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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-074 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 113

M’BAHIA KOUASSI FELIX C/ KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 mai 2013 sous le numéro 2013-074 CE, par laquelle  monsieur M'BAHIA Kouassi Félix, candidat indépendant,  sollicite l'annulation du scrutin de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de    M'bahiakro ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 22 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, déposé à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 08 mai 2013 ;

 

 

Vu       les observations de la CEI, relativement au grief tiré du changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote, du 10 mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix, candidat indépendant aux élections municipales du 21 avril 2013, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation du scrutin dans la circonscription électorale de M'bahiakro pour les motifs suivants :

 

1°) –    le spécimen de bulletin de vote, remis aux candidats pour la campagne électorale et sur lequel la formation des électeurs a été axée, était différent du bulletin présenté par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le jour du scrutin ; la position du requérant a été modifiée ; ainsi, alors que sur le spécimen il se situe au milieu des deux autres candidats, il se retrouve à la   première place sur le bulletin final ;

 

            Il conclut que ce changement de position sur le bulletin de vote a pu créer la confusion auprès des électeurs en majorité illettrés, et ce d'autant plus que le bulletin définitif est plus petit et plus pâle que le      spécimen ;

 

2°) -    le candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a été informé la veille du scrutin sur la nouvelle configuration du bulletin de vote et a pu, malgré la clôture de la campagne, informer ses partisans ;

 

3°) -    des urnes ont été convoyées par le commandant de la Brigade de Gendarmerie de M'Bahiakro à la Brigade et non à la CEI comme l'impose la loi ;

 

4°) -    une insécurité généralisée due, notamment, à l'absence de gendarmes   au lycée Houphouët-Boigny ; au moment du dépouillement, des jets de pierres ont visé le siège de la CEI et conduit à l'exfiltration des membres de la CEI à Akrifoukro, Kouassikro et Yérakro ;

 

5°) -    des menaces d'affectation proférées à l'endroit de certains membres de sa liste tels  que  AKA Komenan, KOUADIO Kouadio Blaise,  BOMBO   Blaise  par le sieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, candidat du PDCI ;

 

6°) -    l'empêchement de terminer son meeting à Kouassikro où un cabri a été habillé de son tee-shirt de campagne ;

 

7°) -    l'usage du tam-tam parleur pour orienter le vote des électeurs vers le candidat du PDCI à Yérakro ;

 

8°) -    la présence d'un bulletin de vote de la circonscription électorale de Massala dans un bureau de vote de M'bahiakro

 

            Considérant que dans un mémoire en défense déposé à la CEI le 8 mai 2013, Maître KOUADJO François, conseil de monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto Levis dont l'élection est contestée, réfute toutes les allégations contenues dans la requête ;

 

            Considérant que la Commission Electorale Indépendante (CEI), dans ses observations datées du 10 mai 2013, conclut au rejet du grief tiré des modifications apportées au bulletin de vote par rapport au spécimen remis aux candidats au motif que le spécimen doit juste servir à former les électeurs sur l'utilisation du bulletin unique et ne constitue en aucun cas un bulletin de vote ;

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix a été introduite dan les conditions prévues par la loi ; qu'elle est recevable ;

 

Au fond

 

Sur le premier grief tiré du changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote

 

            Considérant que monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, défendeur, conclut au rejet de ce grief et explique que si le changement de positionnement a pu avoir des effets néfastes, ceux-ci ont touché l'ensemble des candidats ;

 

            Considérant que la CEI, pour sa part, soutient qu'elle n'a commis aucune faute en apportant des modifications non substantielles au bulletin de vote dans la mesure où aucun texte ne l'oblige à mettre des spécimens de bulletin à la disposition des candidats pendant la campagne électorale ;

 

            Qu'elle estime que les spécimens remis  aux candidats doivent juste servir à la formation des électeurs qui, même illettrés, peuvent reconnaître  les photos et les sigles des différents candidats ;

 

            Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les trois (03) candidats ont  pu être affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen de bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le second grief tiré de l'information donnée, avant le scrutin, au candidat du PDCI, sur le changement apporté au bulletin de vote

 

