Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 418 du 11/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE | |
REQUETE N° CE-EL-62 (M) DU 10 AOÛT 2023 |
ARRET N° 418 |
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KONAN KONAN BERENGER C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-62 M, par laquelle monsieur KONAN Konan Bérenger, candidat n° 25 de la liste de candidatures indépendante « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROSPERITE » à l’élection des Conseillers Municipaux dans la Commune d’ATTIEGOUAKRO du 02 septembre 2023, sollicite, du Conseil d’Etat, sa radiation de ladite liste susvisée ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles, il résulte que la Commission Electorale Indépendante, à laquelle la requête a été notifié le 11 août 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la constitution ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 10 août 2023 pour l’audience du 11 août 2023 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° CE-EL-62 M du 10 août 2023, monsieur KONAN Konan Bérenger, candidat n° 25 de la liste de candidatures indépendante « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROSPERITE » à l’élection des conseillers municipaux dans la Commune d’ATTIEGOUAKRO du 02 septembre 2023, sollicite sa radiation de ladite liste, en ce qu’il n’a jamais consenti à y figurer ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 191 du code électoral et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le requérant dispose d’un délai de trois (03) jours francs, à compter de la publication des listes de candidatures par la CEI, pour saisir le Conseil d’Etat ; Considérant qu’en l’espèce, les listes officielles de candidatures ont été publiées par la Commission Electorale Indépendante le 1er août 2023 ; Qu’en déposant sa requête, le 10 août 2023, soit au-delà du délai de 3 jours francs prévu par le code électoral, monsieur KONAN Konan Berenger a méconnu les dispositions légales susvisées ; Qu’il s’ensuit que la requête est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-EL-62 M du 10 août 2023 de monsieur KONAN Konan Bérenger est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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