Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-076 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 115 |
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BAMBA MAMDOU C/ MEDJI BAMBA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour le 13 mai 2013 sous le numéro
2013-076/CE (M), par laquelle monsieur BAMBA Mamadou né le 1er
janvier 1947 à Gagnoa, juriste de formation, candidat
indépendant, tête de la liste « Union pour le
développement » de Gagnoa, de nationalité ivoirienne,
demeurant à Gagnoa, cél. 66 04 84 83 /
07 09 54 58, B.P. 2001 Gagnoa, sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation des élections municipales dans la Commune de
Gagnoa ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur MEDJI Bamba candidat élu,
tête de la liste Rassemblement des Républicains (RDR), parvenu le
13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), en
réponse à la réclamation de monsieur BAMBA Mamadou ; Vu le
mémoire additionnel de monsieur BAMBA Mamadou en date du 15 mai
2013 ; Vu les
conclusions écrites déposées par le Ministère
Public le 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée monsieur BAMBA Mamadou, candidat
Indépendant, tête de liste «Union pour le
développement »,
ayant obtenu aux élections municipales du 21 avril 2013, dans la
Commune de Gagnoa, 2705 voix soit 17,84 % des suffrages exprimés contre
7.955 voix soit 52,48 % des suffrages exprimés pour monsieur MEDJI
Bamba, candidat du Rassemblement des Républicains (RDR), proclamé
élu le 23 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante
(CEI), a saisi la Chambre administrative aux fins d'annulation de ladite
élection pour les raisons suivantes : 1) Des
faits reprochés à Madame Dorothé
épouse Badi Joël ; 2) L'existence
d'irrégularités constatées dans divers lieux et dans
les bureaux de vote suivant : -
Château d'eau : bureaux de vote
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08 ; -
Sokouradjan
1 : bureaux de vote 01 et
03 ; -
Sokouradjan
2 : bureaux de vote 01 et 03 ; -
Bourse du travail : bureaux de vote 02, 03 et
04 ; -
EPP Dioulabougou
Nord : bureaux de vote 01, 02 et 03 ; -
EPP Dioulabougou
Ouest : bureaux de vote 01 et 02 -
Cinéma YACOUBA Sylla : bureaux de vote
01, 02, 03 et 04 ; -
Cinéma Résidentiel :
bureaux de vote 01, 02 et 03 ;
3) La
radiation de monsieur BACARI Doucouré pour
double inscription ; Considérant
que monsieur MEDJI Bamba répond dans son mémoire du 13 mai 2013
que les réclamations du requérant ne sont pas fondées,
arguant de l'absence de
preuves rapportées quant aux faits allégués ; Qu'il produit des
pièces ; EN
LA FORME Sur la recevabilité du
mémoire additionnel du 15 mai 2013 Considérant
que monsieur BAMBA Mamadou a déposé un mémoire additionnel
daté du 15 mai 2013 qui, tout en reprenant en partie certains griefs
contenus dans la requête initiale, fait état de moyens nouveaux
qui sont : -
La découverte du listing électoral
du centre de vote 046 EPP Sokouradjan 01, bureau de
vote 02, de 171 bulletins de vote avec des stickers de la CEI et de 26
bulletins sans stickers, au « quartier
général » des partisans du candidat MEDJI Bamba ; -
Dame YIWOGUIE Mambo Dorothé épouse BADI Joël trouvée
en possession d'un carnet de plus de 140 bulletins de vote sans stickers
dont 127 pré-cochés en faveur du candidat MEDJI Bamba et un
lot de bulletins de vote qu'elle n'a pas eu le temps de
cocher ; Considérant
que ces moyens nouveaux étant intervenus au-delà du délai
de cinq jours francs à compter de la date de proclamation des
résultats, prévu par l'article 158 du code
électoral, ne peuvent donc faire l'objet d'examen et doivent
être déclarés irrecevables ; Considérant
par contre que la requête initiale de monsieur BAMBA Mamadou en date du
26 avril 2013 intervenue dans les forme et délai légaux est
recevable ; AU FOND Sur le grief relatif aux faits
reprochés à madame Dorothé
épouse MADI Joël : Considérant
que le requérant allègue que la susnommée, habillée
