Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 381 du 10/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET | |
REQUETE N° CE-EL-45 (M) DU 04 AOÛT 2023 |
ARRET N° 381 |
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BAMBA LASSINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-EL-45 M, par laquelle monsieur BAMBA Lassiné, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, face à G4 Sécurité, villa n°418, 06 boîte postale1247 Abidjan 06, téléphone (225) 27 22 54 09 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le retrait de madame KOFFI Akissi Isabelle des listes « Indépendant pour tous » et « Expérience-Solidarité et Paix » et le rejet desdites listes, pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Yamoussoukro du 02 septembre 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer irrecevable la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n°CE-EL-45 M du 04 août 2023, monsieur BAMBA Lassiné, sollicite le retrait de madame KOFFI Akissi Isabelle des listes de candidatures « Indépendant pour tous » et « Expérience-Solidarité et Paix » pour cause d’inscription sur les deux listes, en violation de l’article 27 du Code électoral, et, subséquemment, le rejet desdites listes ; En la forme Considérant que la requête de monsieur BAMBA Lassiné, formée le 04 août 2023, dans le délai des trois (03) jours après la publication des listes électorales le 1er août 2023, est conforme à la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur BAMBA Lassiné sollicite la radiation de madame KOFFI Akissi Isabelle des listes « Indépendant pour tous » et « Expérience-Solidarité » et le rejet desdites listes, en ce que qu’elles violent l’article 27 de la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier, notamment des observations écrites de la Commission Electorale Indépendante, que madame KOFFI Akissi Isabelle n’est pas sur les deux listes, mais uniquement sur la liste « Indépendant pour tous » ; que, dès lors, il n’y a pas violation des dispositions de l’article 27 comme le prétend monsieur BAMBA Lassiné ; Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°CE-EL-45 M du 04 août 2023 de monsieur BAMBA Lassiné est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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