Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 411 du 11/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET | |
REQUETE N° CE-EL-49 (M) DU 08 AOÛT 2023 |
ARRET N° 411 |
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ZADI KOUHOKOUO MICHEL C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-49 M, par laquelle monsieur ZADI Kouhokouo Michel, titulaire de la carte d’électeur n° V 0089 7156 22, téléphone 01 01 95 59 59, inscrit dans la Circonscription Electorale de Ouragahio, sollicite, du Conseil d’Etat, le retrait de madame YOHOU Khou Hevelyne épouse COULIBALY de la liste de candidatures indépendante « Développement et Solidarité » pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Ouragahio du 02 septembre 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante parvenues le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 11 août 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, les ordonnances n°2018-939 du 18 avril 2018 et n° 2020-356 du 08 avril 2020 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019, par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020 ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° CE-EL-49 M du 08 août 2023, monsieur ZADI Kouhokouo Michel a saisi le Conseil d’Etat aux fins du retrait de madame YOHOU Khou Heveline épouse COULIBALY, inscrite simultanément sur la liste de candidatures indépendante « Développement et Solidarité » pour l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023, de la Commune d’Ouragahio et sur la liste de candidatures « RENAISSANCE DU GOH » parrainée par le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire dit PPA-CI pour l’élection des Conseillers Régionaux de la circonscription électorale du Goh du 02 septembre 2023 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur ZADI Kouhokouo Michel a été introduite suivant les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le retrait de madame YOHOU Khou Hevelyne épouse COULIBALY de la liste de candidatures indépendante « Développement et Solidarité » pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Ouragahio du 02 septembre 2023, monsieur ZADI Kouhokouo Michel soutient que madame YOHOU Khou Hevelyne épouse COULIBALY figure également sur la liste de candidatures « RENAISSANCE DU GOH » parrainée par le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire dit PPA-CI pour l’élection des Conseillers Régionaux de la circonscription électorale du Goh du 02 septembre 2023, en violation du code électoral ; Considérant qu’aux termes de l’article 27 du code électoral « nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature ; Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans une circonscription, est radié d’office… » Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame YOHOU Khou Hevelyne épouse COULIBALY est inscrite sur deux listes de candidatures pour deux élections différentes ; l’une pour l’élection des Conseillers Municipaux et l’autre pour l’élection des Conseillers Régionaux ; Considérant que les dispositions de l’article 27 du code électoral visent à sanctionner le fait pour un candidat de s’inscrire sur deux listes différentes pour la même élection ; Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la requête non fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-EL-49 M du 08 août 2023 de monsieur ZADI Kouhokouo Michel est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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