont reprochés et que les bulletins vierges prélevés dans les conditions sus-indiquées ont été utilisés à des fins frauduleuses ; qu'ainsi, le grief relatif au prélèvement de bulletins de vote vierges à des fins frauduleuses doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief tiré de la destruction de bulletins de vote favorables aux autres candidats

 

            Considérant selon les requérants, que suivant un constat d'huissier du 22 Avril 2013, des bulletins de vote qui leur sont favorables, extraits des urnes et brûlés en partie  ont été découverts dans les locaux de la C.E.I. de DABOU ; qu'ils ont été privés des votes exprimés sur ces bulletins ;

 

            Mais considérant que ces allégations  ne  sont étayées par aucune précision sur le nombre des bulletins favorables à chacun d'eux, et découverts dans les circonstances sus-indiquées ; que la preuve n'est donc pas faite que ces faits ont pu entamer la sincérité du scrutin ;

qu'il y a lieu d'écarter le grief relevant de la destruction des bulletins de vote, comme non fondé ;

 

Sur le grief tiré de la suspension momentanée du scrutin

 

            Considérant que les requérants soutiennent que dans la plupart des bureaux de vote, une pause observée entre 13 heures et 14 heures a perturbé le bon déroulement du scrutin, certains électeurs n'ayant pu accomplir leur devoir civique pendant ce laps de temps ;

 

            Mais considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que cette pause a entraîné des troubles, et que la fermeture momentanée des bureaux de vote a entaché la sincérité du scrutin en empêchant effectivement des citoyens de voter ; que ce grief doit être rejeté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif à l'existence de faux documents électoraux

 

            Considérant que le candidat NOMEL AGNIMEL ROBERT soutient que les partisans du candidat YACE GABRIEL JOSEPH ont distribué de fausses cartes d'identité et de fausses cartes d'électeur à des individus qui ont pris part au vote, faussant ainsi l'équité du scrutin ;

 

            Mais considérant que l'identité des personnes ayant pris part au scrutin dans ces conditions n'est par révélée ; que ce grief qui n'est donc étayé par aucun moyen de preuve doit être écarté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif aux irrégularités constatées dans la rédaction des procès-verbaux de dépouillement

 

            Considérant que les requérants affirment que certains procès-verbaux de dépouillement ont été signés avant le décompte ; que certains n'ont pas été signés ; que certains procès-verbaux ne mentionnent pas le nombre de suffrages exprimés ; alors que d'autres comportent des ratures ou des écritures différentes ; que selon les requérants, ces anomalies sont de nature à justifier l'annulation de l'élection en cause,  pour avoir affecté la sincérité du scrutin ;

 

            Mais considérant que les requérants n'indiquent pas le nombre des suffrages exprimés concernés par les procès-verbaux affectés par les anomalies susmentionnées ; que la démonstration n'est donc pas faite que le scrutin a été influencé par lesdites anomalies ; que le grief relatif aux irrégularités constatées dans la rédaction de certains procès-verbaux doit être également rejeté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif au défaut de stickers ou à l'apposition de stickers de couleur inappropriée sur des procès-verbaux de dépouillement

 

            Considérant que selon les requérants, des stickers de couleur orange ou bleue ont été apposés sur certains procès-verbaux de dépouillement, en lieu et place des stickers de couleur rouge prévus pour les élections des conseillers régionaux ; que même trente quatre (34) procès-verbaux de dépouillement donnant la liste de monsieur YACE GABRIEL JOSEPH gagnant avec 2.205 voix contre 426 voix pour monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT sont dépourvus de tout sticker ;

 

            Mais considérant que d'une part, les requérants ne démontrent pas que la couleur des stickers a occasionné des confusions de nature à perturber le comptage des voix obtenues par chaque candidat ; que par ailleurs le contenu de ces procès-verbaux, revêtus pour la plupart de la mention R.A.S. qui signifie rien à signaler, n'a été nullement remis en cause par les représentants des candidats ;

 

            Considérant qu'en tout état de cause, la liste de candidatures conduite par monsieur YACE GABRIEL JOSEPH a obtenu 19.224 voix, soit 51,45 % des suffrages exprimés, celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE 10.100 voix, soit 27,03 % et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT, 5.494 voix, soit 14,70 % ; que, même en retirant à la liste conduite par monsieur YACE GABRIEL JOSEPH les 2.205 voix recensées par les procès-verbaux taxés d'irrégularité pour défaut de sticker,  cette liste demeure en tête du scrutin avec 17.019 voix, devançant celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE de 6.919 voix et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT de 11.526 voix ; que le grief relatif au défaut de stickers ou de l'apposition de stickers de couleur inappropriée sur certains procès-verbaux n'est pas non plus fondé ;

 

            Considérant que messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE ne rapportent pas la preuve que les élections en cause pêchent par manque de sincérité ; que leurs requêtes doivent être rejetées comme mal fondées ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les requêtes déposées le 26 Avril 2013 par monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE et le 30 Avril 2013 par monsieur NOMEL AGNIMEL  ROBERT sont jointes ;

 

Article 2 : Les requêtes de messieurs YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE et NOMEL

AGNIMEL ROBERT sont recevables, mais mal fondées ;

 

Article 3 :   Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :   Les frais de l'instance sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre  de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission  Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR     

                                                           LE SECRETAIRE