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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-076 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 115

BAMBA MAMDOU C/ MEDJI BAMBA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 13 mai 2013 sous le numéro 2013-076/CE (M), par laquelle monsieur BAMBA Mamadou né le 1er janvier 1947 à Gagnoa, juriste de formation, candidat indépendant, tête de la liste « Union pour le développement » de Gagnoa, de nationalité ivoirienne, demeurant à Gagnoa, cél. 66 04 84 83 / 07 09 54 58, B.P. 2001 Gagnoa, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des élections municipales dans la Commune de Gagnoa ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur MEDJI Bamba candidat élu, tête de la liste Rassemblement des Républicains (RDR), parvenu le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), en réponse à la réclamation de monsieur BAMBA Mamadou ;

 

Vu       le mémoire additionnel de monsieur BAMBA Mamadou en date du 15 mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites déposées par le Ministère Public le 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

     

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

             Considérant que par la requête susvisée monsieur BAMBA Mamadou, candidat Indépendant, tête de liste «Union pour le développement »,  ayant obtenu aux élections municipales du 21 avril 2013, dans la Commune de Gagnoa, 2705 voix soit 17,84 % des suffrages exprimés contre 7.955 voix soit 52,48 % des suffrages exprimés pour monsieur MEDJI Bamba, candidat du Rassemblement des Républicains (RDR), proclamé élu le 23 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (CEI), a saisi la Chambre administrative aux fins d'annulation de ladite élection pour les raisons suivantes :

 

1)    Des faits reprochés à Madame Dorothé épouse Badi Joël ;

 

2)    L'existence d'irrégularités constatées dans divers lieux et dans les bureaux de vote suivant :

-          Château d'eau : bureaux de vote 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08 ;

-          Sokouradjan 1 : bureaux  de vote 01 et 03 ;

-          Sokouradjan 2 : bureaux de vote 01 et 03 ;

-          Bourse du travail : bureaux de vote 02, 03 et 04 ;

-          EPP Dioulabougou Nord : bureaux de vote 01, 02 et 03 ;

-          EPP Dioulabougou Ouest : bureaux de vote 01 et 02

-          Cinéma YACOUBA Sylla : bureaux de vote 01, 02, 03 et 04 ;

-          Cinéma Résidentiel : bureaux  de vote 01, 02 et 03 ;

3)    La radiation de monsieur BACARI Doucouré pour double inscription ;

 

            Considérant que monsieur MEDJI Bamba répond dans son mémoire du 13 mai 2013 que les réclamations du requérant ne sont pas fondées, arguant de l'absence  de preuves rapportées quant aux faits allégués  ;

 

             Qu'il produit des pièces ;

 

EN LA FORME

 

            Sur la recevabilité du mémoire additionnel du 15 mai 2013

 

            Considérant que monsieur BAMBA Mamadou a déposé un mémoire additionnel daté du 15 mai 2013 qui, tout en reprenant en partie certains griefs contenus dans la requête initiale, fait état de moyens nouveaux qui sont :

-          La découverte du listing électoral du centre de vote 046 EPP Sokouradjan 01, bureau de vote 02, de 171 bulletins de vote avec des stickers de la CEI et de 26 bulletins sans stickers, au « quartier général » des partisans du candidat MEDJI Bamba ;

-            Dame YIWOGUIE Mambo Dorothé épouse BADI Joël trouvée en possession d'un carnet de plus de 140 bulletins de vote sans stickers dont 127 pré-cochés en faveur du candidat MEDJI Bamba et un lot de bulletins de vote qu'elle n'a pas eu le temps de cocher ;

 

            Considérant que ces moyens nouveaux étant intervenus au-delà du délai de cinq jours francs à compter de la date de proclamation des résultats, prévu par l'article 158 du code électoral, ne peuvent donc faire l'objet d'examen et doivent être déclarés irrecevables ;

 

Considérant par contre que la requête initiale de monsieur BAMBA Mamadou en date du 26 avril 2013 intervenue dans les forme et délai légaux est recevable ;

 

AU  FOND

 

            Sur le grief relatif aux faits reprochés à madame Dorothé épouse MADI Joël :

 

            Considérant que le requérant allègue que la susnommée, habillée de vêtement estampillés « CEI », a été surprise à plusieurs endroits distribuant à bord d'une fourgonnette blanche appartenant à un membre de la direction du candidat MEDJI BAMBA,  à des agents de bureaux de vote déjà ouverts, des enveloppes aux contenus ignorés ; qu'elle a même été appréhendée et déposée au commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa où le Préfet de police a ordonné son maintien jusqu'à la fin des opérations de vote ;

 

            Mais considérant que, outre le fait que monsieur MEDJI Bamba ait déclaré n'avoir aucun lien avec madame Dorothé épouse BADI Joël, monsieur BAMBA Mamadou fait des allégations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve pouvant justifier que la susnommée cherchait à acheter la conscience des électeurs le jour du vote ;

 

            Qu'il n'indique ni l'identité de ces électeurs ni le montant qu'ils auraient reçu ;

 

            Que par ailleurs, les bulletins de vote trouvés en la possession de dame Dorothé, n'ayant pu être utilisés dans les bureaux de vote, n'ont eu aucun impact sur la sincérité du scrutin ;

 

            Que ce grief n'est donc pas fondé ; 

 

Sur le grief relatif à l'existence d'irrégularités constatées dans certains lieux et dans des bureaux de vote

 

            Considérant que, selon monsieur BAMBA Mamadou ; des irrégularités ont été constatées dans divers lieux et dans les bureaux de vote, notamment le vote de personnes décédées, des bourrages d'urnes, la substitution d'urnes par des urnes préalablement bourrées de bulletins favorables au candidat initiateur de cette fraude ;

 

            Que la situation la plus grave est celle observée lors du rassemblement des urnes et des procès-verbaux à la CEI où un désordre total, qui a duré de 19 heures à minuit, est survenu consécutivement au non paiement aux assesseurs, secrétaires et membres des bureaux de vote, de la totalité de leur pécule ;

 

            Que ces derniers ont, pour certains, refusé de déposer les urnes et les procès-verbaux, pour d'autres, emporté ceux qui étaient en leur possession ;

 

            Que la CEI n'ayant pas disposé de la totalité des urnes et procès-verbaux ne pouvait donc proclamer des résultats fiables ; qu'il s'ensuit que les résultats des élections municipales proclamés par la CEI dans la commune de Gagnoa sont des plus contestables et doivent être annulés ;

           

            Mais considérant que les personnes décédées ne sont pas identifiées ; que la preuve des bourrages d'urnes, de substitution d'urnes par d'autres préalablement bourrées de bulletins favorables au candidat non identifié, qui serait initiateur de ces fraudes, n'est pas rapportée ;

 

            Que la simple allégation, sans production d'éléments sérieux de preuve, rend inopérante la contestation sur ce point ;

 

            Que ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le troisième grief relatif à la radiation de monsieur BACARI Doucouré pour double inscription

 

            Considérant que la loi n'interdit pas à un candidat de s'inscrire sur deux listes différentes concernant deux élections différentes comme c'est le cas en l'espèce où l'élection des conseillers municipaux est différente de celle des conseillers régionaux, même si les deux élections ont eu lieu le même jour ;

 

            Que l'article 27 du code électoral évoqué par le requérant s'applique à un candidat qui figure sur plusieurs listes concernant la même élection ;

 

            Qu'en conséquence, ce moyen du requérant ne saurait prospérer ;

 

            Qu'au total, le requérant ne justifie pas ses réclamations, qu'il y a donc lieu de les rejeter ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er : La requête de monsieur BAMBA Mamadou en date du 24 avril 2013 est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme

 

NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE