Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-075 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 114 |
|
OUATTARA SEPEHIOGO C/ SORO KOSSOMINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, VU la
requête, déposée à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) le 26 avril 2013 et enregistrée au
secrétariat général de la Cour Suprême le 13 mai
2013 sous le n° 2013-075 CE (M), par laquelle monsieur OUATTARA SEPEHIOGO,
candidat, tête de la liste « Vivre
ensemble » parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (RDR), ayant pour conseil, maître COULIBALY SOUNGALO,
avocat demeurant 21, boulevard ROUME, immeuble TF, 37825 JAM, BP 2192 Abidjan
04 téléphone 20 22 73 54, sollicite de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême, l'annulation de l' élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la commune de KOUMBALA ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense de monsieur SORO KOSSOMINA, candidat
indépendant élu, reçu à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) le 09 mai 2013 ; VU les
conclusions de madame le procureur général près la Cour
Suprême du 16 mai 2013 tendant au rejet de la requête ; VU les
observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) du 13 mai
2013 ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
rapporteur ; Considérant
que, par la requête susvisée, monsieur OUATTARA SEPEHIOGO,
candidat, tête de la liste RDR « Vivre
ensemble », qui a obtenu à l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de KOUMBALA, 181 voix,
soit 19,46 % contre 421 voix, soit 45,27 % pour la liste indépendante
conduite par monsieur SORO KOSSOMINA, candidat, tête de la liste
indépendante proclamée élue par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) le 24 avril 2013, a saisi la Chambre Administrative, aux fins
d'en solliciter l'annulation, au motif que le scrutin a
été entaché d'irrégularités qui en ont
altéré les résultats ; Qu'il
soutient notamment qu'aux environs de 11 heures 45 minutes, le jour du
vote, il lui a été signalé que les bulletins de vote
étaient coupés en deux dans le sens de la largeur de
manière à obtenir une partie souche et l'autre partie en
bulletin de vote ; Que
dans le bureau de vote n° 02 à KOUMBALA, aucun bulletin n'est
authentique parce que ne comportant pas de sticker ; Que
plus tard vers 15 heures, dans le même bureau de vote, monsieur TRAORE
Lamine, superviseur et directeur de campagne du candidat monsieur COULIBALY
TENEYOUMON, a été pris par son superviseur, avec dans sa poche
les bulletins cochés ; Que
ces faits qui ont été constatés par le sous-préfet,
le commandant de la brigade de gendarmerie et le président de la C.E.I
locale, en l'absence d'un huissier de justice permettaient aux
électeurs fraudeurs d'avoir le bulletin déjà
coché en poche et de ne plus utiliser les bulletins remis dans le bureau
de vote ; Considérant
enfin que le requérant produit un procès-verbal de
dépouillement des votes du bureau n° 02 contenant ses observations
et sollicite l'annulation du vote dans ledit bureau ; Considérant
que monsieur SORO KOSSOMINA, candidat élu réfute les
réclamations du requérant, comme non fondées ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations de monsieur OUATTARA SEPEHIOGO ont
été formulées dans les conditions de forme et de
délais prévues par la loi ; Qu'ainsi, sa requête
est recevable ; AU FOND Considérant
que le requérant n'apporte aucune preuve des griefs
invoqués au soutien de ses allégations ; Qu'en
l'espèce, il n'est nullement démontré que les
irrégularités alléguées ont faussé les
résultats du scrutin qui ont conduit à l'élection de
monsieur SORO KOSSOMINA ; qu'à supposer même que soit
annulé ou ajouté le résultat du bureau de vote n° 02
en cause soit 59 voix, à celui obtenu par monsieur OUATTARA SEPEHIOGO,
cette irrégularité est inopérante car sans influence sur
les résultats proclamés eu égard à
l'écart des voix entre monsieur SORO KOSSOMINA, candidat élu
et le requérant, soit (421-181) 240 voix ; Que,
dès lors, il y a lieu, de déclarer les
réclamations du requérant sans fondement et de rejeter sa
requête ; D E C I D E Article 1er : La
requête n° 2013-075 CE (M) du 13 mai 2013 de monsieur OUATTARA
SEPEHIOGO est recevable mais mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||