Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-074 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 113 |
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M’BAHIA KOUASSI FELIX C/ KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 13 mai 2013 sous le
numéro 2013-074 CE, par laquelle
monsieur M'BAHIA Kouassi Félix, candidat
indépendant, sollicite
l'annulation du scrutin de l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de M'bahiakro ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
22 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au
rejet de la requête ; Vu le
mémoire en défense de monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, déposé
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 08 mai
2013 ; Vu les observations
de la CEI, relativement au grief tiré du changement du positionnement des candidats
sur le bulletin de vote, du 10 mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09
octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante modifiée et complétée par la
décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix, candidat indépendant
aux élections municipales du 21 avril 2013, sollicite de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême l'annulation du scrutin dans la
circonscription électorale de M'bahiakro
pour les motifs suivants : 1°)
– le
spécimen de bulletin de vote, remis aux candidats pour la campagne électorale et sur lequel la formation
des électeurs a été axée, était différent
du bulletin présenté par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) le jour du scrutin ;
la position du requérant a été modifiée ;
ainsi, alors que sur le spécimen il se situe au milieu des deux autres
candidats, il se retrouve à la première
place sur le bulletin final ; Il
conclut que ce changement de position sur le bulletin de vote a pu créer
la
confusion auprès des électeurs en majorité
illettrés, et ce d'autant plus que le bulletin
définitif est plus petit et plus pâle que le spécimen ; 2°)
- le candidat du Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a été
informé la veille du scrutin sur la nouvelle configuration du bulletin
de vote et a pu, malgré la clôture de la campagne, informer ses
partisans ; 3°)
- des urnes ont
été convoyées par le commandant de la Brigade de Gendarmerie
de M'Bahiakro à la Brigade et non
à la CEI comme l'impose la loi ; 4°)
- une
insécurité généralisée due, notamment,
à l'absence de gendarmes au
lycée
Houphouët-Boigny ; au moment du dépouillement, des jets de
pierres ont
visé le siège de la CEI et conduit à l'exfiltration
des membres de la CEI à Akrifoukro, Kouassikro et Yérakro ; 5°)
- des menaces
d'affectation proférées à l'endroit de
certains membres de sa liste tels que
AKA Komenan, KOUADIO Kouadio
Blaise, BOMBO Blaise par le
sieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, candidat du PDCI ; 6°)
- l'empêchement
de terminer son meeting à Kouassikro où
un cabri a été habillé de son tee-shirt de campagne ; 7°)
- l'usage du tam-tam
parleur pour orienter le vote des électeurs vers le candidat
du PDCI à Yérakro ; 8°)
- la présence
d'un bulletin de vote de la circonscription électorale de Massala dans un bureau de vote de M'bahiakro Considérant
que dans un mémoire en défense déposé à la
CEI le 8 mai 2013, Maître KOUADJO François, conseil de monsieur
KOUAKOU ATCHELAUD Fausto Levis dont l'élection est
contestée, réfute toutes les allégations contenues dans la
requête ; Considérant
que la Commission Electorale Indépendante (CEI), dans ses observations
datées du 10 mai 2013, conclut au rejet du grief tiré des
modifications apportées au bulletin de vote par rapport au
spécimen remis aux candidats au motif que le spécimen doit juste
servir à former les électeurs sur l'utilisation du bulletin
unique et ne constitue en aucun cas un bulletin de vote ; En la forme Considérant
que la requête de monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix a
été introduite dan les conditions prévues par la
loi ; qu'elle est recevable ; Au fond Sur le
premier grief tiré du changement de positionnement des candidats sur le
bulletin de vote Considérant
que monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, défendeur, conclut au rejet de ce
grief et explique que si le changement de positionnement a pu avoir des effets
néfastes, ceux-ci ont touché l'ensemble des candidats ; Considérant
que la CEI, pour sa part, soutient qu'elle n'a commis aucune faute
en apportant des modifications non substantielles au bulletin de vote dans la
mesure où aucun texte ne l'oblige à mettre des spécimens
de bulletin à la disposition des candidats pendant la campagne
électorale ; Qu'elle
estime que les spécimens remis
aux candidats doivent juste servir à
la formation des électeurs qui, même illettrés, peuvent
reconnaître les photos et les
sigles des différents candidats ; Considérant
que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les
circonstances de l'espèce, les trois (03) candidats ont pu être affectés par cette
modification ; que la position de chacun a varié entre le
spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne
électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du
vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son
nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code
électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer
sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et
éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ; Sur le
second grief tiré de l'information donnée, avant le
scrutin, au candidat du PDCI, sur le changement apporté au bulletin de
vote Considérant
que ces allégations, contestées par le défendeur, ne sont
soutenues par aucun élément de preuve ; Qu'il
y a lieu de déclarer ce second grief mal fondé et de le
rejeter ; Sur le
troisième grief tiré du convoyage des urnes dans des lieux autre
que la CEI locale ou par des personnes non habilitées à le faire Considérant
que monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, réfute ce grief ; Considérant
qu'aucun élément du dossier ne permet de rendre
vraisemblables les affirmations de monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix
sur ce point ; qu'au surplus le requérant ne justifie pas en
quoi, un convoyage des urnes vers la brigade de Gendarmerie a modifié
les chiffres mentionnés sur les procès-verbaux établis
dans les bureaux de vote ; Que
ce grief est donc mal fondé ; Sur le
quatrième grief tiré de l'insécurité qui
aurait entravé le cours normal du dépouillement Considérant
que ce grief est contesté par le défendeur qui soutient que
les élections se sont bien déroulées partout dans la
circonscription électorale ; Considérant
que le procès-verbal du bureau de vote de l'Ecole Primaire (EPP) Yérakro, dûment signé par les
représentants des trois(03) candidats en lice ne comporte aucune
observation ou réclamation relative au déroulement du scrutin ou
au dépouillement des votes ; Considérant
par ailleurs, qu'il résulte de l'examen du
procès-verbal du bureau de vote situé au Lycée
Houphouët-Boigny de M'bahiakro,
signé des représentants des candidats, que c'est
après le dépouillement, et pendant que les membres du bureau de
vote remplissaient les documents récapitulatifs que les perturbations
ont commencé ; Considérant
qu'aucun élément du dossier n'indique que les
chiffres mentionnés sur le procès-verbal, signé sans
réserve par les représentants des candidats, sont
erronés ; Qu'en
tout état de cause, même en annulant les résultats du
bureau de vote du Lycée Houphouët-Boigny, le défendeur, qui
perdrait les soixante douze (72)
voix par lui, obtenues dans ledit bureau, distance toujours requérant de
plus de cinq cent (500) voix ; Que
ce grief est donc inopérant et doit être rejeté ; Sur le
cinquième grief tiré des menaces d'affectation
proférées à l'endroit de certains membres de sa
liste de candidats conseillers municipaux Considérant
que ce grief est contesté
par le défendeur ; qu'aucun élément du dossier
ne rend vraisemblable ni l'existence des menaces ni leur impact sur le
déroulement de la campagne, du scrutin ou du dépouillement ;
qu'il doit être rejeté ; Sur le
sixième grief tiré de l'empêchement du
requérant de terminer son meeting Considérant
que le défendeur nie
formellement les allégations
du requérant selon lesquelles il aurait été
empêché de tenir son meeting à Kouassikro
où un cabri aurait été habillé de son tee-shirt de
campagne ; Considérant
que les déclarations du requérant ne sont soutenues par aucun
élément de preuve ; Qu'il
y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le
septième grief tiré de l'usage du tam-tam parleur pour
orienter le vote des électeurs vers le candidat du PDCI Considérant
que ce grief, contesté par monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto,
n'est soutenu par aucun élément probant ; qu'il
doit être rejeté ; Sur le
huitième grief tiré de la présence d'un bulletin de
vote de la circonscription de Massala dans un bureau de M'bahiakro Considérant
que le requérant ne dit pas en quoi, la découverte
d'un seul bulletin de vote de Massala dans le
lot de bulletins de M'bahiakro, et qui, de
surcroît n'a pas
été utilisé, a pu entacher la régularité ou
la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 dans la circonscription
électorale de M'bahiakro ; Que
ce dernier grief n'est également pas fondé ; Considérant
qu'aucun des griefs allégués par monsieur M'BAHIA
KOUASSI Félix à l'appui de la requête en annulation
de l'élection des conseillers municipaux, du 21 avril 2013, dans
la circonscription électorale de M'bahiakro
n'est pertinent ; Qu'il
y a lieu de déclarer la requête mal fondée ; D E C I D E Article
1er : La requête de monsieur
M'BAHIA KOUASSI Félix tendant à l'annulation du
scrutin de l'élection du scrutin de l'élection des
conseillers municipaux, du 21 avril
2013 dans la circonscription électorale de M'bahiakro
est recevable mais mal fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article
3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère
d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; Mme FATOUMATA
DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA
AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO
ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME
FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en
présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
AGNES, Secrétaire de
Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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