Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-100 CE(M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 142 |
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YAPO YAPI ET MADAME ATTOUMBRE AKE BROU SIDONIE C/ ADEPO YAPO FRANCOIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, reçues les 25 et 26 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 15
mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême,
sous le n° 2013-100 CE (M), par lesquelles : -
madame
ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie tête de la
liste « Cœur
–Action –Développement » ; -
monsieur YAPO Yapi
François, tête de la liste « ATTOBROU
Uni » ; tous deux
candidats à l'élection des conseillers municipaux du 21
avril 2013 dans la Commune de Yakassé-Attobrou,
résidant dans ladite Commune et ayant pour contacts 05 30 82 75 / 01 18
50 78 et 02 58 99 27 / 05 71 57 65,
contestent les résultats des élections municipales dans la
circonscription électorale n° 93 de Yakassé-Attobrou ;
Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur ADEPO Yapo François, tête de la liste « En avant pour le
développement de Yakassé-Attobrou »,
proclamé élu le 23 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu les
observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu les
conclusions écrites de madame le Procureur Général
près la Cour Suprême du 28 mai 2013, tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi 2000-514 du 1er août portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution
et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 aout 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que
modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril
1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des
Conseillers Municipaux de Yakassé-Attobrou
dont les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la C.E.I,
déclare monsieur Yapo Yapi
François, candidat élu dans la Commune de Yakassé-Attobrou,
avec 2436 suffrages obtenus sur des
suffrages exprimés de 6495
électeurs, soit 37, 51 % contre 2140 suffrages obtenus pour madame ATTOUMBRE Aké
Brou Sidonie soit 32, 95 % et 1589 suffrages obtenus par monsieur
YAPO Yapi François soit 24, 46 % ; Considérant
que madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie et
monsieur Yapo Yapi
François sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation des résultats du scrutin municipal de Yakassé-Attobrou, en se fondant sur des griefs
liés aux trafics d'influence sur certains électeurs et
l'exercice de corruption sur
d'autres
électeurs d'une
part et des griefs en relation avec les
opérations de vote d'autre part, de même que des griefs
portant sur le comportement de certains candidats dans les bureaux de
vote ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 15 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) monsieur
ADEPO Yapo François, réfute
tous les griefs contenus dans les requêtes ; Sur la jonction Considérant
que les deux requêtes initiées par les personnes susvisées
contiennent, les mêmes griefs et sont dirigées contre les
mêmes opérations électorales de Yakassé-Attobrou ;
qu'il y'a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; En la forme Considérant
que les deux requêtes présentées dans les forme et
délai de la loi par madame ATTOUMBRE Aké
Brou Sidonie et monsieur YAPO Yapi François,
sont recevables ; Au fond Sur le
trafic d'influence sur certains électeurs et de corruption sur
d'autres Considérant
qu'à l'analyse du dossier, les éléments
faisant état, de dons divers en nature comme en numéraire ne sont
corroborés par aucun élément de preuve ; qu'ils
doivent être considérés comme de pures
allégations ; qu'il y'a lieu de déclarer ce
grief non fondé ; Sur les
opérations électorales Considérant
que les requérants soulignent un certain nombre
d'irrégularités, notamment : -
L'absence
de stickers ou mal collés sur certains Procès-verbaux ; -
Le
nombre de bulletins de vote (B.V) mis à la disposition des
électeurs non précisé ; -
Le
non respect de l'emplacement choisi sur les bulletins de vote par tirage
au sort pour la sécurisation ; -
Le
nombre de bulletins de vote trouvés dans l'urne ; 4/ -
La
disparition d'une urne et son remplacement au bureau de vote n° 02 du
groupe scolaire Yakassé-Attobrou ; -
Le
nombre de bulletins de vote (218) trouvés dans l'urne
supérieur au nombre d'émargements (217)
d'électeurs ; -
Le
Procès-verbal de dépouillement de l'élection
municipale mêlé à ceux de l'élection
régionale et déposés ensemble dans une même urne
(Bureau de vote n° 03 EPP
FIASSE) ; -
Le
nombre de voix obtenus pour chaque candidat non précisé dans les
procès-verbaux de dépouillement de ABRADINE 01 salle des
fêtes au bureau de vote n° 03 ; -
Le
refus de remettre les Procès-verbaux de dépouillement au
représentant d'un requérant à ABRADINE 02 G.V.C bureau de vote 01 et 02 ; Considérant
qu'aucune des irrégularités alléguées
n'est prouvée ; que par ailleurs, aucun des faits
dénoncés n'est imputable au candidat déclaré
élu ; qu'au surplus, ces allégations
n'altèrent en rien la sincérité des élections
des conseillers municipaux de Yakassé-Attobrou ;
que dès lors il y'a lieu de déclarer ces griefs mal
fondés ; Sur le
comportement des représentants des requérants dans les bureaux de
vote Considérant
qu'il résulte de l'instruction, que certains représentants
des requérants dans les bureaux de vote, ont
délibérément refusé d'émarger ou de
signer des procès-verbaux, et qui ne contiennent donc aucune
observation, contestation ou réclamation de leur part ; qu'il est
constant, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
qu'il y a lieu de déclarer ce grief non fondé et le
rejeter ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que tous les
griefs soulevés par les requérants à l'appui de leur
protestation, ne sont pas fondés ; D E C I D E Article
1 : Les
requêtes n° 2013-100 CE (M) du 15 mai 2013 de madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie et monsieur YAPO Yapi sont jointes ; Article
2 : Elles sont
recevables, mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article
5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité
et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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