            Considérant que ces allégations, contestées par le défendeur, ne sont soutenues par aucun élément de preuve ;

 

            Qu'il y a lieu de déclarer ce second grief mal fondé et de le rejeter ;

 

Sur le troisième grief tiré du convoyage des urnes dans des lieux autre que la CEI locale ou par des personnes non habilitées à le faire

 

            Considérant que monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, réfute ce grief ;

 

            Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblables les affirmations de monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix sur ce point ; qu'au surplus le requérant ne justifie pas en quoi, un convoyage des urnes vers la brigade de Gendarmerie a modifié les chiffres mentionnés sur les procès-verbaux établis dans les bureaux de vote ;

 

            Que ce grief est donc mal fondé ;

 

Sur le quatrième grief tiré de l'insécurité qui aurait entravé le cours normal du dépouillement

 

            Considérant que ce grief est contesté par le défendeur  qui soutient que les élections se sont bien déroulées partout dans la circonscription  électorale ;

 

            Considérant que le procès-verbal du bureau de vote de l'Ecole Primaire (EPP) Yérakro, dûment signé par les représentants des trois(03) candidats en lice ne comporte aucune observation ou réclamation relative au déroulement du scrutin ou au dépouillement des votes ;

 

            Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'examen du procès-verbal du bureau de vote situé au Lycée Houphouët-Boigny de M'bahiakro, signé des représentants des candidats, que c'est après le dépouillement, et pendant que les membres du bureau de vote remplissaient les documents récapitulatifs que les perturbations ont commencé ;

 

            Considérant qu'aucun élément du dossier n'indique que les chiffres mentionnés sur le procès-verbal, signé sans réserve par les représentants des candidats, sont erronés ;

 

            Qu'en tout état de cause, même en annulant les résultats du bureau de vote du Lycée Houphouët-Boigny, le défendeur, qui perdrait  les soixante douze (72) voix par lui, obtenues dans ledit bureau, distance toujours requérant de plus de cinq cent (500) voix ;

 

            Que ce grief est donc inopérant et doit être rejeté ;

 

Sur le cinquième grief tiré des menaces d'affectation proférées à l'endroit de certains membres de sa liste de candidats conseillers municipaux

 

            Considérant que ce grief est  contesté par le défendeur ; qu'aucun élément du dossier ne rend vraisemblable ni l'existence des menaces ni leur impact sur le déroulement de la campagne, du scrutin ou du dépouillement ; qu'il doit être rejeté ;

 

Sur le sixième grief tiré de l'empêchement du requérant de terminer son meeting

 

            Considérant que  le défendeur nie formellement  les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été empêché de tenir son meeting à Kouassikro où un cabri aurait été habillé de son tee-shirt de campagne ;

 

            Considérant que les déclarations du requérant ne sont soutenues par aucun élément de preuve ;

 

            Qu'il y a lieu de rejeter ce grief ;

 

Sur le septième grief tiré de l'usage du tam-tam parleur pour orienter le vote des électeurs vers le candidat du PDCI

 

            Considérant que ce grief, contesté par monsieur KOUAKOU ATCHELAUD Fausto, n'est soutenu par aucun élément probant ; qu'il doit être rejeté ;

 

Sur le huitième grief tiré de la présence d'un bulletin de vote  de la circonscription de Massala dans un bureau de M'bahiakro

 

            Considérant que le requérant ne dit pas en quoi,  la découverte d'un seul bulletin de vote de Massala dans le lot de bulletins de M'bahiakro, et qui, de surcroît  n'a pas été utilisé, a pu entacher la régularité ou la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de M'bahiakro ;

 

            Que ce dernier grief n'est également pas fondé ;

 

            Considérant qu'aucun des griefs allégués par monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix à l'appui de la requête en annulation de l'élection des conseillers municipaux, du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale de M'bahiakro n'est pertinent ;

 

            Qu'il y a lieu de déclarer la requête mal fondée ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête de monsieur M'BAHIA KOUASSI Félix tendant à l'annulation du scrutin de l'élection du scrutin de l'élection des conseillers  municipaux, du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale de M'bahiakro est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale

Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président  ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE