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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 374 du 10/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-EL-28 (M) DU 04 AOÛT 2023

 

ARRET N° 374

BAMBA MAFERIMA FOUETE EPOUSE M'BAHIA C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-28 M, par laquelle madame BAMBA MAFERIMA FOUETE épouse M’BAHIA, candidate, tête de la liste RASSEMBLEMENT ET SOLIDARITE du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP pour l'élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Séguéla du 02 septembre 2023  sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidatures Indépendante  « UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT » ;  

Vu       les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; 

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ;

Vu      la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête n° CE-EL-28 M du 04 août 2023, madame BAMBA MAFERIMA FOUETE épouse M’BAHIA a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’invalidation de la liste de candidatures indépendante « UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT », pour inscription, à leur insu, de mesdames BINATE NAMIZATA et BAKAYOKO NOGOFLANI HENRIETTE, respectivement, aux rangs n° 15 et n° 24 de ladite liste ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame BAMBA MAFERIMA FOUETE épouse M’BAHIA a été introduite dans les conditions prévues par le code électoral ; qu'elle doit être déclarée recevable ;

Au fond
           
Considérant que madame BAMBA MAFERIMA FOUETE épouse M’BAHIA, sollicite l’invalidation de la liste UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT pour « usage non consensuel de l’identité de tiers » ; qu’elle produit, à l’appui de sa demande, trois copies de courriers du 02 août 2023 de monsieur BAKAYOKO ADAMA et de mesdames FOFANA KOULANI épouse DOSSO et de BINATE NAMIZATA dénonçant leurs inscriptions sur ladite liste sans en avoir été, au préalable, informés ;

            Mais, considérant que ces copies de courriers, de surcroît non authentifiées, sont insuffisantes, en dehors de tout autre élément, pour établir l’inscription frauduleuse de mesdames BAKAYOKO NOGOFLANI HENRIETTE et de BINATE NAMIZATA sur la liste « UNION-RENOUVEAU-DEVELOPPEMENT » ;  

            Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme mal fondée ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-EL- 28 M du 04 août 2023 de madame BAMBA MAFERIMA FOUETE épouse M’BAHIA est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :     elle est rejetée ; 

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition   du   présent   arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à la Commission Electorale Indépendante dite CEI ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;