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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-100 CE(M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 142

YAPO YAPI ET MADAME ATTOUMBRE AKE BROU SIDONIE C/ ADEPO YAPO FRANCOIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, reçues les 25 et 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrées le 15 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-100 CE (M), par lesquelles :

 

-          madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie tête de la liste « Cœur –Action –Développement » ;

 

-           monsieur YAPO Yapi François, tête de la liste « ATTOBROU Uni » ;

 

tous deux candidats à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Yakassé-Attobrou, résidant dans ladite Commune et ayant pour contacts 05 30 82 75 / 01 18 50 78  et 02 58 99 27 / 05 71 57 65, contestent les résultats des élections municipales dans la circonscription électorale n° 93  de Yakassé-Attobrou ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur ADEPO Yapo François, tête de la liste « En avant pour le développement de Yakassé-Attobrou », proclamé élu le 23 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;   

 

Vu       les observations écrites du 16 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       les conclusions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 28 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi 2000-514 du 1er août portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 aout 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Municipaux de Yakassé-Attobrou dont les résultats proclamés le 23 avril 2013 par la C.E.I, déclare monsieur Yapo Yapi François, candidat élu dans la Commune de Yakassé-Attobrou, avec 2436 suffrages obtenus sur des suffrages exprimés de 6495 électeurs, soit 37, 51 %  contre 2140 suffrages obtenus pour madame  ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie soit 32, 95 % et 1589 suffrages obtenus par monsieur YAPO Yapi François soit 24, 46 % ;

 

            Considérant que madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie et monsieur Yapo Yapi François sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats du scrutin municipal de Yakassé-Attobrou, en se fondant sur des griefs liés aux trafics d'influence sur certains électeurs et l'exercice  de  corruption  sur  d'autres  électeurs  d'une  part  et des griefs en relation avec les opérations de vote d'autre part, de même que des griefs portant sur le comportement de certains candidats dans les bureaux de vote ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) monsieur ADEPO Yapo François, réfute tous les griefs contenus dans les requêtes ;

 

Sur la jonction

 

            Considérant que les deux requêtes initiées par les personnes susvisées contiennent, les mêmes griefs et sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de Yakassé-Attobrou ; qu'il y'a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

En la forme

 

            Considérant que les deux requêtes présentées dans les forme et délai de la loi par madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie et monsieur YAPO Yapi François, sont recevables ;

 

Au fond

 

Sur le trafic d'influence sur certains électeurs et de corruption sur d'autres

 

            Considérant qu'à l'analyse du dossier, les éléments faisant état, de dons divers en nature comme en numéraire ne sont corroborés par aucun élément de preuve ; qu'ils doivent être considérés comme de pures allégations ; qu'il y'a lieu de déclarer ce grief non fondé ;

 

Sur les opérations électorales

 

Considérant que les requérants soulignent un certain nombre d'irrégularités, notamment :

 

-         L'absence de stickers ou mal collés sur certains Procès-verbaux ;

 

-         Le nombre de bulletins de vote (B.V) mis à la disposition des électeurs non précisé ;

 

-         Le non respect de l'emplacement choisi sur les bulletins de vote par tirage au sort pour la sécurisation ;

 

-         Le nombre de bulletins de vote trouvés dans l'urne ;

4/

-         La disparition d'une urne et son remplacement au bureau de vote n° 02 du groupe scolaire Yakassé-Attobrou ;

 

-         Le nombre de bulletins de vote (218) trouvés dans l'urne supérieur au nombre d'émargements (217) d'électeurs ;

 

-         Le Procès-verbal de dépouillement de l'élection municipale mêlé à ceux de l'élection régionale et déposés ensemble dans une même urne (Bureau de vote  n° 03 EPP FIASSE) ;

 

-         Le nombre de voix obtenus pour chaque candidat non précisé dans les procès-verbaux de dépouillement de ABRADINE 01 salle des fêtes au bureau de vote n° 03 ;

 

-         Le refus de remettre les Procès-verbaux de dépouillement au représentant d'un requérant à ABRADINE 02 G.V.C  bureau de vote 01 et 02 ; 

 

            Considérant qu'aucune des irrégularités alléguées n'est prouvée ; que par ailleurs, aucun des faits dénoncés n'est imputable au candidat déclaré élu ; qu'au surplus, ces allégations n'altèrent en rien la sincérité des élections des conseillers municipaux de Yakassé-Attobrou ; que dès lors il y'a lieu de déclarer ces griefs mal fondés ;

 

Sur le comportement des représentants des requérants dans les bureaux de vote

 

            Considérant qu'il résulte de l'instruction, que certains représentants des requérants dans les bureaux de vote, ont délibérément refusé d'émarger ou de signer des procès-verbaux, et qui ne contiennent donc aucune observation, contestation ou réclamation de leur part ; qu'il est constant, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il y a lieu de déclarer ce grief non fondé et le rejeter ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tous les griefs soulevés par les requérants à l'appui de leur protestation, ne sont pas fondés ;   

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :      Les requêtes n° 2013-100 CE (M) du 15 mai 2013 de madame ATTOUMBRE Aké Brou Sidonie et monsieur YAPO Yapi sont jointes ;

 

Article 2 :      Elles sont recevables, mais mal fondées ;

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE