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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-026 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 47

FANAN KONATE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-026 CE, par laquelle monsieur FANAN Konaté, se présentant comme tête de liste PDCI-RDA aux élections municipales du 21 avril 2013 à Kolia, tél. 48 37 50 37, cél. 01 19 14 30, sollicite de la Chambre Administrative la validation de sa candidature ;

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur FANAN Konaté, qui n'a pas pu déposer son dossier de candidature à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) à la date butoir du 06 mars 2013, parce qu'il aurait été, selon lui, l'objet de tracasseries de toutes sortes de la part de l'administration locale à Boundiali, Kolia et Kouto pour la confection des dossiers de candidature, et s'estimant victime d'une situation indépendante de sa volonté, sollicite le bénéfice de circonstances atténuantes, pour que la Chambre Administrative valide sa candidature ;

 

Considérant qu'il ressort du code électoral et de la loi relative à la C.E.I. que les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement devant la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) avant la date de clôture du dépôt fixée par celle-ci, en l'occurrence le 06 mars 2013 ; qu'il s'ensuit que tout dossier de candidature présenté après cette date encourt la forclusion ; qu'ainsi le dossier, au surplus incomplet, présenté par monsieur FANAN Konaté le 20 mars 2013 à la Chambre Administrative, qui n'a pas compétence pour le recevoir, est tardif ;

 

Considérant que par ailleurs les entraves relevées par le requérant n'étaient pas de nature à l'empêcher d'obtenir les pièces exigées s'il s'y était pris à temps, d'autant que la date des dépôts des candidatures à l'élection municipale a fait l'objet de report ; que dès lors, il ne saurait être relevé de sa forclusion, qu'en conséquence sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1er :      La requête n° 2013-026 CE du 20 mars 2013 présentée par monsieur FANAN Konaté est irrecevable ;

 

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge de monsieur FANAN Konaté ;

 

Article 3 :        Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et au Ministre de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI BERTIN, ZAMBLE BI TAH, MMES ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE