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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 414 du 11/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-EL-58 (M) DU 09 AOÛT 2023

 

ARRET N° 414

FOFANA SALIF C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-58 M, par laquelle monsieur Fofana Salif, Maire de la Commune de Booko, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation des listes de candidatures indépendantes « Ensemble pour Booko » et « ESPOIR POUR LE DEVELOPPEMENT » pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Booko du 02 septembre 2023 ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la Commission Electorale Indépendante, à laquelle la requête a été notifiée le 10 août 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 11 août 2023 ;

Vu     la Constitution ;

Vu    la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu    la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu    la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;                                         

          Considérant que, par requête n° CE-EL-58 M du 09 août 2023, monsieur Fofana Salif, Maire de la Commune Booko, sollicite du Conseil d’Etat, l’invalidation des listes de candidatures indépendantes « Ensemble pour Booko » et « ESPOIR POUR LE DEVELOPPEMENT » pour l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Booko du 02 septembre 2023,  en soutenant, d’une part, que, sur la liste « Ensemble pour Booko », sont inscrits monsieur Soumahoro Badra Aliou et sa mère madame Diomandé Karidjatou et que, d’autre part, s’agissant de la liste  « ESPOIR POUR LE DEVELOPPEMENT », monsieur Diomandé Soualio est membre de la commission électorale locale de la Circonscription de Booko ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 191, 197 et 198 du code électoral et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le délai pour saisir le Conseil d’Etat, en contestation de l’éligibilité des candidats à l’élection des Conseillers Municipaux, est de trois (3) jours à compter de la publication des listes officielles de candidatures par la Commission Electorale Indépendante ;

          Considérant qu’en l’espèce, les listes officielles de candidatures ont été publiées par la Commission Electorale Indépendante le 1er août 2023 ;

          Qu’en déposant sa requête, le 09 août 2023, soit au-delà du délai de 3 jours francs prévu par le Code électoral, monsieur Fofana Salif a méconnu les dispositions légales susvisées ;

          Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-EL-58 M du 09 août 2023 de monsieur Fofana Salif est irrecevable ;

Article:          les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;