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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 419 du 11/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-EL-63 (M) DU 10 AOÛT 2023

 

ARRET N° 419

KONAN N’DRI FLORENT C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-63 M, par laquelle monsieur KONAN N’Dri Florent, candidat n° 22 de la liste de candidatures indépendante « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROSPERITE » à l’élection des Conseillers Municipaux dans la Commune d’ATTIEGOUAKRO du 02 septembre 2023, sollicite, du Conseil d’Etat, sa radiation de ladite liste ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Commission Electorale Indépendante, à laquelle la requête a été notifiée le 11 août 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 10 août pour l’audience du 11 août 2023 ;

Vu     la constitution ;

Vu     la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, les ordonnances n°2018-939 du 18 avril 2018 et n° 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;
  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête numéro CE-EL-63 M du 10 août 2023, monsieur KONAN N’Dri Florent, candidat n° 22 de la liste de candidatures indépendante « UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROSPERITE » à l’élection des Conseillers Municipaux dans la Commune d’ATTIEGOUAKRO, sollicite sa radiation de ladite liste, au motif qu’il n’a jamais consenti à y figurer ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’article 191 du code électoral et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le requérant dispose d’un délai de trois (03) jours francs, à compter de la publication des listes de candidatures par la CEI, pour saisir le Conseil d’Etat ;  

           Considérant qu’en l’espèce, les listes officielles de candidatures ont été publiées par la Commission Electorale Indépendante le 1er août 2023 ;

            Qu’en déposant sa requête, le 10 août 2023, soit au-delà du délai de 3 jours francs prévu par le code électoral, monsieur KONAN N’Dri Florent a méconnu les dispositions légales susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que la requête est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-EL-63 M du 10 août 2023 de monsieur KONAN N’Dri Florent est irrecevable ;          
                                                                   
Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;