Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-098 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 140 |
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YOROKPA AGBODO C/ YAO KOUADIO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême, sous le n° 2013-098 CE (M), par laquelle monsieur
YOROKPA Agbodo, tête de la liste du Mouvement
Ecologique Ivoirien « les verts pour une vision de
l'intérêt général », sollicite
l'annulation des résultats du vote dans quatre (04) bureaux lors du
scrutin du 21 avril 2013 dans la commune de Guitry ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense déposé par maître Flan
GOUEU G. Lambert, Avocat, pour le compte de son client monsieur YAO Kouadio le
15 mai 2013 ; à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçue le 29 mai 2013 tendant au rejet
de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le rapporteur ; Considérant
que, suivant les résultats
de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la
commune de GUITRY proclamés le 23 avril 2013 par la Commission
Electorale Indépendante (CEI), la liste de candidats UNITE ESPOIR
DEVELOPPEMENT parrainée par le parti Union pour la
Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI),
dirigée par monsieur YAO Kouadio, a obtenu 1173 voix, soit 32,11% des
suffrages, la liste indépendante conduite par monsieur GNANZOUE
Jean-Baptiste 298 voix, soit 8,16% des suffrages, la liste VIVRE ENSEMBLE
parrainée par le Rassemblement des Républicains (RDR)
conduite par madame Fatimata DIABY a recueilli 278
voix, soit 7,61% des suffrages, la liste de candidats dénommée
LES VERTS, POUR UNE VISION DE L'INTERET GENERAL conduite par
monsieur YOROPKA Agbodo a obtenu 1007 voix, soit
27,57% des suffrages et la liste PAIX ET DEVELOPPEMENT conduite monsieur
AHOUASSA Gbadji Williams parrainée par le
parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a obtenu 897
voix, soit 24 ,56% des suffrages exprimés ; Considérant
qu'estimant que cette élection est entachée
d'irrégularités qui en altèrent la
sincérité, monsieur YOROKPA Agbodo a,
par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la
Cour Suprême aux fins de son annulation, en invoquant les griefs
suivants : -
Délocalisation
du bureau de vote de DJEBOUAKRO à GBAN CABO et du bureau de vote de la
place publique de KOKOUDOUGOU au domicile du chef de la communauté
BAOULE ; -
Achat
de conscience ; -
Trafic
d'influence exercé par le chef du village de N'DRI
KOFFIKRO ; Considérant
que suivant un mémoire en défense déposé le 15 mai
2013 par maître FLAN Goueu Lambert, monsieur
YAO Kouadio conclut au rejet de la requête de monsieur YOROKPA Agbodo ; EN LA FORME Considérant
que la requête présentée par monsieur YOROKPA Agbodo dans les forme et délai de la loi, est
recevable ; AU FOND 1) Sur le grief tiré de
la délocalisation de bureaux de vote ; Considérant
que le requérant affirme
que, sans en avoir préalablement informé les candidats, le jour
de l'élection, le bureau de vote de DJEBOUAKRO a été
délocalisé au lieu-dit GBAN CABO situé à deux
kilomètres et celui de la place publique de KOKOUDOUGOU a
été installé au domicile du chef de la communauté
Baoulé ; qu'ainsi, de nombreux électeurs se trouvant
désorientés sont rentrés chez eux sans participer au
vote ; que ces faits ont eu pour effet d'altérer la sincérité
du scrutin qui doit en conséquence, être annulé ; Mais
considérant que GBAN CABO est situé à cinq cent (500)
mètres de DJEBOUAKRO, le lieu de vote initial ; qu'avant de
procéder à cette délocalisation, la Commission Electorale
Indépendante (CEI) a avisé les candidats et les électeurs
par voie d'affichage ; qu'en tout état de cause, la
délocalisation du bureau de vote de DJEBOUAKRO à GBAN CABO
n'a pas affecté le bon déroulement du scrutin ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de
KOKOUDOUGOU, le vote s'est déroulé sur la place publique et
non à un domicile ; Que
le grief tenant à la délocalisation de bureaux de vote doit
être écarté comme non fondé ; 2) Sur le
grief tiré de l'achat de conscience ; Considérant
que le requérant affirme que le candidat YAO Kouadio a distribué
des billets de banque et fait des dons divers pour s'attirer les faveurs
des électeurs des villages et campements de la circonscription,
notamment à KONAN
YAOKRO, se livrant ainsi à des actes d'achat de conscience de
nature à altérer la sincérité du scrutin et à en justifier
l'invalidation ; Mais
considérant que ces allégations ne sont soutenues par aucune
preuve ; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas
fondé et doit être rejeté ; 3) Sur le grief relatif au trafic
d'influence ; Considérant
que le requérant soutient que le chef du village de N'DRI
KOFFIKRO, a parcouru les bureaux de vote en donnant des consignes de voter
« arc-en-ciel », l'emblème de l'UDPCI
qui parraine la liste de candidat
dirigée par monsieur YAO KOUADIO ; Mais
considérant que ces faits ne sont pas prouvés ; qu'ils
n'ont pas été évoqués par les
représentants des candidats qui, sans réserve ont signé
les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote concernés ; Considérant
que la requête de monsieur YOROKPA Agbodo
n'est fondée en aucun de ses moyens ; qu'il y a lieu de
la rejeter ; D E C I D E Article
1 : La requête
de monsieur YOROKPA Agbodo
est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du présent
arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité, et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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