de vêtement estampillés « CEI », a
été surprise à plusieurs endroits distribuant à
bord d'une fourgonnette blanche appartenant à un membre de la
direction du candidat MEDJI BAMBA,
à des agents de bureaux de vote déjà ouverts, des
enveloppes aux contenus ignorés ; qu'elle a même
été appréhendée et déposée au
commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa où le
Préfet de police a ordonné son maintien jusqu'à la
fin des opérations de vote ; Mais
considérant que, outre le fait que monsieur MEDJI Bamba ait déclaré
n'avoir aucun lien avec madame Dorothé
épouse BADI Joël, monsieur BAMBA Mamadou fait des
allégations qui ne sont étayées par aucun
élément de preuve pouvant justifier que la susnommée
cherchait à acheter la conscience des électeurs le jour du
vote ; Qu'il
n'indique ni l'identité de ces électeurs ni le
montant qu'ils auraient reçu ; Que
par ailleurs, les bulletins de vote trouvés en la possession de dame Dorothé, n'ayant pu être utilisés
dans les bureaux de vote, n'ont eu aucun impact sur la
sincérité du scrutin ; Que
ce grief n'est donc pas fondé ; Sur le grief relatif à l'existence
d'irrégularités constatées dans certains lieux et
dans des bureaux de vote Considérant
que, selon monsieur BAMBA Mamadou ; des irrégularités ont
été constatées dans divers lieux et dans les bureaux de
vote, notamment le vote de personnes décédées, des
bourrages d'urnes, la substitution d'urnes par des urnes
préalablement bourrées de bulletins favorables au candidat initiateur
de cette fraude ; Que
la situation la plus grave est celle observée lors du rassemblement des
urnes et des procès-verbaux à la CEI où un désordre
total, qui a duré de 19 heures à minuit, est survenu
consécutivement au non paiement aux assesseurs, secrétaires et
membres des bureaux de vote, de la totalité de leur pécule ; Que
ces derniers ont, pour certains, refusé de déposer les urnes et
les procès-verbaux, pour d'autres, emporté ceux qui
étaient en leur possession ; Que
la CEI n'ayant pas disposé de la totalité des urnes et
procès-verbaux ne pouvait donc proclamer des résultats
fiables ; qu'il s'ensuit que les résultats des
élections municipales proclamés par la CEI dans la commune de
Gagnoa sont des plus contestables et doivent être annulés ; Mais
considérant que les personnes décédées ne sont pas
identifiées ; que la preuve des bourrages d'urnes, de
substitution d'urnes par d'autres préalablement
bourrées de bulletins favorables au candidat non identifié, qui
serait initiateur de ces fraudes, n'est pas rapportée ; Que
la simple allégation, sans production d'éléments
sérieux de preuve, rend inopérante la contestation sur ce
point ; Que
ce grief doit être rejeté ; Sur le troisième grief relatif à la
radiation de monsieur BACARI Doucouré pour
double inscription Considérant
que la loi n'interdit pas à un candidat de s'inscrire sur
deux listes différentes concernant deux élections
différentes comme c'est le cas en l'espèce où
l'élection des conseillers municipaux est différente de
celle des conseillers régionaux, même si les deux élections
ont eu lieu le même jour ; Que
l'article 27 du code électoral évoqué par le
requérant s'applique à un candidat qui figure sur plusieurs
listes concernant la même élection ; Qu'en
conséquence, ce moyen du requérant ne saurait
prospérer ; Qu'au
total, le requérant ne justifie pas ses réclamations, qu'il
y a donc lieu de les rejeter ; D E C I D E Article 1er :
La requête de monsieur BAMBA Mamadou en date du 24 avril 2013 est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article
3: Les frais sont mis à la charge du
requérant ; Article
4: Expédition du présent arrêt
sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la
Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE,
KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de
KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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