Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-069 CE(R) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 109 |
|
NOMEL AGNIMEL ROBERT ET YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE C/ YACE GABRIEL JOSEPH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu les
requêtes, reçues les 26 et 30 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 10 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-069 CE (R), par lesquelles monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT demeurant à
DABOU, ayant pour conseil, maître COULIBALY SOUNGALO, avocat près
la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 21, Plateau, Boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 JAM, 1er
étage, Près du Parquet général Près la Cour
Suprême, 04 B.P 2192 ABIDJAN 04,
Téléphone : 20-22-72-33 et monsieur YEDE NIANGNE
JEAN-CLAUDE ayant pour conseil maître SUY BI GOHORE EMILE, avocat
près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, COCODY
DEUX-PLATEAUX LES VALLONS, derrière la pâtisserie PAKO,
résidence Valérie, Appartement C 01,
Téléphone : 22-41-07-97, demandent à la Chambre Administrative de la
Cour Suprême d'annuler l'élection, du 21 Avril 2013,
des conseillers régionaux de la région des GRANDS
PONTS ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense des 8 et 13 Mai 2013 de monsieur YACE GABRIEL
JOSEPH tendant à voir déclarer la requête de monsieur NOMEL
AGNIMEL ROBERT irrecevable et celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE mal
fondée ; Vu les
conclusions du Ministère Public du 21 Mai 2013 tendant au rejet des
requêtes ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que suivant les résultats provisoires de l'élection du 21
Avril 2013 des conseillers régionaux de la région des GRANDS
PONTS proclamés le 24 Avril 2013, la liste de candidats conduite par
monsieur YACE GABRIEL JOSEPH a obtenu 19.224 voix, celle de monsieur AVI ADRO,
2.550 voix, celle de monsieur YEDE
NIANGNE JEAN-CLAUDE, 10.100 voix et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT a
recueilli 5.493 voix ; Considérant
que messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE, qui estiment
que ce scrutin a manqué de sincérité en raison de
nombreuses irrégularités constatées dans son
déroulement, ont, par des requêtes déposées les 26
et 30 avril 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son
annulation ; En la Forme
Sur la Recevabilité Considérant
que la requête de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE est recevable, pour
être intervenue dans les forme et délai légaux ; Considérant
que suivant un mémoire en défense du 08 mai 2013, monsieur YACE
GABRIEL JOSEPH conclut à l'irrecevabilité des
réclamations déposées le 30 Avril 2013 par monsieur NOMEL
AGNIMEL ROBERT, estimant qu'elles sont tardives, pour être
intervenues plus de cinq jours après les élections ; que
pour ce faire, il invoque l'article 129 du Code Electoral qui dispose que
« tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats
peut contester la validité des opérations électorales de
sa région. Les réclamations peuvent être consignées
au procès-verbal ou être déposées auprès de
la commission chargée des élections, dans les cinq jours à
compter de la date de l'élection » ; Mais
considérant que les élections ne peuvent être
contestées que si leur résultat est porté à la
connaissance des candidats ou autres titulaires du droit à la
contestation ; qu'en l'espèce, les résultats
ayant été proclamés le 24 Avril 2013, le requérant
disposait d'un délai franc de cinq jours à compter de cette
date pour formaliser ses contestations ; qu'ainsi, la requête
déposée le 30 Avril 2013 est conforme aux dispositions
légales susvisées et doit être déclarée
recevable ;
Sur la Jonction Considérant
que les réclamations formulées par messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT
et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE présentent un lien de connexité en ce
qu'elles tendent aux mêmes fins, l'annulation de l'élection
du 21 Avril 2013 des Conseillers Régionaux de la Région des
GRANDS PONTS ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction, pour y
être statué par un seul et même arrêt ; Au Fond Sur le grief relatif à la
soustraction frauduleuse de bulletins de vote vierges Considérant
que les requérants affirment que le jour des élections, les
Présidents des C.E.I. locales de DABOU, JACQUEVILLE et GRAND-LAHOU ont
commis une soustraction frauduleuse de bulletins de vote vierges
prélevés dans les bureaux qu'ils sillonnaient, sous le
prétexte d'approvisionner d'autres bureaux qui en
manquaient ; que dans la mesure où la C.E.I. dispose de moyens
suffisants pour éditer des bulletins de vote en nombre supérieur
à celui des électeurs, ces actes étaient destinés à
des bourrages d'urnes de nature à entamer la
sincérité du scrutin, puisque les présidents des C.E.I.
mis en cause n'ont fourni de bulletins complémentaires à
aucun bureau de vote ; Mais
Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que
les présidents des C.E.I. locales ont effectivement commis les faits qui
leur sont reprochés et que les bulletins vierges prélevés
dans les conditions sus-indiquées ont été utilisés
à des fins frauduleuses ; qu'ainsi, le grief relatif au
prélèvement de bulletins de vote vierges à des fins
frauduleuses doit être écarté comme non fondé ; Sur le grief tiré de la
destruction de bulletins de vote favorables aux autres candidats Considérant
selon les requérants, que suivant un constat d'huissier du 22
Avril 2013, des bulletins de vote qui leur sont favorables, extraits des urnes
et brûlés en partie ont été découverts
dans les locaux de la C.E.I. de DABOU ; qu'ils ont été
privés des votes exprimés sur ces bulletins ; Mais
considérant que ces allégations ne
sont étayées par aucune précision sur le nombre des
bulletins favorables à chacun d'eux, et découverts dans les
circonstances sus-indiquées ; que la preuve n'est donc pas
faite que ces faits ont pu entamer la sincérité du scrutin ;
qu'il y a lieu
d'écarter le grief relevant de la destruction des bulletins de
vote, comme non fondé ; Sur le grief tiré de la
suspension momentanée du scrutin Considérant
que les requérants soutiennent que dans la plupart des bureaux de vote,
une pause observée entre 13 heures et 14 heures a perturbé le bon
déroulement du scrutin, certains électeurs n'ayant pu
accomplir leur devoir civique pendant ce laps de temps ; Mais
considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que
cette pause a entraîné des troubles, et que la fermeture
momentanée des bureaux de vote a entaché la sincérité
du scrutin en empêchant effectivement des citoyens de voter ;
que ce grief doit être rejeté comme non fondé ; Sur le grief relatif à
l'existence de faux documents électoraux Considérant
que le candidat NOMEL AGNIMEL ROBERT soutient que les partisans du candidat
YACE GABRIEL JOSEPH ont distribué de fausses cartes
d'identité et de fausses cartes d'électeur à
des individus qui ont pris part au vote, faussant ainsi
l'équité du scrutin ; Mais
considérant que l'identité des personnes ayant pris part au
scrutin dans ces conditions n'est par révélée ;
que ce grief qui n'est donc étayé par aucun moyen de preuve
doit être écarté comme non fondé ; Sur le grief relatif aux
irrégularités constatées dans la rédaction des
procès-verbaux de dépouillement Considérant
que les requérants affirment que certains procès-verbaux de
dépouillement ont été signés avant le
décompte ; que certains n'ont pas été
signés ; que certains procès-verbaux ne mentionnent pas le
nombre de suffrages exprimés ; alors que d'autres comportent
des ratures ou des écritures différentes ; que selon les
requérants, ces anomalies sont de nature à justifier
l'annulation de l'élection en cause, pour avoir
affecté la sincérité du scrutin ; Mais
considérant que les requérants n'indiquent pas le nombre
des suffrages exprimés concernés par les procès-verbaux
affectés par les anomalies susmentionnées ; que la
démonstration n'est donc pas faite que le scrutin a
été influencé par lesdites anomalies ; que le grief
relatif aux irrégularités constatées dans la
rédaction de certains procès-verbaux doit être
également rejeté comme non fondé ; Sur le grief relatif au
défaut de stickers ou à l'apposition de stickers de couleur
inappropriée sur des procès-verbaux de dépouillement Considérant
que selon les requérants, des stickers de couleur orange ou bleue ont
été apposés sur certains procès-verbaux de
dépouillement, en lieu et place des stickers de couleur rouge
prévus pour les élections des conseillers régionaux ;
que même trente quatre (34) procès-verbaux de dépouillement
donnant la liste de monsieur YACE GABRIEL JOSEPH gagnant avec 2.205 voix contre
426 voix pour monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT sont dépourvus de tout
sticker ; Mais
considérant que d'une part, les requérants ne
démontrent pas que la couleur des stickers a occasionné des
confusions de nature à perturber le comptage des voix obtenues par
chaque candidat ; que par ailleurs le contenu de ces
procès-verbaux, revêtus pour la plupart de la mention R.A.S. qui
signifie rien à signaler, n'a été nullement remis en
cause par les représentants des candidats ; Considérant
qu'en tout état de cause, la liste de candidatures conduite par
monsieur YACE GABRIEL JOSEPH a obtenu 19.224 voix, soit 51,45 % des suffrages
exprimés, celle de monsieur YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE 10.100 voix, soit
27,03 % et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT, 5.494 voix, soit 14,70
% ; que, même en retirant à la liste conduite par monsieur
YACE GABRIEL JOSEPH les 2.205 voix recensées par les procès-verbaux
taxés d'irrégularité pour défaut de
sticker, cette liste demeure en
tête du scrutin avec 17.019 voix, devançant celle de monsieur YEDE
NIANGNE JEAN-CLAUDE de 6.919 voix et celle de monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT de
11.526 voix ; que le grief relatif au défaut de stickers ou de
l'apposition de stickers de couleur inappropriée sur certains
procès-verbaux n'est pas non plus fondé ; Considérant
que messieurs NOMEL AGNIMEL ROBERT et YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE ne rapportent
pas la preuve que les élections en cause pêchent par manque de
sincérité ; que leurs requêtes doivent être
rejetées comme mal fondées ; D E C I D E Article 1er : Les
requêtes déposées le 26 Avril 2013 par monsieur YEDE
NIANGNE JEAN-CLAUDE et le 30 Avril 2013 par monsieur NOMEL AGNIMEL ROBERT sont jointes ; Article 2 : Les
requêtes de messieurs YEDE NIANGNE JEAN-CLAUDE et NOMEL AGNIMEL
ROBERT sont recevables, mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais de l'instance sont
mis à la charge des requérants ; Article 5 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||