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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 380 du 10/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-EL-42 (M) DU 04 AOÛT 2023

 

ARRET N° 380

DJIE YORO THIBEAUT C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-42 M, par laquelle monsieur DJIE YORO THIBEAUT, né le 07 juin 1979 à Guibéroua, Gérant de la société INITIATIVES PLURIEL SARL, de nationalité ivoirienne, domicilié à Guibéroua, téléphone 07 36 27 72, 01 04 65 86 77, électeur inscrit sur les listes électorales de Guibéroua sous le V0068716921 dans la région de Gagnoa, Département de Gagnoa, Sous-préfecture de Guibéroua, Commune de Guibéroua, sollicite, du Conseil d’Etat, la radiation de monsieur MEITE ABOUBACAR, tête de la liste indépendante « POUR UN NOUVEAU DEPART » à l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023 de la circonscription de Guibéroua ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu     la Constitution ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête;

Vu      les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; 

Vu     les observations écrites de monsieur MEITE ABOUBACAR, tête de la liste indépendante dénommée « POUR UN NOUVEAU DEPART » à l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023 de la commune de Guibéroua, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, et tendant au rejet de la requête ;         

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience publique ordinaire du 10 août 2023 ;

Vu       la constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête n° CE-EL-42 M, monsieur DJIE YORO THIBEAUT a saisi le Conseil d’Etat aux fins de radiation de monsieur MEITE ABOUBACAR, tête de liste Indépendant « POUR UN NOUVEAU DEPART », à l’élection des Conseillers Municipaux de la commune de Guibéroua du 02 septembre 2023 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur DJIE YORO THIBEAUT, satisfait aux conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que le requérant conteste la validation de la candidature de monsieur MEITE ABOUBACAR, opérée, selon lui, sur la base d’une attestation de régularité fiscale complaisante obtenue par fraude, alors même que l’extrait du compte contribuable, déposé le 26 juillet 2023 à la CEI, affiche un solde débiteur de 15.186.650. francs ; qu’en outre, fait-il observer, celui-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité d’électeur pour cause d’incapacité résultant du jugement correctionnel de défaut n° 5163 du 21 décembre 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déclaré coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de dix-huit (18) millions de francs, condamné à 12 mois d’emprisonnement et à 500.000. francs d’amende ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal n° 535 du 14 juillet 2023 du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur MEITE ABOUBACAR a formé opposition du jugement de défaut susvisé, lequel n’a pas force de chose jugée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incapacité ou de l’indignité n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que l’extrait du compte contribuable n° 0651349 F versé au dossier et affichant un solde débiteur de 15.186.650. francs n’établit pas, par lui seul, la fausseté ou la complaisance de l’attestation de régularité fiscale en l’absence d’autres éléments susceptibles de remettre en cause ladite attestation ;  

            Qu’il y a lieu de déclarer mal fondée la requête de monsieur DJIE YORO THIBEAUT et de la rejeter ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-EL-42 M du 04 août 2023 de monsieur DJIE YORO THIBEAUT est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à la Commission Electorale Indépendante dite CEI ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;