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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 114 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-075 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 114

OUATTARA SEPEHIOGO C/ SORO KOSSOMINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, déposée à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 26 avril 2013 et enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 13 mai 2013 sous le n° 2013-075 CE (M), par laquelle monsieur OUATTARA SEPEHIOGO, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble » parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), ayant pour conseil, maître COULIBALY SOUNGALO, avocat demeurant 21, boulevard ROUME, immeuble TF, 37825 JAM, BP 2192 Abidjan 04 téléphone 20 22 73 54, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l' élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune de KOUMBALA ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense de monsieur SORO KOSSOMINA, candidat indépendant élu, reçu à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 09 mai 2013 ;

 

VU       les conclusions de madame le procureur général près la Cour Suprême du 16 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

VU       les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) du 13 mai 2013 ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant que, par la requête susvisée, monsieur OUATTARA SEPEHIOGO, candidat, tête de la liste RDR « Vivre ensemble », qui a obtenu à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de KOUMBALA, 181 voix, soit 19,46 % contre 421 voix, soit 45,27 % pour la liste indépendante conduite par monsieur SORO KOSSOMINA, candidat, tête de la liste indépendante proclamée élue par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 24 avril 2013, a saisi la Chambre Administrative, aux fins d'en solliciter l'annulation, au motif que le scrutin a été entaché d'irrégularités qui en ont altéré les résultats ;

 

            Qu'il soutient notamment qu'aux environs de 11 heures 45 minutes, le jour du vote, il lui a été signalé que les bulletins de vote étaient coupés en deux dans le sens de la largeur de manière à obtenir une partie souche et l'autre partie en bulletin de vote ;

 

            Que dans le bureau de vote n° 02 à KOUMBALA, aucun bulletin n'est authentique parce que ne comportant pas de sticker ;

 

            Que plus tard vers 15 heures, dans le même bureau de vote, monsieur TRAORE Lamine, superviseur et directeur de campagne du candidat monsieur COULIBALY TENEYOUMON, a été pris par son superviseur, avec dans sa poche les bulletins cochés ;

 

            Que ces faits qui ont été constatés par le sous-préfet, le commandant de la brigade de gendarmerie et le président de la C.E.I locale, en l'absence d'un huissier de justice permettaient aux électeurs fraudeurs d'avoir le bulletin déjà coché en poche et de ne plus utiliser les bulletins remis dans le bureau de vote ;

 

            Considérant enfin que le requérant produit un procès-verbal de dépouillement des votes du bureau n° 02 contenant ses observations et sollicite l'annulation du vote dans ledit bureau ;

 

            Considérant que monsieur SORO KOSSOMINA, candidat élu réfute les réclamations du requérant, comme non fondées ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les réclamations de monsieur OUATTARA SEPEHIOGO ont été formulées dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; Qu'ainsi, sa requête est recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve des griefs invoqués au soutien de ses allégations ;

 

            Qu'en l'espèce, il n'est nullement démontré que les irrégularités alléguées ont faussé les résultats du scrutin qui ont conduit à l'élection de monsieur SORO KOSSOMINA ; qu'à supposer même que soit annulé ou ajouté le résultat du bureau de vote n° 02 en cause soit 59 voix, à celui obtenu par monsieur OUATTARA SEPEHIOGO, cette irrégularité est inopérante car sans influence sur les résultats proclamés eu égard à l'écart des voix entre monsieur SORO KOSSOMINA, candidat élu et le requérant, soit (421-181) 240 voix ;

 

            Que, dès lors, il y a lieu, de déclarer les réclamations du requérant sans fondement et de rejeter sa requête ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er : La requête n° 2013-075 CE (M) du 13 mai 2013 de monsieur OUATTARA SEPEHIOGO est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,

Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE