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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-098 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 140

YOROKPA AGBODO C/ YAO KOUADIO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-098 CE (M), par laquelle monsieur YOROKPA Agbodo, tête de la liste du Mouvement Ecologique Ivoirien « les verts pour une vision de l'intérêt général », sollicite l'annulation des résultats du vote dans quatre (04) bureaux lors du scrutin du 21 avril 2013 dans la commune de Guitry ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu      le mémoire en défense déposé par maître Flan GOUEU G. Lambert, Avocat, pour le compte de son client monsieur YAO Kouadio le 15 mai 2013 ; à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçue le 29 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

 

            Considérant que,  suivant les résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de GUITRY proclamés le 23 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (CEI), la liste de candidats UNITE ESPOIR DEVELOPPEMENT  parrainée par le parti Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), dirigée par monsieur YAO Kouadio, a obtenu 1173 voix, soit 32,11% des suffrages, la liste indépendante conduite par monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste 298 voix, soit 8,16% des suffrages, la liste VIVRE ENSEMBLE   parrainée par le Rassemblement des Républicains (RDR) conduite par madame Fatimata DIABY a recueilli 278 voix, soit 7,61% des suffrages, la liste de candidats dénommée  LES VERTS, POUR UNE VISION DE L'INTERET GENERAL  conduite par monsieur YOROPKA Agbodo a obtenu 1007 voix, soit 27,57% des suffrages et la liste  PAIX ET DEVELOPPEMENT conduite monsieur AHOUASSA Gbadji Williams parrainée par le parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a obtenu 897 voix, soit 24 ,56% des suffrages exprimés ;

 

            Considérant qu'estimant que cette élection est entachée d'irrégularités qui en altèrent la sincérité, monsieur YOROKPA Agbodo a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, en invoquant les griefs suivants :

 

-         Délocalisation du bureau de vote de DJEBOUAKRO à GBAN CABO et du bureau de vote de la place publique de KOKOUDOUGOU au domicile du chef de la communauté BAOULE ;

 

-         Achat de conscience ;

 

-         Trafic d'influence exercé par le chef du village de N'DRI KOFFIKRO ;

 

Considérant que suivant un mémoire en défense déposé le 15 mai 2013 par maître FLAN Goueu Lambert, monsieur YAO Kouadio conclut au rejet de la requête de monsieur YOROKPA Agbodo ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée par monsieur YOROKPA Agbodo dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

 

AU FOND

 

1)     Sur le grief tiré de la délocalisation de bureaux de vote ;

 

Considérant que le  requérant affirme que, sans en avoir préalablement informé les candidats, le jour de l'élection, le bureau de vote de DJEBOUAKRO a été délocalisé au lieu-dit GBAN CABO situé à deux kilomètres et celui de la place publique de KOKOUDOUGOU a été installé au domicile du chef de la communauté Baoulé ; qu'ainsi, de nombreux électeurs se trouvant désorientés sont rentrés chez eux sans participer au vote ; que ces faits ont eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin qui doit en conséquence, être annulé ;

 

Mais considérant que GBAN CABO est situé à cinq cent (500) mètres de DJEBOUAKRO, le lieu de vote initial ; qu'avant de procéder à cette délocalisation, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a avisé les candidats et les électeurs par voie d'affichage ; qu'en tout état de cause, la délocalisation du bureau de vote de DJEBOUAKRO à GBAN CABO n'a pas affecté le bon déroulement du scrutin ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de KOKOUDOUGOU, le vote s'est déroulé sur la place publique et non à un domicile ;

 

Que le grief tenant à la délocalisation de bureaux de vote doit être écarté comme non fondé ;

 

2)        Sur le grief tiré de l'achat de conscience ;

 

Considérant que le requérant affirme que le candidat YAO Kouadio a distribué des billets de banque et fait des dons divers pour s'attirer les faveurs des électeurs des villages et campements de la circonscription, notamment à

 

KONAN YAOKRO, se livrant ainsi à des actes d'achat de conscience de nature à altérer la sincérité du scrutin  et à en justifier l'invalidation ;

 

Mais considérant que ces allégations ne sont soutenues par aucune preuve ; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

3)         Sur le grief relatif au trafic d'influence ;

 

Considérant que le requérant soutient que le chef du village de N'DRI KOFFIKRO, a parcouru les bureaux de vote en donnant des consignes de voter « arc-en-ciel », l'emblème de l'UDPCI qui parraine la  liste de candidat dirigée par monsieur YAO KOUADIO ;

 

Mais considérant que ces faits ne sont pas prouvés ; qu'ils n'ont pas été évoqués par les représentants des candidats qui, sans réserve ont signé les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote concernés ;

 

Considérant que la requête de monsieur YOROKPA Agbodo n'est fondée en aucun de ses moyens ; qu'il y a lieu de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête de monsieur YOROKPA Agbodo est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :     Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE